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07/12/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939421

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2001, JURITEXT000006939421


Le receveur Municipal de la ville de Clichy reproche à Monsieur X... le non-paiement de sommes correspondant à plusieurs échéances de loyer et de réparations locatives relatives à un logement H.L.M., sis au 94, rue Martre à Clichy. Par acte en date du 19 septembre 1997, l'O.P.D.H.L.M de Clichy a saisi le tribunal d'instance de Chartres d'une demande de saisie des rémunérations de travail de Monsieur Y... X... auprès de la CRICA et de la CRCAMTSC d'Orléans, pour une somme principale de 109.133,31 francs au titre de loyers et de charges impayées, ayant fait l'objet de l'émission d'u

n titre exécutoire constitué par un état exécutoire émis par...

Le receveur Municipal de la ville de Clichy reproche à Monsieur X... le non-paiement de sommes correspondant à plusieurs échéances de loyer et de réparations locatives relatives à un logement H.L.M., sis au 94, rue Martre à Clichy. Par acte en date du 19 septembre 1997, l'O.P.D.H.L.M de Clichy a saisi le tribunal d'instance de Chartres d'une demande de saisie des rémunérations de travail de Monsieur Y... X... auprès de la CRICA et de la CRCAMTSC d'Orléans, pour une somme principale de 109.133,31 francs au titre de loyers et de charges impayées, ayant fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire constitué par un état exécutoire émis par la trésorerie municipale de Clichy. Par ordonnance en date du 1er octobre 1997, Madame le Président du tribunal d'instance de Chartres a rejeté la demande de saisie des rémunérations de travail de Monsieur Y... X... au motif qu'il n'y avait pas de titre éxecutoire valable. Une intervention a été autorisée le 28 octobre 1997 et Monsieur X... ayant soulevé une contestation, l'examen de cette affaire a été renvoyé devant le juge d'instance devant lequel le Trésorier municipal de Clichy a maintenu sa demande. Monsieur X... a soulevé à titre principal la prescription et à titre subsidiaire a conclu à l'extinction de la créance en prétendant l'avoir intégralement réglée. Par une décision contradictoire en date du 30 novembre 1999, le tribunal d'instance de Chartres a rendu la décision suivante : - Déclare bien fondée la contestation de Monsieur X... Y.... - Constate que l'action de l'O.P.H.L.M. de CLICHY est prescrite, rendant irrecevable toute demande de saisie des rémunérations du travail à l'encontre de Monsieur X... Y.... - Condamne reconventionnellement l'O.P.H.L.M. de CLICHY à payer à Monsieur X... Y... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 F), en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . - Condamne l'O.P.H.L.M. de CLICHY aux dépens. Le 26 janvier 2000, la trésorerie

municipale de clichy a interjeté appel. Elle soutient qu'en vertu du décret nä62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité pulique et instaurant comme règle fondamentale la séparation des ordonnateurs et des comptables, toute créance locale est soumise à deux délais de prescription, l'un opposable à l'ordonnateur et qui court entre le fait générateur de la créance et l'émission du titre de recettes et varie selon la nature de la créance, et l'autre opposable au comptable et qui concerne son action en recouvrement, qu'à la prescription d'assiette de l'ordonnateur s'appliquent des règles de la prescription extinctive civile, prescription trentenaire de droit commun ou prescriptions abrégées, que dès lors le premier juge n'a opéré aucune distinction entre ordonnateur et comptable, les titres émis régulièrement chaque mois par l'O.P.H.L.M. n'étant pas atteints par les dispositions de l'article 2277 du code civile relatives a la prescription quinquennale prévue en matière de loyers. L'appelante demande donc à la Cour de : - Déclarer la trésorerie municipale de CLICHY bien fondée en son appel. - Infirmer la décision entreprise. Et statuant à nouveau, - Déclarer recevable la trésorerie municipale de CLICHY en son action. - En conséquence, - Ordonner la saisie des rémunérations du travail de Monsieur X... afin d'obtenir le paiement de la somme de 103.245,46 francs au titre des loyers, et celle de 5.887,85 francs au titre des réparations locatives. - Débouter Monsieur X... de toutes demandes plus amples ou contraires. - Condamner Monsieur X... à payer à la Trésorerie Municipale de CLICHY, la somme de 10.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN, titulaire d'un office d'avoués près la Cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... X... réplique

qu'il a déjà été prouvé, selon lui, en première instance, l'entier règlement du solde réclamé, et que, sur le délai de prescription, s'il est exact que la créance est en réalité soumise à deux délais, il n'en demeure pas moins qu'en matière de baux d'habitation, il est constant que le titre est émis mensuellement, le paiement du loyer intervenant chaque mois, qu'ainsi ce n'est pas l'émission du titre par l'ordonnateur qui peut être prescrite, mais l'action de recouvrement du comptable en cas de non paiement du loyer, qu'en conséquence le comptable doit actionner le recouvrement de la créance impayée dans les cinq ans du défaut de paiement, conformément à l'article 2277 du code civil, qu'en tout état de cause et quelque soit le délai invoqué par la partie adverse, hormis le délai de prescription trentenaire sans rapport aucun avec le domaine du règlement des loyers et qui ne peut donc trouver ici application, l'action est prescrite. Monsieur X... demande donc en dernier à la cour de : - Déclarer la Trésorerie Municipale de CLICHY irrecevable ou en tout cas mal fondée en son appel, - La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la Trésorerie Municipale de CLICHY à payer la somme de 20.000,00 francs à titre de dommages et intérêts, - La condamner à payer la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 juin 2001 et l'affaire plaidée pour les deux parties à l'audience du 8 novembre 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est d'abord constant que le bailleur, l'O.P.D.H.L.M. de CLICHY, est un office public de H.L.M. au sens de l'article L 421-4 du CCH et qu'il est donc un établissement public à caractère administratif ; Considérant qu'il en résulte que le recouvrement des produits de cet office de H.L.M. -et notamment les loyers, charges de coût et

réparations réclamées à un locataire- se fait conformément aux règles de la comptabilité publique et permet l'émission d'états exécutoires qui n'est pas subordonnée à la fixation judiciaire préalable de la créance qu'il évoque (et qui est ici, contestée par l'ancien locataire, Monsieur Y... X...), le tout en application des articles R 423-53 et suivants du CCH. Considérant que cet état exécutoire constitue ici le titre exécutoire -au sens de l'article L 145-5 du code du travail et des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991- sur lequel a été fondée l'instance devant le tribunal d'instance de Clichy en saisie des rémunérations de Monsieur X... ; Considérant, en droit, que le juge d'instance exerce en cette matière les pouvoirs du juge de l'exécution (J.E.X.), tel que ceux-ci sont définis par l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, et qu'il n'appartient donc pas au juge d'instance, en cette qualité de J.E.X., de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement à ces poursuites ; que le moyen tiré d'une prescription (quinquennale ou quadriénnale) représente une contestation qui remet bien entièrement en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance fixée dans ce titre exécutoire ; que c'est donc à tort que le premier juge a cru devoir retenir qu'il y avait une prescription tirée de l'application de l'article 2277 du code civil qui privait, selon lui, la créance alléguée de son caractère d'exigibilité et devait donc être déclarée irrecevable ; Considérant qu'en statuant ainsi, le premier juge a excédé ses pouvoirs de J.E.X. ; que, de plus, ce titre exécutoire répond aux exigences des articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, et qu'en tout état de cause il contient tous les éléments permettant, si besoin est, l'évaluation de cette créance ; que cette évaluation sera faite ci-dessous par la Cour dans sa motivation relative à l'exigibilité de cette créance ; Considérant que toute l'argumentation développée par les deux parties

au sujet de la prétendue prescription quinquennale (article 2277 du code civil) évoquée par Monsieur X..., ou quadriénnale selon l'appelante, est donc inopérante et est écartée sans avoir à être analysée ; Considérant, quant à l'exigibilité de cette créance alléguée, que l'intimé, qui ne conteste pas expressément le montant réclamé,, persiste à prétendre qu'elle aurait été, selon lui : "définitivement réglée" ; que s'il est vrais que les pièces que Monsieur X... communique ou verse devant la Cour ne sont pas expressément discutées ni contestées par l'appelante, il demeure néanmoins qu'elles ne sont pas suffisamment probantes et qu'elles ne permettent pas à l'intimé de faire la preuve qui lui incombe (article 1315 alinéa 2 du code civil) du règlement intégral qu'il a toujours invoqué ; Considérant, en effet, qu'il produit notamment trois relevés de situation de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne de 1988, 1989 et 1990, et la notification d'une aide personnalisée au logement attribuée par cette caisse, le 24 février 1989, qui sont tous établis au nom de Madame Z... A..., à l'adresse 22-24, rue des Cailloux à CLICHY qui n'est pas l'adresse du logement litigieux occupé par Monsieur X... au numéro 94, rue Martre à CLICHY ; que l'intimé ne précise et ne démontre rien sur cette dame Z... et que ces documents qu'il produit n'ont aucune incidence sur l'exigibilité de la créance que l'O.P.D.H.L.M. a personnellement contre lui, en tant que locataire ; que par ailleurs, les bulletins de paye de 1991 et 1992 concernant une madame X... A... (qui pourrait être, semble t'il, l'épouse de l'intimé qui ne le dit cependant pas et ne le démontre pas) mentionnent une "opposition sur salaires" d'un montant de 1.266,67 francs, dont on ignore les causes et dont rien ne prouve qu'elle correspondrait à un quelconque apurement de la dette personnelle de locataire de Monsieur X... envers l'O.P.D.H.L.M. de CLICHY, pour son logement du numéro

94, de la rue Martre à CLICHY ; qu'à toutes fins utiles, il sera souligné que l'intimé n'explicite et ne prouve rien sur les paiements qu'il aurait pu faire précédemment et en particulier en 1988 ; Considérant que le règlement partiel ou total de cette dette certaine et liquide n'est donc toujours pas prouvé par l'intimé ; que cette créance de l'O.P.D.H.L.M. de CLICHY est donc également déclarée exigible et que le titre exécutoire dont s'agit doit recevoir sa pleine application ; Considérant que le jugement déféré est par conséquent infirmé et que la Cour statuant à nouveau ordonne la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y... X... pour avoir paiement de la créance justifiée, certaine, liquide et exigible de l'O.P.D.H.L.M. de CLICHY faisant l'objet de l'état exécutoire établi par la trésorerie municipale de CLICHY, et correspondant à 103.245,46 francs au titre des loyers et à 5.887,85 francs au titre des réparations locatives ; Considérant que Monsieur X... succombe en tous ses moyens et qu'il n'est donc pas fondé à prétendre que l'appelante aurait suivi contre lui une procédure abusive ; qu'il est par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que compte tenu de l'équité, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que les deux parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives en paiement fondées sur cet article ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article L 145-5 du code du travail ; Vu les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; Vu l'article R 423-53 du C.C.H. : Fait droit à l'appel de la Trésorerie Municipale de CLICHY ; Par conséquent : - Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : - Ordonne la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y... X... pour avoir paiement de la créance justifiée, certaine, liquide et exigible de l'O.P.D.H.L.M. de CLICHY ayant fait l'objet de l'état

exécutoire établi par la trésorerie municipale de CLICHY et correspondant à 103.245,46 francs (15 739, 67 euros)au titre des loyers et 5.887,85 francs ( 897,60 euros)au titre des réparations locatives ; - Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ; - Déboute les deux parties de leurs demandes respectives en paiement de sommes, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués KEIME-GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939421
Date de la décision : 07/12/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

En application de l'article R 423-50 du Code de la construction et de l'habitation, le recouvrement des loyers d'un office de H.L.M (établissement public à caractère administratif) se fait conformément aux règles de la comptabilité publique, lesquelles permettent l'émission d'états exécutoires par le Trésor public, en l'absence de toute fixation judiciaire préalable de la créance.Il suit de là qu'un juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution (JEX), tels que définis par l'article L 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, excède ses pouvoirs en se prononçant sur un moyen tiré d'une prescription, dès lors que cette appréciation remet en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance fixée dans le titre exécutoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-07;juritext000006939421 ?
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