Le Tribunal d'Instance de VERSAILLES (Madame la Juge X...) est saisi actuellement d'une instance portant le nä RG 11.01.000668 engagée par la Société MATRA-SYSTEMES et INFORMATION à l'encontre de Syndicat Autonome S.S.T.I., et ce après plusieurs autres instances entre ces deux parties ayant abouti à des décisions rendues en 2000 et 2001 par Madame la Juge X.... Ces jugements n'ont pas donné satisfaction à ce Syndicat qui a présenté le 8 Septembre 2001 une demande en récusation contre Madame la Juge X..., qui se fonde également sur l'application de l'article 6 de la convention E.D.H. Madame X..., en application de l'article 347 du Nouveau Code de Procédure Civile, a fait connaître par écrit, le 14 Septembre 2001, les motifs pour lesquels elle s'opposait à cette récusation. L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour du 6 Novembre 2001. Le Président du Syndicat a présenté des observations orales correspondant à ses moyens formulés dans sa demande de récusation. SUR CE, LA COUR : I)- Considérant que l'article 344 du Nouveau Code de Procédure Civile édicte que : "La demande / de récusation / droit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation...." et qu'il est constant, en la présente espèce, que la demande du Syndicat S.S.T.I. a certes formulé plusieurs critiques contre Madame la Juge X..., sans cependant viser expressément l'un des 8 cas de récusation limitativement énumérés par l'article 341 dudit code; que la teneur de cette requête écrite conduit à penser que le 5ä de cet article est invoqué, aux termes duquel, une demande de récusation n'est admise que si le Juge : "...a précédemment connu de l'affaire comme Juge ou comme Arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties."; Considérant qu'il est patent que l'affaire actuelle concernant le Syndicat S.S.T.I.; inscrit devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES sous le nä R.G. 11-08-000-668, est absolument indépendante d'autres instances
précédemment jugées devant ce même Tribunal par Madame la Juge X..., le 26 Septembre 2000, le 25 Octobre 2000, le 21 Novembre 2000, et le 16 Janvier 2001, même s'il est vrai que ce Syndicat était partie dans ces instances; Considérant qu'en tout état de cause, la simple circonstance que Madame le Juge X... ait déjà eu à connaître d'autres affaires engagées par ce Syndicat S.S.T.I. ne suffit pas, à elle seule, à permettre de penser que cette Magistrate a ainsi arrêté définitivement sa position à l'égard de ce Syndicat, et ce dans tous les dossiers actuels (nä 11-01-000668) et tous ceux à venir concernant ce Syndicat, et que désormais, elle continuerait à statuer dans le même sens; que dans le cadre du nouveau débat contradictoire qui s'instaure dans l'actuelle instance RG. 11-01-000668, ce juge peut être légitimement amené à reconsidérer ses décisions précédentes et à trancher dans un sens nouveau la question de savoir si, oui ou non, le Syndicat S.S.T.I. est susceptible d'être qualifié de groupement de droit commun, et ce, au vu de documents nouveaux ou en fonction d'éventuels nouveaux moyens de droit et de fait; Considérant que les conditions d'application de l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile et notamment du cas 5ä dudit article ne sont donc pas remplies et qu'il n'y a pas de motifs de récusation à retenir contre Madame la Juge X...; que le Syndicat S.S.T.I. est débouté de cette demande; II-) Considérant, sur le fondement de l'article 6 de la convention EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME., que ce texte est simplement invoqué par le Syndicat S.S.T.I. qui, en termes très généraux et péremptoires, se contente d'affirmer qu'il n'y avait plus, selon lui, "indépendance et neutralité" du Tribunal d'instance de VERSAILLES et qu'il convenait toujours selon lui d'obtenir : "une justice équitable"; Considérant que les décisions précédentes de 2000 et de 2001 rendues par Madame le Juge X... n'ont encore fait
l'objet d'aucune décision de réformation, ou d'infirmation, ou de cassation, et que rien ne permet donc de supposer que, d'une quelconque manière, cette Magistrate n'aurait pas été impartiale et indépendante, alors qu'au contraire, tout démontre que ses jugements ont été rédigés avec soin et que les moyens de droit et de fait qui ont été retenus ont fait l'objet d'une motivation sérieuse et pertinente; que le Syndicat n'est donc pas fondé à invoquer l'application de cet article 6 de la convention EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME contre Madame la Juge X..., et qu'il est débouté de sa demande de ce chef; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 341, 344 et 347 du Nouveau Code de Procédure Civile: Vu l'article 6 de la convention EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME. : Déboute le Syndicat S.S.T.I. représenté par son Président Monsieur Alain Y... de sa demande de récusation contre Madame la Juge X...; Laisse à sa charge tous les frais et dépens exposés à l'occasion de la présente instance. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,