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07/12/2001 | FRANCE | N°1999-6541

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2001, 1999-6541


Monsieur X... Y..., né le 14 mai 1979, alors mineur au moment des faits, a reconnu être l'auteur d'un vol d'une collection de billets et de pièces le 4 février 1997, au préjudice de Monsieur Z... A.... Le vol a été commis avec la complicité de la fille de Monsieur A..., Chrystelle, qui avait fourni les clés du pavillon. Une partie de la collection numismatique a été récupérée par Monsieur A.... Suivant un accord amiable en date du 12 février 1998, Monsieur Y... a reconnu devoir à Monsieur A... la somme de 164.400,00 francs; s'est engagé à rembourser ladite somme sans intérê

t à compter du 15 du mois suivant le mois au cours duquel Monsieur ...

Monsieur X... Y..., né le 14 mai 1979, alors mineur au moment des faits, a reconnu être l'auteur d'un vol d'une collection de billets et de pièces le 4 février 1997, au préjudice de Monsieur Z... A.... Le vol a été commis avec la complicité de la fille de Monsieur A..., Chrystelle, qui avait fourni les clés du pavillon. Une partie de la collection numismatique a été récupérée par Monsieur A.... Suivant un accord amiable en date du 12 février 1998, Monsieur Y... a reconnu devoir à Monsieur A... la somme de 164.400,00 francs; s'est engagé à rembourser ladite somme sans intérêt à compter du 15 du mois suivant le mois au cours duquel Monsieur A... aura renoncé à exercer tout recours à son encontre. L'infraction a été classée sans suite le 17 août 1998, sur le plan pénal, en raison de l'accord intervenu. La reconnaissance de dette a reçu un commencement d'exécution par le débiteur (règlement de 6.000,00 francs par Monsieur Y...). Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 novembre 1998, le juge du tribunal d'instance de RAMBOUILLET a enjoint à Monsieur X... Y... de régler à Monsieur A... la somme de 140.400,00 francs en principal, outre frais, au titre de la reconnaissance de dette en date du 12 février 1998. Monsieur X... Y... a formé opposition à cette ordonnance. Il a contesté la réalité de la dette; a demandé au Tribunal de dire nulle et de nul effet la reconnaissance de dette en date du 12 février 1998, en raison de la violence qui a vicié son consentement à la signature de l'acte; de lui donner acte de son offre d'indemniser Monsieur A... à hauteur de 8.000,00 francs toutes causes de préjudices confondues; de lui accorder un délai de huit mois. Monsieur A... a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer; a précisé que la reconnaissance de dette avait été signée par le jeune Y... en présence de ses parents et de sa soeur; a souligné qu'il avait une base de données informatiques inventoriant sa collection numismatique; qu'il possédait 554 billets

et que 149 ne lui ont pas été restitués. Par jugement contradictoire en date du 1er juin 1999, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante: - Reçoit Monsieur Y... X... en son opposition en la forme, - Au fond, la déclare mal fondée, - Condamne Monsieur Y... X... à payer à Monsieur A... Z... la somme en principal de CENT QUARANTE MILLE QUATRE CENTS FRANCS (140.400,00 francs), avec intérêts au taux légal de 0 % à compter du 12 novembre 1998, - Et en tous dépens. Par déclaration en date du 20 juillet 1999, Monsieur X... Y... a relevé appel de cette décision. Il soutient que la reconnaissance de dette ne respecte pas les formalités de l'article 1326 du code civil; qu'en effet, le corps de la reconnaissance de dette ne contient pas la mention du montant en chiffres; qu'il existe une contradiction entre les trois différents montants indiqués dans la lettre. De plus, il soutient qu'en tout état de cause, son consentement a été vicié au moment de la signature de la reconnaissance de dette; qu'il était mineur lors des faits; qu'il n'avait que 19 ans au moment de la signature; qu'il a signé sous la contrainte de la menace du maintien de la plainte pénal à son encontre; que ses parents et sa soeur se sont trouvés également démunis devant cette menace. En outre, il prétend que Monsieur A... ne donne pas le moindre commencement de justification ni de l'existence, ni de la valeur vénale, ni de la valeur d'échange de la collection. Par conséquent, Monsieur Y..., appelant demande en dernier à la Cour de: - Le recevoir en son appel, l'en dire bien fondé, - Réformer le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Rambouillet, le 1er juin 1999, et statuer à nouveau, - Recevoir Monsieur X... Y... en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 novembre 19998, par Monsieur le président du tribunal de Rambouillet, l'en dire bien fondé, - Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette signée le 12 février 1998, De ce fait,

mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer sus-visée, - Donner acte néanmoins à Monsieur Y... de son offre d'indemniser Monsieur B... à hauteur de la somme de 8.000,00 francs, toutes causes de préjudice confondues. - Déclarer cette offre satisfactoire, - Autoriser Monsieur Y... à s'acquitter de ce montant en huit mensualités de 1.000,00 francs par application de l'article 1244-1 du code civil, - Condamner Monsieur Z... B... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Z... A... répond que les montants divergents sont le fruit d'une erreur matérielle; qu'il est pour sa part toujours resté sur la base de la somme de 146.400,00 francs; que le consentement n'a pas été vicié; que la reconnaissance de dette a été signée en présence de la famille de Monsieur X... Y...; que la contrepartie de l'engagement de renonciation à la plainte pénale ne constitue en aucun cas une contrainte morale. De plus, il soutient que la majeure partie des billets a été vendue ou détruite, comme l'a d'ailleurs déclaré Monsieur Y... lui-même aux services de police; que la valeur des billets est importante; que la somme de 4.000,00 francs est bien insuffisante pour indemniser son préjudice moral. L'intimé prie en dernier la Cour de: - Confirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant, - Dire et juger que la somme de 140.000,00 francs due par Monsieur Y... portera intérêt à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ; - Condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur B... la somme de 100.000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN,

titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Une première clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 28 juin 2001. La clôture a été révoquée le 28 juin 2001 et renvoyée à l'audience de mise en état du 11 octobre 2001. Par de nouvelles conclusions signifiées le 11 octobre 2001, Monsieur X... Y... informe la Cour de son placement sous curatelle prononcée par jugement du tribunal d'instance de RAMBOUILLET le 13 mars 2000 et demande qu'il lui en soit donné acte. L'appelant maintient par ailleurs ses prétentions développées dans ses premières conclusions d'appel. La clôture a été prononcée le 11 octobre 2001 et l'affaire appelée a l'audience du 6 novembre 2001. SUR CE, LA COUR, I) Considérant, en ce qui concerne les dispositions de l'article 1326 du code civil, que la reconnaissance de dette, rédigée entièrement de la main de Monsieur Y... X... et signée par lui, le 12 février 1998, comporte certes un premier montant reconnu de CENT QUARANTE SIX MILLE ET QUATRE CENTS FRANCS, indiqué seulement en lettres et non pas, de plus, en chiffres, comme l'exige cet article de loi ; qu'il convient donc de ne tenir compte que de la formule manuscrite finale qui, elle, est complète et comporte l'indication en lettres et en chiffres de : " la somme de 164.400,00 francs (CENT SOIXANTE QUATRE MILLE ET QUATRE CENTS FRANCS)". Considérant que cet acte juridique répond donc aux exigences de l'article 1326 du code civil et qu'il doit être déclaré valable ; que les appelants sont donc déboutés de leur demande en nullité de cet acte, de ce chef; Considérant qu'il est cependant constaté que Monsieur B... réclame que 140.400,00 francs d'indemnisation ; II) Considérant, quant à la prétendue contrainte morale évoquée par Monsieur Y..., que celui-ci a attendu un an avant de saisir le tribunal d'instance de Rambouillet pour formuler ce moyen de défense, alors qu'il avait librement déjà procédé à six

versements, d'un total de 6.000,00 francs, entre février et juillet 1998, en exécution de ses engagements pris envers Monsieur Z... B..., et ce sans protestations, ni réserves ; Considérant que Monsieur Y..., né le 14 mai 1979, était majeur lorsqu'il a rédigé cette reconnaissance de dette, en toute connaissance de cause et librement, en présence et avec le concours de ses parents et de sa soeur, et sans qu'une quelconque crainte sérieuse de suites pénales n'ait pu vicier alors son consentement ; que Monsieur B... n'a d'ailleurs jamais déposé de plainte contre Monsieur Y... et que la décision de classement sans suite prise par le parquet de Versailles, le 24 juin 1998, a bien indiqué, comme motif : 'POURSUITE INOPPORTUNE : pas de plainte" ; Considérant qu'il n'est donc toujours pas démontré que la reconnaissance de dette litigieuse aurait pu être imposée par la menace par Monsieur B... de l'emploi d'une voie de droit, laquelle au demeurant ne pourrait être reprochée à cette victime que s'il y avait eu de sa part un abus de voie de droit, soit en la détournant de son but normal, soit en en usant pour obtenir de Monsieur X... Y... un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement primitif pris par celui-ci ; que tel n'est pas le cas dans le présent litige ; Considérant, en définitive, qu'il n'a a pas eu en l'espèce de violence, au sens des articles 1111 et 1112 du code civil ; que cette argumentation reprise devant la Cour a, à juste titre, été écartée par le premier juge dont les motifs pertinents sont retenus, et qu'elle est quelque peu vaine et spécieuse, alors qu'il est constant que devant la Cour, l'appelant :

"reconnaît néanmoins que Monsieur B... a subi un préjudice de son fait", et qu'à aucun moment il n'a contesté ni discuté la teneur de ses aveux sur la matérialité de ce vol et sur son entière responsabilité ; que les appelant et intervenante volontaire sont donc déboutés de leurs moyens et de leur demande de nullité de ce

chef, et que le jugement déféré est confirmé sur ce point ; III) Considérant, quant à la détermination du préjudice de Monsieur B..., que le montant de l'indemnisation convenue de 164.400,00 a été librement et sans qu'il y ait eu violence, accepté par Monsieur X... Y... dans sa reconnaissance de dette du 12 février 1998, étant rappelé que Monsieur B... a limité à 140.000,00 francs sa demande d'indemnisation et que c'est ce chiffre qui a été, à bon droit, retenu en sa faveur par le tribunal ; Considérant que c'est à tort que Monsieur Y... et son curateur parlent maintenant de "poursuites pénales pour escroquerie à l'assurance" qui auraient été engagées contre Monsieur B..., alors que la décision de classement sans suite, du 24 juin 1998, ci-dessus analysée concernait également Monsieur B... dans ses rapports avec son assureur la MATMUT ; que Monsieur Y... reste étranger à ces rapports et qu'il n'a pas qualité à les évoquer -sans grandes précisions ni pertinence d'ailleurs- pour chercher maintenant à remettre en cause le montant des dommages-intérêts à accorder à Monsieur B..., alors surtout qu'il ne fournit toujours aucune preuve ni aucun élément d'appréciation en sens contraire, qui soient de nature à faire modifier la juste somme de 140.400,00 francs exactement retenue par le premier juge, dont la décision est confirmée ; que Monsieur Y... est donc débouté de son offre non satisfactoire de régler à Monsieur B... une indemnisation de 8.000,00 francs, toutes causes de préjudices réunies, et de sa demande, infondée et injustifiée, en octroi de délais de paiement en application des articles 1244-1 à 3 du code civil ; que la créance de 140.000,00 francs de Monsieur B... est donc immédiatement exigible ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 novembre 1998 qui est confirmée ; IV) Considérant que l'indemnisation de 140.400,00 francs acceptée en toute connaissance de cause le 12 février 1998, et

réclamée en justice par Monsieur B... répare déjà suffisamment tous ses préjudices, et qu'il n'est donc pas fondé à faire maintenant état d'un prétendu : "préjudice moral particulièrement élevé" ; qu'il est par conséquent débouté de sa demande injustifiée en paiement de 100.000,00 francs de dommages-intérêts de ce chef; Considérant que compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer à Monsieur B... la somme de 5.000,00 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et contradictoirement : Vu les articles 1111 et 1112, et 1326 du code civil ; - Déboute Monsieur X... Y... et l' Association ATY, curateur des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; - Confirme le jugement déféré ; - Constate que Monsieur B... ne réclame que 140.400,00 francs ( 21 403,84 euros) ; - Ordonne que la somme confirmée portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer confirmée, du 24 novembre 1998 ; - Déboute Monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts ; - Condamne Monsieur Y... à lui payer 5.000,00 francs ( 762,25 euros)en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamne Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués KEIME et GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame C... de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-6541
Date de la décision : 07/12/2001

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du Code civil.

S'agissant d'une reconnaissance de dette rédigée entièrement de la main de celui qui s'oblige, le fait que l'acte comporte l'indication d'une somme portée seulement en lettres alors que la formule manuscrite finale est inscrite en chiffres et en lettres mais porte sur une somme différente, n'affecte pas la validité de l'acte qui doit être retenu pour la somme indiquée conformément aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Violence - Violence morale.

L'auteur majeur d'une reconnaissance de dettes rédigée en toute connaissance de cause et librement, en présence et avec le concours de parents, sans qu'aucune crainte sérieuse de poursuites pénales relatives aux faits à l'origine de l'acte de reconnaissance (le parquet ayant classé sans suite au motif de "poursuite inopportune : pas de plainte") ne pèse sur son engagement, est mal fondé à invoquer qu'une prétendue contrainte morale, constitutive de violence au sens des articles 1111 et 1112 du Code civil, aurait vicié son consentement à cette reconnaissance de dette exécutée, de surcroît, sans protestations ni réserves depuis un an


Références :

Code civil, articles 1326, 1111 et 1112

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-12-07;1999.6541 ?
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