Par testament olographe du 1er octobre 1988, Mademoiselle Germaine X..., a institué Madame veuve Y... légataire universelle. Par arrêt du 4 mai 1995, la Cour d'Appel de VERSAILLES a déclaré Madame Y... coupable d'un délit d'abus de confiance commis au préjudice de Madame X... courant 1991 et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 390.000F à titre de dommages et intérêts. Mademoiselle X..., qui avait été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 11 septembre 1992, est décédée le 17 mars 1997 et Madame Jeanine Y... a été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 21 janvier 1998. Par acte du 5 février 1998, les héritiers de Mademoiselle X..., qui ont eu connaissance de leurs droits dans la succession de la de cujus par des contrats de révélation en date des 3 juillet, 12 septembre et 26 novembre 1997, ont fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, sollicitant l'annulation du testament du 1er octobre 1988 sur le fondement de l'article 955 du code civil, ainsi que le paiement de la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte du 19 juin 1998, ils ont fait assigner en intervention forcée la société ASSURANCES FEDERALES-VIE, demandant qu'il lui soit interdit de se dessaisir jusqu'au jugement à intervenir des fonds qu'elle détient pour la succession de Mademoiselle X..., et que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable. Madame Y... a soutenu principalement que la demande est irrecevable pour avoir été introduite hors le délai d'un an de l'article 957 du code civil. Par jugement du 23 septembre 1999 le Tribunal a : - déclaré irrecevables les demandeurs en leur action en révocation pour ingratitude des dispositions testamentaires de Mademoiselle X... au profit de Madame Y... en raison de l'acquisition de la prescription de l'article 957 du code civil, - débouté les demandeurs de leur action
à l'encontre de la société LES ASSURANCES FEDERALES VIE, - donné acte à la société LES ASSURANCES FEDERALES VIE de ce qu'elle a bloqué les capitaux issus des trois contrats d'assurance-vie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Appelants, les héritiers de Mademoiselle X..., aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 octobre 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a donné acte à la société ASSURANCES FEDERALES VIE de ce qu'elle a bloqué les capitaux issus des contrats d'assurance-vie et à son infirmation pour le surplus, demandant à la Cour, en statuant à nouveau, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur action en révocation pour cause d'ingratitude, - révoquer pour ingratitude le testament olographe établi par Mademoiselle X... le 1er octobre 1988, - rendre opposable à la société ASSURANCES FEDERALES VIE l'arrêt à intervenir, - débouter la société ASSURANCES FEDERALES VIE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... à leur payer la somme de 20.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 juin 2001 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame Y... demande que soit déclarée irrecevable la demande de communication de jurisprudence et de doctrine et conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande des héritiers de Mademoiselle X... sur le fondement de l'article 957 du code civil, concluant subsidiairement, au fond , au débouté de la demande, le fait d'ingratitude n'étant pas constitué,
et sollicitant le paiement de la somme de 15.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 juillet 2000 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société LES ASSURANCES FEDERALES VIE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle a bloqué les capitaux issus du contrat d'assurance vie en attendant la décision à intervenir et sollicite le paiement de la somme de 5.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE SUR LE DEFAUT DE COMMUNICATION DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE Considérant que les héritiers de Mademoiselle X... font grief à Madame Y... de ne pas leur avoir communiqué, malgré une sommation de communiquer, la doctrine et la jurisprudence considérant que le délai d'une année prévu par l'article 957 du code civil constitue un délai préfix opposable aux héritiers et demande à la Cour d'en tirer toutes conséquences ; que toutefois la doctrine et la jurisprudence auxquelles se réfère Madame Y... étant celles dont il est fait état dans le juris-classeur civil dans le fascicule 20 intitulé "Donations et testaments" correspondant à l'étude des articles 953 à 966, il n'y a pas lieu, en raison de la large diffusion de cet ouvrage de référence, à communication ; SUR L'ACTION EN REVOCATION DU TESTAMENT Considérant que l'action en révocation d'un testament est régie par les dispositions des articles 956 et suivants du code civil et doit donc être formée, en application de l'article 957 du code civil dans l'année à compter du délit imputé au bénéficiaire de la libéralité ou du jour où le délit aura pu être connu par le gratifiant ; que, contrairement à la thèse soutenue par les appelants, ce délai, fondé sur une présomption de pardon, est un délai préfix de déchéance qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension et court malgré
la mise sous tutelle du testateur ; Considérant que même en prenant comme point de départ de ce délai la date la plus favorable aux appelants, à savoir la date de l'arrêt ayant constaté la réalité des faits imputés à Madame Y..., soit le 4 mai 1995, l'instance engagée le 5 février 1998 par les héritiers de Mademoiselle X... est irrecevable, étant rappelé que Mademoiselle X... est décédée le 17 mars 1997, donc après l'extinction de l'action révocatoire, laquelle n'a donc pu être transmise aux héritiers ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; que surabondamment, il sera relevé que peu importe que Mademoiselle X... ait pu manifester à un moment donné son intention de révoquer le testament litigieux ainsi qu'établi par la production de la photocopie du testament litigieux portant en marge une mention apposée le 16 avril 1992 aux termes de laquelle elle déclarait, en présence d'un témoin et du gérant de tutelle, annuler toutes les dispositions du dit testament, dés lors que les héritiers ne sont pas en mesure de produire l'original de ce document et ainsi établir qu'il s'agissait de ses dernières volontés ; qu'en outre, est également sans effet la renonciation par Madame Y..., le 22 avril 1992, devant le juge des tutelles, au legs consenti par Mademoiselle X..., l'article 791 du code civil prohibant la renonciation à la succession d'un homme vivant ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la présente décision est opposable à la société ASSURANCES FEDERALES VIE ; Que pour des raisons tenant à l'équité, les héritiers de Mademoiselle X... devront indemniser la Compagnie d'assurance des frais non répétibles qu'ils l'ont contrainte à exposer en appel à concurrence de la somme de 5.000F ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement,
contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable mais non fondé, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions Y AJOUTANT, DÉCLARE la présente décision opposable à la société ASSURANCES FEDERALES VIE, CONDAMNE les consorts X... , CROCHON et VANDENBERGHE à payer à la société ASSURANCES FEDERALES VIE la somme de 5.000F (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou plus ample, CONDAMNE les consorts X... , CROCHON et VANDENBERGHE aux entiers dépens de l'appel qui pourront ête recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Sylvie RENOULT
Francine BARDY