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29/11/2001 | FRANCE | N°1998-7394

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001, 1998-7394


En 1989, dans le cadre d'une opération globale de prise de contrôle par le GROUPE X... d'une société DOCKS INDUSTRIELS, côtée en Bourse de BORDEAUX, une fois vidée de son fonds de commerce de transport transit magasinage que souhaitait acquérir la société SAGA FRANCE : * cette dernière a acheté à la société STOCKALLIANCE, ler novembre 1989, sous le bénéfice d'une garantie de passif, les actions de DOCKS INDUSTRIELS laquelle a alors apporté (le 22 mai 1990) son fonds de commerce à une société nouvelle dite S.D.I., * la société SAGA FRANCE a ensuite rétrocédé au GROUPE

X... ses participations dans DOCKS INDUSTRIELS dont la dénomination socia...

En 1989, dans le cadre d'une opération globale de prise de contrôle par le GROUPE X... d'une société DOCKS INDUSTRIELS, côtée en Bourse de BORDEAUX, une fois vidée de son fonds de commerce de transport transit magasinage que souhaitait acquérir la société SAGA FRANCE : * cette dernière a acheté à la société STOCKALLIANCE, ler novembre 1989, sous le bénéfice d'une garantie de passif, les actions de DOCKS INDUSTRIELS laquelle a alors apporté (le 22 mai 1990) son fonds de commerce à une société nouvelle dite S.D.I., * la société SAGA FRANCE a ensuite rétrocédé au GROUPE X... ses participations dans DOCKS INDUSTRIELS dont la dénomination sociale fut transformée en AD CAPITAL, * la nouvelle société S.D.I. prenait la dénomination sociale de DOCKS INDUSTRIELS, En 1992, la société DOCKS INDUSTRIELS a été absorbée par la société SAGA FRANCE laquelle a fait apport de ses actifs à la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES. La société AD CAPITAL a fait, en 1991, l'objet d'un contrôle fiscal qui a amené Monsieur X... à faire valoir auprès de SAGA la garantie de passif dont il bénéficiait. De plus, un audit, conventionnellement prévu, l'a conduit à demander la mise en ouvre de la garantie d'acti F. Monsieur X... et la société AD CAPITAL ont attrait devant le tribunal de commerce de NANTERRE la société SAGA FRANCE en lui réclamant diverses sommes au titre de ces deux garanties contractuelles. Celle-ci a appelé à la cause la société STOCKALLIANCE pour réclamer sa garantie. Par jugement en date du 23 juillet 1998, cette juridiction a pris acte de ce que la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES venait aux droits de SAGA FRANCE. Elle a dit la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES irrecevable en son action contre la société STOCKALLIANCE sur le fondement d'une clause compromissoire en qualifiant le moyen soulevé par la société STOCKALLIANCE de fin de non-recevoir. Elle a condamné la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES à payer à la société AD CAPITAL et à Monsieur Alain X... les sommes de 1.194.530 francs au titre

de la garantie de passif, de 100.000 francs de dommages et intérêts et de 80.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a alloué, sur le même fondement, 30.000 francs à la société STOCKALLIANCE. La société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES, aujourd'hui dénommée SEA INVEST FRANCE, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société AD CAPITAL, de Monsieur Alain X... et de la société STOCKALLIANCE. Le 28 juillet 2000, elle a signé un protocole avec la société AD CAPITAL et Monsieur X... qui l'ont subrogée dans leurs droits. Elle s'est désistée de son appel à l'encontre de ces deux parties. La société SEA INVEST FRANCE rappelle le détail des différents accords conclus dans le cadre de l'opération et explique que selon les mécanismes des garanties d'actif et de passif convenues, la société AD CAPITAL entendait reprendre à son compte celle dont bénéficiait SAGA de la part de STOCKALLIANCE pour tout passif antérieur au 1er novembre 1989, la société SAGA FRANCE conservant la charge de celui éventuellement né pendant la période du 1er novembre 1989 au 22 mai 1990. Elle affirme son appel recevable en faisant valoir que les moyens présentés par la société STOCKALLIANCE devant les juges consulaires soulevaient en réalité l'incompétence du tribunal de commerce de NANTERRE au profit de la juridiction arbitrale, ce qui, selon elle, constitue une exception de procédure au sens des dispositions des articles 73 et suivants du nouveau code de procédure civile. Elle en infère qu'il convient de faire application de l'article 78 dudit code et qu'est inopérant le moyen opposé à la recevabilité de son appel. Elle dénie que la conclusion du protocole avec la société AD CAPITAL et Monsieur X... pourrait induire l'irrecevabilité de l'appel, en rappelant que ledit accord emporte subrogation dans les droits à l'encontre notamment de la société STOCKALLIANCE. Elle sollicite le rejet de ce moyen d'irrecevabilité

qui apparaît au surplus, selon elle, particulièrement dilatoire. Elle dénie que la décision aurait dû être déférée par la voie du contredit en rappelant qu'à la date où l'appel a été interjeté aucune transaction n'était envisagée. Elle soutient que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire constitue une exception de compétence et non pas une fin de non-recevoir, puisque tendant à faire déclarer une procédure irrégulière. Elle fait valoir qu'il devait être soulevé in limine litis, nonobstant, en présence d'écritures prises antérieurement, le caractère oral de la procédure devant le tribunal de commerce. Elle en infère l'irrecevabilité de la société STOCKALLIANCE en ses moyens de défense. Elle rejette comme inopérant le moyen tiré par cette dernière de ce que son exception devrait être déclarée recevable au motif qu'elle n'avait conclu dans un premier temps qu'à la nullité de l'acte introductif d'instance alors qu'assignée le 11 juillet 1995, elle a conclu les 12 mars et 17 décembre 1996, puis le 04 mars 1997. Elle affirme que la société STOCKALLIANCE a, par son attitude depuis l'assignation en référé de 1992, manifesté une renonciation claire et non équivoque au bénéfice de la clause compromissoire ce qui la prive désormais de se prévaloir du recours à la juridiction arbitrale. Elle insiste enfin sur l'évidente indivisibilité de cette affaire entre la société AD CAPITAL et les sociétés garantes. Elle demande à la cour de réformer, en conséquence, le jugement et de dire qu'en application des accords du 26 octobre 1898 et du 23 mai 1990, la société STOCKALLIANCE doit la garantir selon les modalités prévues. Elle fait observer que la taxe professionnelle pour 1988 et 1989, dont le fait générateur est antérieur au 1er novembre 1989, est couverte dans son intégralité par la garantie. Elle explique que les réintégrations d'amortissements excessifs de véhicules et les insuffisantes provisions au titre de la participation à l'effort de construction doivent être mises à la

charge de la société STOCKALLIANCE qui doit, en conséquence, être condamnée à lui payer la somme de 589.280 francs. Soulignant le comportement dilatoire et l'inertie de la société STOCKALLIANCE, elle sollicite qu'elle soit condamnée à la garantir, pour moitié des dommages et intérêts de 100.000 francs payés à la société AD CAPITAL ainsi que de l'indemnité de procédure de 80.000 francs. Elle s'oppose enfin à la demande en paiement de dommages et intérêts réclamés par la société STOCKALLIANCE de manière selon elle injustifiée. Sur les frais irrépétibles, elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 50.000 francs. La société STOCKALLIANCE répond qu'en reconnaissant son droit à exciper d'une clause compromissoire dont il a constaté l'existence, le tribunal de commerce de NANTERRE s'est nécessairement prononcé sur la compétence, qu'aux termes de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, même si le juge a par ailleurs statué sur le fond à l'égard d'un des défendeurs, seule la voie du contredit était ouverte la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES qui est dès lors irrecevable en son appel. Rappelant le désistement de l'appel interjeté à l'encontre de la société AD CAPITAL et de Monsieur X..., elle observe que la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES ne conteste plus le jugement qu'en ce qu'il s'est prononcé sur la question de la compétence. Elle en infère, de plus fort, que le recours ne pouvait être qu'un contredit. Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, elle explique que, par l'effet de la clause compromissoire, la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES a contractuellement renoncé à son droit de saisir les juridictions étatiques du litige devant lesquelles elle est dépourvue de droit à agir. Elle en infère qu'elle a pu valablement opposer à la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES, à tout moment de la procédure, une fin de non-recevoir qui n'est pas fondée sur l'incompétence du tribunal de

commerce de NANTERRE mais sur son défaut de pouvoir juridictionnel résultant de la clause compromissoire. Elle ajoute que, même qualifiée de procédure, l'exception était recevable devant le tribunal de commerce où seules les prétentions formulées à la barre saisissent valablement le juge et soutient qu'en application de l'article 871 du nouveau code de procédure civile son exception développée après les conclusions de nullité d'assignation, et qu'il lui eût été communiqué l'acte de garantie de passif sur lequel la demande était fondée, et avant toute défense au fond, était valablement soulevée. Elle fait observer que les dispositions de l'article 333 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la partie appelée invoque une clause compromissoire à laquelle l'appel en intervention forcée ne saurait faire échec. Elle réfute l'argument de l'indivisibilité en soutenant qu'une bonne administration de la justice ne s'oppose pas à ce que sa responsabilité éventuelle soit établie devant un tribunal arbitral. Elle conteste tout renoncement à la clause au motif qu'elle ne l'aurait pas opposée devant le juge des référés à la compétence duquel, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, elle ne peut pas faire obstacle. Subsidiairement et au fond, réfutant toute opposabilité de l'accord passé par la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES avec la société AD CAPITAL et Monsieur X..., elle rappelle que sa garantie de passif ne pouvait jouer que si elle était avisée de toute discussion. Elle en infère le rejet des demandes de la société SEA INVEST FRANCE puisque, n'ayant pas été conviée à participer aux discussions, la garantie de passif ne trouve pas à s'appliquer. Elle soutient, plus subsidiairement encore, que les conditions de mise en jeu de sa garantie ne sont pas réunies pour le redressement relatif à la taxe professionnelle de FOS SUR MER pour 23.246 francs et du HAVRE pour 104.180 francs. Elle accepte cette

mise en jeu pour la taxe professionnelle de MARSEILLE à concurrence de 80 % de 84.270 francs dans le cadre de la franchise de 500.000 francs. Elle prétend que les demandes, au titre de l'année 1989, pour les taxes professionnelles du HAVRE, de SÈTE et de ROUEN sont irrecevables car formulées hors délai contractuel. Elle admet la prise en charge, pro-rata temporis, de celle concernant BASSENS, soit 181.336,50 francs sous réserve de la franchise. Elle discute les demandes au titre des redressements d'impôt sur les sociétés en faisant valoir que sa garantie prenait fin au 30 juin 1989 et qu'elle ne saurait être responsable de redressements émis au titre de 1990 ainsi que des conséquences de la déclaration de salaires exigible au 17 avril 1990. Elle constate que le montant susceptible de lui être réclamé au titre de la garantie de passif est inférieur à la franchise convenue et conclut au débouté des demandes. Elle réclame enfin la condamnation de la société SEA INVEST FRANCE au paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts compte tenu de ce qu'un contentieux a été tardivement engagé alors qu'aucune suite n'avait été donnée aux propositions qu'elle avait faites, ainsi que celle de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2001 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 octobre 2001. MOTIFS DE LA DECISION ä SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Considérant que la société STOCKALLIANCE conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que le recours aurait, selon elle, dû être exercé par le moyen du contredit conformément aux dispositions de l'article 80 du nouveau code de procédure civile ; mais considérant qu'il résulte du jugement attaqué que, par conclusions des 17 décembre 1996 et 04 mars 1997, la société STOCKALLIANCE a opposé à l'assignation en intervention un moyen, tiré de l'existence d'une clause d'arbitrage, qu'elle a

qualifié de fin de non-recevoir ; que, statuant sur ce moyen qu'il a retenu, le tribunal de n'est pas prononcé sur sa compétence ; considérant au surplus que les premiers juges ont vidé le litige opposant la société AD CAPITAL et la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES, en la garantie duquel la société STOCKALLIANCE était appelée, après avoir prononcé la jonction des deux affaires au motif de leur lien incontestable de connexité ; que l'appel a été interjeté par la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES à l'encontre, tant de la société AD CAPITAL et de Monsieur X..., que de celui de la société STOCKALLIANCE ; que cette dernière est mal fondée à tirer argument du désistement partiel ultérieurement constaté, la recevabilité du recours s'appréciant à la date à laquelle il est exercé ; que la décision attaquée ne pouvait donc l'être que par la voie de l'appel qui sera, en conséquence, déclaré recevable ; ä SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Considérant que la société STOCKALLIANCE se prévaut des dispositions de l'accord de garantie de passif du 26 octobre 1989 et de la clause compromissoire insérée à cet acte pour revendiquer la seule compétence d'un tribunal arbitral ; considérant que, pour faire échec à cette exception de procédure la société SEA INVEST FRANCE ne peut alléguer que la société STOCKALLIANCE y aurait renoncé pour ne l'avoir pas soulevée devant le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX ; que l'existence d'une clause compromissoire n'enlève pas aux parties la faculté de recourir au juge des référés ; que la société STOCKALLIANCE défenderesse en cette instance en pouvait accepter la compétence ; que la renonciation à un droit nécessite l'expression explicite de la volonté de celui qui renonce ; qu'elle ne peut donc tacitement résulter de ce que l'exception n'aurait pas été soulevée devant le juge des référés ou in limine litis ; considérant que la société SEA INVEST FRANCE évoque l'indivisibilité du litige entre Monsieur X... et la société AD

CAPITAL d'une part et elle-même d'autre part et celui tenant à l'appel en garantie de la société STOCKALLIANCE pour repousser le moyen, tiré de la clause compromissoire, qui lui est opposé ; mais considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la connexité des demandes ne saurait faire obstacle à la mise en jeu d'une clause compromissoire ; qu'au surplus la société SEA INVEST FRANCE soutient que le mécanisme même de la garantie stipulée dans les accords commande que la responsabilité de la société STOCKALLIANCE à son endroit soit déterminée pour qu'il puisse être statué sur les demandes de la société AD CAPITAL à son égard ; que cette prétention se trouve toutefois contredite par la signature à laquelle elle a procédé, au cours de la procédure d'appel, d'une transaction avec la société AD CAPITAL et Monsieur X..., alors même que la société STOCKALLIANCE n'a pas été appelée à y participer ; considérant, en revanche, qu'au regard des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile et en l'espèce, la revendication de la clause compromissoire ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions des articles 122 et 123 dudit code, mais une exception de procédure, dès lors qu'elle vise à dessaisir une juridiction au profit d'un autre tribunal, certes arbitral et privé, mais pourvu du pouvoir de trancher le litige ; qu'une telle exception n'est recevable qu'à la condition d'être soulevée avant toute défense au fond ; considérant que le tribunal de commerce de NANTERRE a relevé que la société STOCKALLIANCE avait déposé, lors de l'audience du 12 mars 1996, des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation en intervention délivrée à son encontre et, subsidiairement au débouté de la société SAGA FRANCE de l'ensemble de ses demandes en réclamant la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure ; qu'elle a ainsi, par ces conclusions, développés des

moyens de défense au fond ; que l'oralité des débats devant les juridictions consulaires n'a aucunement pour effet de faire perdre leur portée aux arguments successivement échangés, et notamment ceux soumis au tribunal par voie de conclusions écrites lors des différentes audiences de mise en état précédant celle des plaidoiries ; que la société STOCKALLIANCE est ainsi mal fondée à soutenir que la communication ultérieure par la société SAGA FRANCE de conclusions et de pièces, aurait pour effet de lever l'irrecevabilité de son exception de procédure, en reportant le moment auquel elle pouvait être formulée ; qu'il appartenait à la société STOCKALLIANCE, incertaine des fondements de la demande, de réclamer si elle l'estimait utile les communications de pièces, avant tout dépôt de conclusions pour faire valoir son exception d'irrecevabilité, conformément aux dispositions de l'article 74 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la société STOCKALLIANCE est irrecevable à opposer à la société SEA INVEST FRANCE l'exception d'incompétence tenant à l'existence d'une clause d'arbitrage ; que le jugement qui a dit la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES irrecevable en son action contre la société STOCKALLIANCE sera en conséquence infirmé ; ä SUR LE FOND considérant que, selon lettre du 26 octobre 1989, la société STOCKALLIANCE s'est engagée, dans le cadre de la vente des actions de sa filiale DOCKS INDUSTRIELS, à garantir d'éventuelles inexactitudes, tant actives que passives, pouvant affecter les bilans arrêtés au 31 décembre 1988 et 30 juin 1989 ayant servi de base à la détermination du prix de cession ; considérant que, le 22 mars 1991, et conformément aux termes de la convention, la société SAGA a transmis à la société STOCKALLIANCE l'avis de vérification fiscale de la comptabilité de la société AD CAPITAL, nouvelle dénomination de DOCKS INDUSTRIELS ; considérant que la société STOCKALLIANCE ne peut utilement invoquer,

pour s'exonérer des éventuelles conséquences de son engagement de garantie de passif, les accords intervenus entre la société SAGA et Monsieur Alain X... qui portent sur des périodes postérieures au 30 juin 1989 et dont il n'est aucunement démontré qu'ils auraient des incidences sur la détermination des sommes réclamées au titre du remboursement des redressements fiscaux notifiés par l'administration ; considérant que la société STOCKALLIANCE n'allègue ni ne justifie avoir émis le souhait d'être présente lors des interventions du vérificateur ; que le 27 novembre 1992, la société SAGA lui a transmis la copie de la notification de redressement et celle de l'avis d'imposition à la taxe professionnelle ; considérant que la société STOCKALLIANCE souligne que n'aurait pas été respectée par la société SAGA l'obligation de transmettre les réclamations de l'administration relatives aux avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle concernant FOS et LE HAVRE pour 1988 ; que la société SEA INVEST FRANCE expose avoir opposé ce même argument à la société AD CAPITAL qui a conservé la charge de ces redressements ; qu'elle prétend au paiement d'un solde de 163.895 francs dont elle n'indique pas les modalités de détermination ; qu'à l'appui de sa demande elle ne produit que le seul avertissement de taxe pour le site de MARSEILLE de 84.270 francs ; que la société STOCKALLIANCE admet être débitrice de cette somme mais conteste avoir jamais reçu l'avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle de ROUEN ; considérant que la société STOCKALLIANCE ne peut soutenir que les demandes de paiement des rappels de taxes professionnelles pour 1989 seraient irrecevables au motif que sa garantie expirait au 31 décembre 1992 et qu'elle n'a reçu les avis de mise en recouvrement qu'au mois de février 1993 ; qu'en effet, la convention stipule : " La présente garantie est consentie pour un délai expirant le 31 décembre 1992. Passé ce délai, sans demande formulée par écrit, la

présente garantie cessera de produire ses effets. Les demandes d'indemnisation seront récapitulées annuellement à la clôture de chaque exercice et notifiées suivant un délai de quatre mois, la première demande devant, le cas échéant, intervenir avant le 30 avril 1990 et la dernière avant le 30 avril 1993 " ; qu'ainsi, en avisant la société STOCKALLIANCE, avant le 31 décembre 1992, de la survenance et du déroulement de la procédure de vérification fiscale et en lui adressant les demandes d'indemnisation au mois de février 1993, la société SAGA a respecté les délais contractuels ; considérant que la société STOCKALLIANCE ne conteste pas le rappel de 362.673 francs de taxe professionnelle 1989 pour BASSENS mais prétend n'en supporter que la moitié ; considérant toutefois que, comme le fait valoir à bon droit la société SEA INVEST FRANCE, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'à défaut d'accord explicite, non établi en l'espèce, aucun pro-rata temporis n'est à appliquer à cette imposition ; qu'ainsi la société STOCKALLIANCE doit à la société SEA INVEST FRANCE le remboursement des taxes professionnelles de 1989 à raison de 88.918 francs pour le site du HAVRE, de 76.795 francs pour celui de SÈTE, de 362.673 francs pour celui de BASSENS et de 9.394 pour ROUEN, soit un total de 537.780 francs ; considérant que la société SEA INVEST FRANCE demande le paiement de la somme de 11.669 francs correspondant à une quote-part de l'impôt sur les sociétés rappelé, à la suite de la vérification fiscale, au titre des amortissements excessifs de véhicules ; que la société STOCKALLIANCE s'oppose à cette prétention en faisant valoir que sa garantie, qui était limitée au 30 juin 1989, se peut jouer en l'espèce au motif que les redressements ont été réintégrés dans les résultats 1990 ; considérant qu'elle fait toutefois par-là un lecture inexacte de la convention et de la loi fiscale ; que les exercices 1988 et 1989

ayant été déficitaires, le rappel d'impôt est nécessairement reporté à l'exercice bénéficiaire suivant ; que ce report n'a pas pour effet de modifier l'exercice auquel s'impute le passif non comptabilisé constaté ou, en l'espèce, les amortissements excessifs pratiqués ; considérant, en revanche, que la société STOCKALLIANCE ne saurait devoir la somme de 21.179 francs rappelée au titre de la participation à l'effort de construction pour 1989 dès lors que cette réintégration résulte d'une erreur commise dans une déclaration produite le 17 avril 1990, date à laquelle la société STOCKALLIANCE n'était plus actionnaire de la société DOCKS INDUSTRIELS ; qu'il suit de ce qui précède que le montant des passifs que la société SEA INVEST FRANCE est bien fondée à appeler, dans le cadre de la convention de garantie, est de 633.719 francs (84.270 francs + 537.780 francs + 11.669 francs) ; que la convention prévoit que l'indemnité est égale à 80 % du passif non comptabilisé ou supplémentaire, soit en l'espèce 633.719 x 80 % = 506.975,20 francs ; considérant enfin que la garantie ne trouve à s'appliquer qu'au-delà d'un montant d'insuffisance d'actif net fixé à 500.000 francs, de telle sorte que la créance de la société SEA INVEST FRANCE, au titre de la mise en jeu de la convention, s'établit à la somme de 6.975,20 francs que la société STOCKALLIANCE sera condamnée à lui payer avec intérêts légaux calculés à compter du 28 juillet 2000, date de paiement par la société SEA INVEST FRANCE à Monsieur X... de sa propre garantie de passif ; ä SUR LES AUTRES DEMANDES considérant qu'aucune des deux parties ne démontre le caractère abusif du comportement de l'autre, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que leurs demandes respectives de dommages et intérêts doivent être rejetées ; considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société SEA INVEST FRANCE la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel ; que

le jugement qui a alloué à la société STOCKALLIANCE une indemnité de procédure de 30.000 francs sera infirmé ; que la société STOCKALLIANCE sera condamnée à payer à la société SEA INVEST FRANCE une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens ; ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE la société SEA INVEST FRANCE recevable en son appel, INFIRME le jugement en ses dispositions concernant la recevabilité de l'action de la société SAGA TERMINAUX PORTUAIRES contre la société STOCKALLIANCE et de la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de procédure de 30000 F. ( 4573,47 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Et statuant à nouveau de ces chefs, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société STOCKALLIANCE, DECLARE la société SEA INVEST FRANCE recevable en ses demandes, CONDAMNE la société STOCKALLIANCE à lui payer la somme de 6975,2 F. ( 1063,36 ), avec intérêts légaux à compter du 28 juillet 2000, ainsi que celle de 10000 F. ( 1524,49 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME-GUTTIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Y...

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7394
Date de la décision : 29/11/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - PROPOSITION IN LIMINE LITIS.

Au regard des dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, la revendication par une partie de la clause compromissoire ne constitue pas une fin de non recevoir au sens des dispositions des articles 122 et 123 du même code, mais une exception de procédure puisqu'elle tend à dessaisir une juridiction au profit d'un tribunal qui, en l'occurrence, bien qu'arbitral et privé, est pourvu du pouvoir de trancher le litige, qu'il s'ensuit qu'une telle exception doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets.

L'oralité des débats devant les juridictions consulaires ne peut avoir pour effet de faire perdre leur portée aux arguments successivement échangés, notamment ceux soumis au tribunal par voie de conclusions écrites au cours des différentes audiences de mise en état précédant celle de plaidoirie.Il s'ensuit qu'une partie ayant conclu au fond n'est pas fondée à prétendre que la communication ultérieure par la partie adverse de conclusions et pièces aurait eu pour effet de reporter le moment auquel l'exception d'irrecevabilité pouvait être formulée, dès lors qu'en cas d'hésitation sur les fondements à donner à sa demande, il lui appartenait, si elle l'estimait utile, de réclamer les communications de pièces préalablement à tout dépôt de conclusions pour faire valoir l'exception d'irrecevabilité conformément aux dispositions de l'article 74 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 74, 74 alinéa 2, 122 et 123

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-29;1998.7394 ?
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