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23/11/2001 | FRANCE | N°2000-1384

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2001, 2000-1384


Le 16 juin 1998, La SOCIETE GENERALE a fait assigner Mlle X..., devant le tribunal d'instance de Vanves, en lui demandant de: - Condamner Mlle Laurence X... à lui payer la somme de 51.508,92 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur du compte nä 00050028650, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner Mlle Laurence X... aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La Société Générale a exposé que Mlle La

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Le 16 juin 1998, La SOCIETE GENERALE a fait assigner Mlle X..., devant le tribunal d'instance de Vanves, en lui demandant de: - Condamner Mlle Laurence X... à lui payer la somme de 51.508,92 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du solde débiteur du compte nä 00050028650, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner Mlle Laurence X... aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La Société Générale a exposé que Mlle Laurence X... a signé une convention d'ouverture de compte le 9 juillet 1991 et une facilité de caisse le 8 février 1993, qui prévoient la tarification des incidents de fonctionnement. Elle ajoute que Mlle Laurence X... ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de conseil puisque les deux autres crédits auxquels elle se réfère ont été accordés par la société SOGEFINANCEMENT qui est une société de crédit indépendante et que l'octroi des crédits est subordonné à ses propres déclarations sur ses revenus dans les années précédents la demande. Mlle Laurence X... a répliqué que la SOGEFINANCEMENT, filiale de la SOCIETE GENERALE, a obtenu, avant la présente assignation, deux ordonnances portant injonction de payer pour des sommes de 25.646,51 francs et 31.796,26 francs correspondant à des soldes de crédits impayés ; Que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de conseil en ne prenant pas en compte le fait qu'elle avait déjà contracté deux prêts auprès de SOGEFINANCEMENT lorsqu'elle lui a accordé la facilité de caisse. Mlle Laurence X... a indiqué qu'elle était alors sportive de haut niveau, que ses revenus en 1996, 1997 et 1998, montrent qu'elle ne disposait pas de capacités de remboursement suffisantes pour faire face à ses obligations puisque, pour l'année 1998, ses ressources se sont élevées à la somme de 87.148,00 francs alors que son endettement s'élevait à la somme de

108.951,69 francs. Elle a ajouté qu'elle était alors gérante salariée d'une société qui était en grande difficulté, ce que l'agence de la SOCIETE GENERALE ne pouvait ignorer puisqu'elle gérait également ses comptes. Mlle Laurence X... a donc sollicité, à titre reconventionnel à titre de dommages et intérêts, la somme de 51.508,92 francs et demande que la compensation soit ordonnée avec le montant de la créance dont la SOCIETE GENERALE demande le paiement. A titre subsidiaire, Mlle Laurence X... a estimé que la SOCIETE GENERALE a facturé abusivement des frais à hauteur de 2.713,00 francs et que cette somme devait être déduite du solde débiteur du compte et a sollicité les plus larges délais de paiement. Elle a demandé également que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 1999, le tribunal d'instance de Vanves a rendu la décision suivante :

- Condamne Mlle Laurence X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51.508,92 francs pour solde du compte nä 005002865, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998 jusqu'au règlement définitif de la créance ; - Autorise Mlle Laurence X... à se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 2.146,20 francs le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant calculé pour solder la dette ; - Dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; - Condamne Mlle Laurence X... aux dépens et à payer la SOCIETE GENERALE une somme de 1.000,00 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Le 28 janvier 2000, Mlle X... a interjeté appel. Elle développe les arguments présentés devant le

tribunal et demande à la Cour de : - Déclarer Mlle X... recevable et bien fondée en son appel ; Y faire droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51.508,92 francs pour solde du compte nä 0052865 et rejeté l'action en responsabilité civile délictuelle formée par Mlle X... ; En conséquence, statuant à nouveau, - Dire et juger que le montant de la somme en principal dont Mlle X... serait éventuellement redevable s'élève en tout état de cause à la somme de 51.508,92 francs, déduction faite des 2.713,00 francs de frais facturés abusivement, soit 48.795,92 francs ; - Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en manquant à ses obligations de vigilance, d'information et de conseil dans l'octroi et le maintien du crédit qu'elle lui a accordé sous forme de découvert en compte bancaire ; - Condamner reconventionnellement la SOCIETE GENERALE au titre de sa responsabilité civile délictuelle, au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 51.508,92 francs ; - Dire et juger qu'une compensation interviendra entre, d'une part, le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SOCIETE GENERALE et, d'autre part, le montant de la créance dont cette dernière réclame le paiement ; En tout état de cause : - Dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil, Mlle X... disposera d'un délai de deux années pour s'acquitter de la somme dont elle serait déclarée débitrice et dire également que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mlle X... la somme de 5.000,00 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamner la SOCIETE GENERALE en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant sera directement recouvré par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués près la Cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile ; La SOCIETE GENERALE reprend elle aussi son argumentation de première instance et demande à la Cour de : - Dire cet appel mal fondé, - Débouter Mlle X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - Condamner Mlle X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamner Mlle Laurence X... aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 26 octobre 2001. SUR CE, LA COUR: Considérant que par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité, le premier juge a retenu que Mlle X..., qui avait signé le 8 janvier 1993 la convention de facilité de trésorerie prévoyant expressément la facturation des incidents de fonctionnement du compte dans les conditions d'une brochure remise le même jour, n'était pas fondée à soutenir que ces frais ne seraient pas contractuels; que de plus, il est précisé sur cette même convention que la brochure relative aux frais est périodiquement actualisée et tenue en permanence à la disposition des clients dans tous les guichets de la SOCIETE GENERALE; que l'appelante n'est donc pas davantage fondée à opposer le caractère non contractuel des modifications de tarifs, - qui n'ont pas en elles-mêmes un caractère illégal et peuvent être contestées par le client - dans la mesure où il lui appartenait de prendre connaissance de ces nouveaux tarifs; Considérant que par ailleurs, l'appelante ne conteste pas devoir la somme réclamée par l'intimée au titre du solde du compte chèque -

étant précisé que cette dernière produit de nouveau tous les justificatifs de sa créance; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mlle X... au paiement de la somme de 51.508,92 F pour solde du compte nä0050022865, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, jusqu'au règlement définitif de la créance, avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande formée par conclusions du 4 avril 2000; Considérant que la Cour adopte également dans leur intégralité les motifs justes et pertinents retenus par le premier juge pour écarter un manquement de la banque à son devoir de conseil; qu'il convient d'ajouter que Mlle X..., laquelle n'est pas majeure protégée et à priori est en mesure de comprendre les contrats qu'elle a librement signés, aurait du prêter une plus grande attention à ses intérêts et à son niveau d'endettement par rapport au montant de ses ressources, niveau d'endettement dont elle est seule responsable et qu'elle ne peut donc imputer à sa banque; qu'au demeurant, celle-ci a attiré à plusieurs reprises l'attention de Mlle X... sur le dépassement de son découvert autorisé, notamment par différents courriers, dont certains recommandés avec demande d'avis de réception, entre le 5 février 1997 et le 4 novembre 1997, date de la clôture du compte; qu'enfin, l'appelante ne verse aux débats aucun document relatif à la situation financière de la société REVLECC COMMUNICATION, dont elle était la gérante, à l'exception du jugement de liquidation judiciaire du 1er septembre 1999; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer la légèreté de la SOCIETE GENERALE, au motif que celle-ci aurait connu les difficultés financières de cette société; Considérant que l'appelante ne fait pas état de versements depuis le jugement déféré; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mlle X... d'autres délais que ceux octroyés par le jugement déféré sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, ni de dire que les

paiements s'imputeront d'abord sur le capital; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant : Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur la somme de 51.508,92 F, aux conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 4 avril 2000; Déboute Mlle X... des fins de toutes ses demandes, autre que celle en délais de paiement, la Cour confirmant le jugement déféré sur ce point; Condamne Mlle X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JUPIN ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Y... de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1384
Date de la décision : 23/11/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute

Il appartient à celui qui souscrit des engagements auprès d'une banque de veiller au montant de ceux-ci au regard de ses ressources, le client étant seul responsable de son niveau d'endettement.Il s'ensuit qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut être imputé à une banque qui établit avoir attiré à de multiples reprises l'attention de son client sur le dépassement de son décou- vert autorisé et ce, jusqu'à la clôture de ce compte à l'initiative de la banque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-23;2000.1384 ?
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