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23/11/2001 | FRANCE | N°2000-1221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2001, 2000-1221


Monsieur Jean X..., propriétaire d'un immeuble sis au 11 bis rue de Verdun à Clamart (92), a, par acte en date du 02 septembre 1990 et à effet au 01 septembre 1990, donné en location pour une durée de 6 ans à Monsieur Y... un appartement de cet immeuble, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.000 F. Par acte en date du 08 juin 1999, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins de: - Voir dire que l'appartement loué par Monsieur Y... sis à CLAMART ( 92140 ) 11 bis, rue de Verdu, se trouve soumis aux dispositions générales de la lo

i du 1er septembre 1948. - Voir fixer à la surface corrig...

Monsieur Jean X..., propriétaire d'un immeuble sis au 11 bis rue de Verdun à Clamart (92), a, par acte en date du 02 septembre 1990 et à effet au 01 septembre 1990, donné en location pour une durée de 6 ans à Monsieur Y... un appartement de cet immeuble, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.000 F. Par acte en date du 08 juin 1999, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins de: - Voir dire que l'appartement loué par Monsieur Y... sis à CLAMART ( 92140 ) 11 bis, rue de Verdu, se trouve soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948. - Voir fixer à la surface corrigée le montant du loyer dû par Monsieur Y... pour l'appartement qu'il occupe. - En conséquence, voir nommer tel Expert qu'il plaira au Tribunal désigner avec mission habituelle en la matière et notamment : évaluer le montant des loyers qui auraient été trop perçus par le

propriétaire et faire les comptes entre les parties, - Voir dire et juger que le coût de l'expertise sera mis à la charge de Monsieur X.... - Condamner Monsieur X... à payer au requérant la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. - Voir condamner Monsieur X... en tous les dépens. Monsieur X... a répondu qu'à la date de la conclusion du bail le local répondait aux normes définies par le décret du 06 mars 1987, que le locataire ne prouvait pas la non conformité et qu'en outre, le locataire était en dehors du délai d'un an à compter de son entrée dans les lieux pour solliciter l'application de la loi du 01 septembre 1948, conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 1994. Par une jugement contradictoire en date du 21 octobre 1999, le tribunal d'instance de

Vanves a rendu la décision suivante Déclare Monsieur Guehi Y... mal fondé en sa demande, fins et conclusions; l'en déboute. Condamne Monsieur Guehi Y... aux dépens augmentés d'une indemnité de DEUX MILLE FRANCS ( 2.000 francs ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 21 janvier 2000, Monsieur Guehi Y... a interjeté appel. Il allègue que les dispositions de la loi du 01 septembre 1948 trouvent déjà applications pour plusieurs autres appartements loués par Monsieur Y... dans le même immeuble, qu'en l'espèce l'état du local et de l'immeuble construit en 1916 ne répondent pas aux conditions d'habitabilité permettant de déroger à la loi du 1er septembre 1948, qu'une sommation infructueuse a été faite à Monsieur X... d'avoir à communiquer les baux antérieurs relatifs au logement loué, que le bénéfice des dispositions de la loi du 01 septembre 1948 doit donc lui être alloué. Il demande donc en dernier à la Cour de : Déclarer Monsieur Y... recevable et bien fondé en son appel. Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 1999 par le Tribunal d'Instance de VANVES. Statuant à nouveau, Dire que le logement loué à Monsieur Y... présente toutes les caractéristiques nécessaires pour être assujetti à la loi du 1er septembre 1948. Désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de : - examiner les conditions d'habitabilité du logement, - se prononcer sur le principe d'application de la loi du 1er septembre 1948, - déterminer la valeur locative de l'immeuble, - faire le compte entre les parties. Dire que la provision de l'expert devra être mise à la charge du bailleur. Condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un Office d'Avoués, conformément

aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... réplique que Monsieur Y... indique par erreur que l'immeuble a été construit en 1916 alors qu'il a été construit en 1926, que, pour tenter de bénéficier du même statut que celui de deux décisions invoquées, celui ci n'hésite pas à procéder par affirmations, sans pour autant démontrer que l'état de son logement et les conditions d'habitabilité seraient précaires et contraires aux normes du décret du 06 mars 1987, que les conditions d'application des dispositions de la loi du 01 septembre 1948, qui sont précises et strictes, ne sont donc pas réunies et que sa demande d'expertise revient à le suppléer dans sa carence d'administration de la preuve, que celle-ci ne peut donc qu'être écartée. Il demande donc en dernier à la Cour de : Débouter Monsieur Y... de son appel mal fondé. Confirmer le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamner Monsieur Y... à payer au concluant une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 06 septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 25 octobre 2001. Les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant que délibérement et en toute connaissance de cause, Monsieur Y... a accepté de prendre en location les locaux litigieux, au visa expres de la loi du 6 juillet 1989, et ce sans conditions ni réserves; que, de plus, pendant neuf années, il a payé régulièrement le loyer librement convenu, sans prestations, ni réserves, ni réclamations, notamment au sujet de l'état d'habitabilité des lieux - en particulier au regard des exigences du décret nä 87-149 du 6 mars 1987 - ou au sujet d'une possible application des dispositions de la

loi du 1er septembre 1948; que le simple circonstance que cet immeuble ait pu être construit en 1916 ( ou en 1926 ) ne suffit pas à démontrer que ce constat de bail du 2 septembre 1990 devait être soumis au régime de la valeur locative et de la surface corrigée établi par la loi du 1er septembre 1948, alors surtout que Monsieur Y... n'a jamais soutenu ni démontré que les lieux loués ne répondaient pas aux normes de confort et d'habitabilité du décret du 6 mars 1987; que de surcroit, ce locataire n'a jamais demandé au propriétaire une mise en conformité des locaux avec ces normes, dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi nä 94-624 du 21 juillet 1994; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de supplée la carence de Monsieur Y... dans l'administration de la preuve qui lui incombe à propos de l'état de l'immeuble et de son logement dont il dit simplement que ses conditions d'habitation seraient, selon lui : "... plus que précaires."; mais sans fournir aucune précision et sans même produire un constat d'huissier ou des attestations; Considérant qu'en tout état de cause, il pourra être opposé à ce locataire que par les actes positifs et répétés que sont ses paiements réguliers pendant neuf ans du loyer librement convenu, il a ainsi manifesté clairement son intention certaine de renoncer à l'application de la loi du 1er septembre 1948; Considérant par conséquent que le jugement est entièrement confirmé et que Monsieur Y... est débouté des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Considérant que la cour, y ajoutant, en égard de l'équité, condamne Monsieur Y... à payer Monsieur X... la somme de 6.000 francs, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement : Déboute Monsieur Guehi Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Confirme en son entier le jugement déféré; Et

y ajoutant : Condamne l'appelant à payer à Monsieur Jean X... la somme de 6.000 francs ( 914,69 euros)en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués DEBRAY et CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Z..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1221
Date de la décision : 23/11/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)

Un locataire qui a accepté, sans conditions ni réserves, de prendre en location un logement au visa exprès de la loi du 6 juillet 1989 et qui a payé régulièrement le loyer librement convenu pendant neuf ans sans formuler aucune protestations, réserves ou réclamations relatives à l'habitabilité des lieux, particulièrement au regard des exigences du décret n° 87-149 du 6 mars 1987, et qui n'a jamais revendiqué une possible application de la loi du 1er septembre 1948 en raison de la date de construction de l'immeuble, alors qu'il ne démontre pas, si ce n'est par simple affirmation, que les lieux ne répondraient pas aux normes de confort et d'habitabilité du décret du 6 mars 1987 précité, n'est pas fondé en sa demande tendant à l'application de la loi du 1er septembre 1948 à laquelle il a volontairement renoncé par les actes positifs et répétés que sont ses paiements


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-23;2000.1221 ?
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