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23/11/2001 | FRANCE | N°2000-1219

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2001, 2000-1219


Par acte sous seing privé en date du 24 mars 1994, Monsieur et Madame X... ont pris en location divers locaux dépendant de l'immeuble sis à Vanves, 20-22 avenue Jacques JEZEQUEL pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 1994, contrat consenti par Madame Gabrielle Y... moyennant paiement d'un loyer mensuel hors charges de 4.500 F. Par acte sous seing privé annexé au bail du 24 mars 1994, Monsieur Patrick Z... s'est porté caution solidaire des locataires. Monsieur Y... expose que les locataires n'ont pas honoré leur engagement et que l'extrait de compte locatif pour la période

du 01 avril 1996 au 2 décembre 1998 fait apparaître Mons...

Par acte sous seing privé en date du 24 mars 1994, Monsieur et Madame X... ont pris en location divers locaux dépendant de l'immeuble sis à Vanves, 20-22 avenue Jacques JEZEQUEL pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 1994, contrat consenti par Madame Gabrielle Y... moyennant paiement d'un loyer mensuel hors charges de 4.500 F. Par acte sous seing privé annexé au bail du 24 mars 1994, Monsieur Patrick Z... s'est porté caution solidaire des locataires. Monsieur Y... expose que les locataires n'ont pas honoré leur engagement et que l'extrait de compte locatif pour la période du 01 avril 1996 au 2 décembre 1998 fait apparaître Monsieur Z... comme redevable d'une somme de 156.720,79 francs, au principal. Par acte en date du 30 janvier 1997, Monsieur Y... a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 31.968,04 F, commandement visant la clause résolutoire. Monsieur Y... a assigné les époux X... devant le ti de VANVES qui, par un jugement en date du 18 février 1999, a notamment prononcé l'expulsion ,des époux X... et condamné les locataires au paiement du solde de leur dette. Par acte en date du 08 février 1999, Monsieur Jean Pierre Y... a fait assigner Monsieur Patrick Z... afin de le voir notamment condamné en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 174.116,69 F sauf à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par un jugement contradictoire en date du 28 octobre 1999, le Tribunal d'instance de Vanves a rendu la décision suivante Condamne Monsieur Patrick Z... à payer à Monsieur A... Y... la somme principale de CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ FRANCS ET DEUX CENTIMES (193.225,02 francs) avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement et les entiers dépens du jugement du 18 février 1999 rendu dans l'instance opposant Monsieur Y... à Monsieur et Madame X.... Prononce l'exécution

provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur Patrick Z... aux entiers dépens lesquels seront augmentés d'une indemnité de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 21 janvier 2000, Monsieur Patrick Z... a interjeté appel. Il prétend ne pas être tenu au titre du paiement des loyers et charges échus au 02 décembre 1998 aux motifs que, d'une part, le commandement ayant été délivré aux époux X... seuls, et que le bailleur a négligé de dénoncer le commandement de payer délivré aux époux X... le 30 janvier 1997, autant que de l'attraire devant le ti dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre des locataires; et que, d'autre part, il ne peut pas non plus être tenu au paiement des loyers et charges échus postérieurement au 31 mars 1997, date d'expiration du bail consenti aux époux X..., la date d'expiration du contrat n'entraînant pas prorogation du contrat primitif en cas de tacite reconduction, mais donnant naissance à un nouveau contrat d'où découle notamment la disparition des cautionnements assortissant le contrat primitif, sauf réitération de la volonté du garant, qu'en l'espèce aucune dénonciation du renouvellement tacite du bail n'a été faite à la caution à l'initiative du bailleur, que n'étant pas partie à cet acte il n'est donc pas tenu au paiement des loyers et charges dues au 02 décembre 1998. Il demande à la Cour de : . Déclarer Monsieur Patrick Z... recevable et bien fondé en son appel ; . Infirmer partiellement le jugement rendu le 28 octobre 1999 par le tribunal d'instance de VANVES ; Statuant à nouveau ; Le confirmer en ce qu'il a considéré que Monsieur Z... ne pouvait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard ; L'infirmer pour le surplus ; Débouter Monsieur Y... à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 10.000,00 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamner Monsieur A...

Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Jean Pierre Y... réplique que, d'une part, et à titre principal, l'acte d'appel est nul et de nul effet au motif que les dispositions de l'article 901 du nouveau code de procédure civile ne sont pas respectées, la déclaration d'appel devant indiquer notamment le domicile de l'appelant et ce, à peine de nullité, qu'en l'espèce le seul domicile cité en référence est une adresse à laquelle l'appelant n'habite plus, mention qui cause un grief caractérisé à l'intimé en hypothéquant sciemment les possibilités d'exécution de la décision de première instance et de l'arrêt à venir; et que, subsidiairement, les demandes de Monsieur Z... sont mal fondées, puisque Monsieur Z... a expressément accepté de maintenir son engagement de caution au-delà de la première date d'expiration du bail dans l'acte de cautionnement annexé au bail. Il demande à la Cour de : Vu l'article 901 du nouveau code de procédure civile, dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel de Monsieur Z... ; En conséquence, . Dire et juger irrecevable l'appel de Monsieur Z... ; Subsidiairement, . Dire et juger mal fondé l'appel de Monsieur Z... ; En conséquence : . le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; . confirmer le jugement entrepris Y ajoutant : . ordonner la capitalisation des intérêts année par année, . condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 20.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; . Le condamner en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELCAIRE et BOITEAU, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 07 juin

2001 et l'affaire appelée à l'audience du 23 octobre 2001. SUR CE, LA COUR, I) Considérant qu'aux termes de l'article 901 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, contenir notamment : "1ä a) si l'appelant est une personne physique, ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance" ; Considérant que dans le présent dossier, il est constant que l'appelant n'a plus son domicile au 42 de l'avenue Pierre GRENIER à VIROFLAY (78220), puisqu'un procès-verbal de recherches infructueuses à cette adresse a été établi, par huissier, le 13 janvier 2000 (article 659 du nouveau code de procédure civile) à l'occasion d'une signification à Monsieur Z... du jugement déféré ; que cependant, le 21 janvier 2000, l'intéressé a interjeté appel en indiquant cette adresse-ci comme étant celle de son domicile, et qu'il n'a pas répondu aux dernières conclusions de Monsieur Y..., du 13 février 2001, qui invoquaient pourtant, expressément cette cause de nullité de l'acte d'appel tirée de l'inobservation des mentions relatives au domicile ; que la loyauté des débats et la bonne foi commandaient à Monsieur Z... d'indiquer spontanément son domicile et de répondre par voie de conclusions à ce moyen de droit que lui opposait l'intimé, ce qu'il n'a pas fait ; Considérant qu'il est patent que Monsieur Z... a délibérément choisi de dissimuler son domicile actuel dans le seul dessein illégitime et frauduleux de se dérober à l'exécution de ses obligations de caution solidaire et de faire échec aux droits de Monsieur Y... ; que cette dissimulation et cette inobservation des exigences de l'article 901-1ä-a) du nouveau code de procédure civile imputables à l'appelant ont causé à l'intimé un grief certain et direct (article 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile), en omettant gravement la mise à exécution des décisions de justice rendues en sa faveur et en le privant ainsi d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la

convention européenne des droits de l'homme (convention E.D.H.) ; Considérant que la Cour, ajoutant au jugement confirmé, ordonne que les intérêts échus, dûs pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 13 février 2001, date des conclusions valant somation de payer, formulant ce chef de demande ; Considérant, de plus, que compte tenu de l'équité, la Cour condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 15.000,00 francs (QUINZE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et contradictoirement : Vu les articles 114 al. 2 et 901 du nouveau code de procédure civile ; Prononce la nullité de l'acte d'appel ; Par conséquent : Confirme entièrement le jugement déféré ; Et y ajoutant : . Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce à compter du 13 février 2001 ; . Condamne Monsieur Patrick Z... à payer à Monsieur A... Y... la somme de 15.000,00 francs (QUINZE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles en appel ; . Condamne l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DELCAIRE et BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame B... de GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-1219
Date de la décision : 23/11/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Domicile - Absence ou inexactitude de la mention - /

Selon l'article 901 du NCPC, s'agissant d'une personne physique, la déclaration d'appel doit indiquer à peine de nullité, son domicile.Etant établi qu'un appelant a délibérément indiqué dans sa déclaration d'appel une adresse ne correspondant plus à son domicile actuel dans le dessein illégitime et frauduleux de se dérober à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de l'intimé, il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte appel en application de l'article 114 alinéa 2 du NCPC dès lors que cette irrégularité, en compromettant gravement la mise à exécution des décisions de justice rendues en faveur de l'intimé et en privant celui-ci d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme , a causé à l'intimé un grief certain et direct


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 114 alinéa 2 et 901 Convention européenne des droits de l'homme, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-23;2000.1219 ?
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