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22/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2001, JURITEXT000006939450


La SA THALIA a pour activité la transformation et la vente de végétaux frais prêts à l'emploi dit de la IVème gamme pour la grande distribution et la restauration. Sous l'enseigne PIZZA HUT, la SAS SPIZZA 30 commercialise des pizzas dans le cadre de formules de restauration sur place et de livraisons à domicile. La société SPIZZA 30 est entrée en contact avec la société THALIA, à la fin de l'année 1991, afin de se fournir en champignons pour la fabrication des pizzas, puis lui a acheté en plus d'autres légumes en 1992. Les relations commerciales entre les parties se sont poursu

ivies ensuite de manière informelle jusqu'au 21 juillet 1998, d...

La SA THALIA a pour activité la transformation et la vente de végétaux frais prêts à l'emploi dit de la IVème gamme pour la grande distribution et la restauration. Sous l'enseigne PIZZA HUT, la SAS SPIZZA 30 commercialise des pizzas dans le cadre de formules de restauration sur place et de livraisons à domicile. La société SPIZZA 30 est entrée en contact avec la société THALIA, à la fin de l'année 1991, afin de se fournir en champignons pour la fabrication des pizzas, puis lui a acheté en plus d'autres légumes en 1992. Les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies ensuite de manière informelle jusqu'au 21 juillet 1998, date à laquelle elles ont conclu un contrat écrit intitulé "Protocole de Référencement" pour une durée déterminée prenant effet au 10 août 1998 devant expirer au 30 mars 1999. Selon télécopie du 09 mars 1999, la société SPIZZA 30 a reconduit cette convention durant la période du 1er avril au 30 septembre 1999. La société THALIA a continué de fournir la société SPIZZA 30 aux mêmes conditions tarifaires jusqu'à la dénonciation des rapports contractuels à l'initiative de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2000, la société SPIZZA 30 motivant cette décision par courrier du 21 janvier 2000 par de graves et constants manquements tenant à la mauvaise qualité et à un défaut d'hygiène commis par la société THALIA. C'est dans ces circonstances, que la société THALIA arguant d'un abus de dépendance économique et d'une rupture brutale et abusive des relations commerciales de la part de la société SPIZZA 30 a engagé une action indemnitaire à son encontre devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 25 juillet 2000, cette juridiction a débouté la société THALIA de ses prétentions en dommages et intérêts et en règlement de factures, alloué à la société SPIZZA 30 une indemnité de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la société défenderesse

aux dépens. Appelante de cette décision, la société THALIA soutient que l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait par rapport à la société SPIZZA 30 résulte du règlement tardif de ses factures sans jamais respecter les dispositions de la loi nä 92-1442 du 31 décembre 1992 relative au paiement des produits alimentaires périssables, de la brièveté des délais de livraison et de la faiblesse des prix qui lui ont été imposés par cette dernière. Elle prétend qu'elle ne pouvait résister à la pression de son acquéreur dans la mesure où elle était devenue son fournisseur exclusif et que la société SPIZZA 30 est seule responsable de sa dépendance économique contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Elle considère que la société SPIZZA 30 ayant abusé de cette situation en obtenant des prix dérisoires de sa part pouvait être particulièrement concurrentielle, puis rompu sans motif les relations avec elle dès qu'elle a sollicité une modeste augmentation des prix. Elle fait état du caractère dénué de fondement de la rupture des relations contractuelles en relevant qu'elle ne serait pas restée le fournisseur exclusif de la société SPIZZA 30 en légumes frais prêts à l'emploi pendant 8 ans si la qualité et l'hygiène de ses produits n'avaient pas été bonnes, comme l'attestent selon elle les pièces produites et que la qualité des produits livrés par ses soins s'est, au contraire, améliorée en 1999 selon les propres critères de la société SPIZZA 30 en critiquant les modalités déloyales de l'audit de sécurité alimentaire réalisé en 1999. Elle ajoute que le préavis de deux mois qui lui a été consenti n'était pas suffisant. Elle affirme avoir subi un préjudice découlant des investissements effectués qui n'ont pas été rentabilisés et de la nécessité de reconstituer sa clientèle. Elle réclame donc la somme de 8.400.000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code Civil et 8-2 et 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi

qu'une indemnité de 100.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SPIZZA 30 conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à y ajouter une indemnité de 200.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne le caractère non exclusif des relations commerciales et irrégulier des commandes comme l'absence de tout investissement spécifique de la société THALIA requis par elle. Elle invoque la brutale dégradation de la qualité des produits fournis par la société THALIA. Elle fait valoir que les manquements graves et répétés de la société THALIA à ses obligations de sécurité et d'hygiène dans la fourniture de ses produits frais l'autorisaient à rompre immédiatement les relations contractuelles et qu'elle lui a néanmoins accordé un délai de préavis plus que raisonnable de près de trois mois assortie d'une augmentation rétroactive de ses prix. Elle estime que la société THALIA tente vainement, au regard du fondement sérieux justifiant la rupture, de déplacer le débat sur le terrain d'une prétendue violation des articles 8-2 et 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'elle dément avoir commise, en s'opposant point par point à l'argumentation adverse et en indiquant que la société THALIA se trouve dans l'incapacité de donner une explication satisfaisante à ses nombreux manquements. Elle dénie tout dommage subi par la société THALIA. MOTIFS DE L'ARRET : * Sur l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique alléguée par la société THALIA : Considérant que l'article L 420-2 du Code de Commerce prohibe dans les mêmes conditions que les ententes, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente, cet abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que

dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ; considérant que c'est à l'entreprise qui se plaint d'un état de dépendance économique d'en rapporter la preuve, lequel s'apprécie en tenant compte de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par ce fournisseur avec le distributeur, de l'importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné des facteurs ayant conduit à la concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur et de l'existence ainsi que de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur ; or, considérant que la société THALIA se borne à faire état d'un chiffre d'affaires de 74 % effectué avec la société SPIZZA 30, lequel s'avère au demeurant sujet à caution puisqu'elle indique dans un courrier du 06 juin 1997 qu'il a été en constante baisse depuis quatre ans, et qui ne saurait à lui seul suffire à établir la dépendance économique prétendue en l'absence d'élément circonstancié et comparatif concernant les autres critères ; considérant qu'en tout cas, la société THALIA n'établit pas qu'elle ne disposait pas de solutions équivalentes à défaut de justifier avoir été dans l'impossibilité de trouver d'autres débouchés alors que la nature des produits qu'elle prépare et commercialise, les légumes frais de 4ème gamme, lui permettait de s'assurer des solutions de substitution auprès de la grande distribution et d'autres enseignes de la restauration rapide ou traditionnelle ; considérant que la société THALIA n'est pas, de surcroît, en mesure de démontrer que l'état de dépendance économique dont elle se prévaut, à le supposer même caractérisé, ait constitué une quelconque entrave à la concurrence en empêchant, restreignant ou faussant son jeu sur le marché en question. * Sur la rupture des relations commerciales entre les parties : Considérant que les relations commerciales entre les parties d'une durée totale de près

de huit ans se sont poursuivies de manière informelle pendant six ans et demi, de la fin de l'année 1991 au mois de juillet 1998, puis pendant un an et deux mois en vertu de l'accord cadre conclu le 21 juillet 1998 qui s'est appliqué jusqu'au 30 septembre 1999 et ultérieurement pendant trois mois jusqu'à leur dénonciation par écrit le 03 janvier 2000 par la société SPIZZA 30 avant de s'achever définitivement le 11 mars suivant au terme du préavis ; considérant que s'il ressort de notes de services en date des 15 mars 1994, 21 mars 1994 et 25 mai 1994 émanant de la société SPIZZA 30 que la société THALIA était son fournisseur pour les magasins de PARIS et la Région Parisienne, la Région Est, Toulouse, Caen et Rouen, il n'apparaît pas qu'elle ait bénéficié d'une exclusivité qui n'est pas stipulée dans le contrat du 21 juillet 1998 et ne peut se déduire d'un autre document, ni des éléments précités alors qu'il n'est pas discuté qu'un certain nombre d'unités de livraison étant sous contrat de franchise pouvaient se fournir auprès de sociétés tiers ; considérant que l'évolution des volumes de commande atteste, par ailleurs, que les relations commerciales en cause se sont développées progressivement et irrégulièrement pour atteindre sur une courte période de 1995 à 1997 le taux de chiffre d'affaires le plus important avant de diminuer de manière conséquente dans la proportion d'environ 30 % en 1998 et 1999 ; considérant, en outre, que la société THALIA ne justifie nullement que la société SPIZZA 30 lui ait imposé d'effectuer des investissements spécifiques à hauteur de 2.906.248,12 francs qu'elle a pris l'initiative de réaliser pour les besoins de son activité puisque les factures produites portent sur l'acquisition de coupeuses, d'essoreuses, de peseuses, de bacs, d'ensacheurs, qui constituent des équipements essentiels et inhérents à la préparation de végétaux frais prêts à l'emploi qu'elle commercialise et qu'elle renouvelle régulièrement en moyenne tous les

deux à trois ans ; considérant que c'est dans ce contexte que doit être appréciée la rupture prétendument brutale imputée à la société SPIZZA 30 par la société THALIA au sens de l'article L 442-6 alinéa 4 du Code de Commerce, lequel sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels sans faire obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ; considérant que la distribution de denrées alimentaires impose aux acteurs économiques chargés de les fabriquer et de les diffuser une obligation fondamentale de respect de règles strictes d'hygiène et de sécurité afin d'exclure tout problème sanitaire sur ce point au consommateur ; considérant qu'il ne peut être reproché à la société SPIZZA 30, qui comme l'a souligné pertinemment le tribunal, assume directement et totalement le risque d'une mauvaise qualité des produits alimentaires utilisés dans la fabrication des pizzas, d'exiger de ses fournisseurs des critères élevés de qualité et d'organiser ses propres contrôles afin de vérifier leur exécution permanente et constante ; or, considérant que la société THALIA a failli à cette obligation essentielle ; considérant, en effet, bien que la société THALIA ait été parfaitement informée des critères requis par la société SPIZZA 30, un guide de l'audit de sécurité alimentaire ainsi qu'un modèle de questionnaire lui ayant été remis, elle a obtenu des résultats insuffisants lors de l'audit de sécurité alimentaire effectué le 10 avril 1997, tout comme à celui de septembre 1997 ; que si l'audit pratiqué en avril 1998 après que la société THALIA ait été avisée à l'avance, a révélé un score normal, des défaillances répétées ont à nouveau été constatées lors d'une visite inopinée effectuée, le 15 septembre 1998, par Madame X...,

responsable qualité au sein de la société SPIZZA 30, au cours de laquelle elle a relevé dans un courrier du 17 septembre 1998, le relâchement dans l'entretien de l'usine et du matériel mais aussi dans le maintien des documents inhérents à la qualité ; considérant qu'à chacun des contrôles, la société THALIA a été informée des défauts et négligences existant, et des risques de déréfencement s'ils devaient perdurer comme l'attestent les courriers en date des 24 avril 1997, 17 et 03 septembre 1998 et s'est engagée à y remédier ou à y mettre un terme dans des courriers des 17 avril 1997, 19 septembre 1997 et 30 septembre 1998 sans qu'ils ne soient suivi d'effet ; considérant qu'il s'infère encore des pièces versées aux débats qu'en 1998 et 1999, de nombreuses réclamations ont été adressées par les unités de livraison et restaurants "Pizza Hut" faisant état dans les produits livrés par la société THALIA de légumes pourris les obligeant à les retourner ou à les jeter et de la présence à cinq reprises de corps étrangers tels que des morceaux de bois, de plastic, d'insectes et même d'une lame métallique de 9 cm de long et d'1,4 cm de large ; considérant que la société THALIA a, en outre, échoué à l'audit réalisé le 10 juin 1999 selon une procédure de contrôle renforcé à la demande de la nouvelle société mère du groupe la société TRICON confié à une entreprise externe, la société générale de surveillance, nécessitant un taux de satisfaction minimum de 70 % et l'absence d'une non conformité majeure définie dans le guide, comme condition de maintien de la qualité de fournisseur agrée "Pizza Hut", puisqu'elle n'a obtenu qu'un score de 55 % ayant considérablement chuté en un an et conduit Madame X... dans une note interne du 21 juillet 1999, à recommander un changement rapide de fournisseur en raison des risques importants pris avec la société THALIA ; considérant que contrairement à ses dires, la société THALIA a été informée par une lettre circonstanciée en date du 26 mai 1999

de l'existence des modalités de la nouvelle procédure d'audit à laquelle était jointe le questionnaire type avec les critères de qualité requis et le guide de notation qui serait utilisé par la société SGS, tandis que l'attestation délivrée par Monsieur Y..., responsable qualité chez la société THALIA, qui a succédé à quatre autres entre 1997 et 1999 et qui était en poste seulement depuis le mois de mai 1999 soit un mois avant l'audit de juin 1999, n'est pas de nature à constituer une contestation utile de ce contrôle puisqu'elle n'apporte pas de réponse aux griefs formulés par la société SPIZZA 30 quant à la présence de corps étrangers dont certains étaient dangereux et à la faiblesse du système qualité en place, par l'intermédiaire de Madame X... et s'avère démentie par les attestations émises par cette dernière les 29 février et 26 mai 2000 ; considérant que c'est dans ces conditions, qu'après l'avoir annoncé lors d'un entretien avec le dirigeant de la société THALIA le 13 décembre 2000, la société SPIZZA 30 a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2000, la cessation des relations commerciales à effet au 11 mars 2000, puis a confirmé par télécopie du 07 janvier 2000 une augmentation de ses tarifs de 12 % rétroactive au 1er décembre 1999 applicable jusqu'au terme final du 11 mars 2000 avant d'exposer les motifs justifiant sa décision dans un courrier de même forme du 21 janvier 2000 ; considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances qu'eu égard aux manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles commis par la société THALIA, aux différentes mises en garde de remédier à ses négligences de la part de la société SPIZZA 30, à l'absence de solution apportée par la société THALIA pour y mettre un terme, mais aussi à l'obligation de sécurité en matière de qualité et d'hygiène des produits alimentaires commercialisés par ses soins incombant à la société SPIZZA 30, qu'elle estime elle-même, à juste titre, absolue,

la rupture des relations commerciales en cause, ne peut être qualifiée de brutale, ni d'abusive, alors même qu'elle a consenti à son cocontractant un délai de deux mois qui s'avère, en l'espèce, raisonnable puisqu'elle était fondée à mettre un terme immédiat aux relations compte tenu des carences graves et réitérées de la société THALIA ; considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé pour avoir débouté, à bon escient, la société THALIA de toutes ses prétentions ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société intimée une indemnité supplémentaire de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société THALIA qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA THALIA à verser à la SAS SPIZZA 30 une indemnité complémentaire de 20000 F. (3048,98 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939450
Date de la décision : 22/11/2001

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Exploitation abusive de la dépendance économique d'autrui - Conditions - Dépendance économique - Preuve

L'état de dépendance économique, au sens de l'article L 420-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par celui qui l'invoque, avec celui dont il s'estime en état de dépendance, de la place occupé par celui-ci dans la distribution du produit concerné, des facteurs ayant conduit à la concentration des ventes et de l'existence éventuelle de solutions alternatives de diversification. Dès lors que la charge de la preuve de l'état de dépendance économique incombe à celui qui s'en prévaut, une société qui se borne à faire état d'un chiffre d'affaires réalisé à concurrence des trois quart avec un seul et même client ne caractérise pas, en l'absence d'autres éléments circonstanciés et comparatifs, sa situation de dépendance économique prétendue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-22;juritext000006939450 ?
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