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22/11/2001 | FRANCE | N°2000-3750

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2001, 2000-3750


Par jugement du 16 février 1998, le tribunal de grande instance de VERSAILLES, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, a prononcé l'adoption simple de Mme X... épouse Y..., née le. à Z..., par Mme A P A... épouse Z... , née le.. 1922 à PARIS (14ème). Cette décision a été notifiée le 5 mars 1998 au Ministère public, qui a découvert ultérieurement que la requête aux fins d'adoption signée le 2 août 1997 n'avait été déposée que le 14 août 1997, c'est-à-dire 5 jours après le décès de l'adoptante, survenu le 9 août 1997. Selon acte initial délivré le 5

juin 1998 à l'adoptée, Mme X... épouse Y..., le Procureur de la République près...

Par jugement du 16 février 1998, le tribunal de grande instance de VERSAILLES, statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, a prononcé l'adoption simple de Mme X... épouse Y..., née le. à Z..., par Mme A P A... épouse Z... , née le.. 1922 à PARIS (14ème). Cette décision a été notifiée le 5 mars 1998 au Ministère public, qui a découvert ultérieurement que la requête aux fins d'adoption signée le 2 août 1997 n'avait été déposée que le 14 août 1997, c'est-à-dire 5 jours après le décès de l'adoptante, survenu le 9 août 1997. Selon acte initial délivré le 5 juin 1998 à l'adoptée, Mme X... épouse Y..., le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES a saisi ce tribunal d'un recours en révision, en application des articles 593 à 603 du Nouveau Code de procédure civile, sollicitant la rétractation du jugement d'adoption prononcé le 16 février 1998, et concluant à l'irrecevabilité de la requête en adoption, comme déposée postérieurement au décès de l'adoptante. Par jugement du 21 mars 2000, le tribunal a : - constaté que le jugement rendu en matière gracieuse le 16 février 1998 par la tribunal de grande instance de VERSAILLES, en chambre du conseil, par lequel a été prononcée l'adoption simple de Mme Mireille Augusta Léone B... épouse C... par Mme A P A... épouse Z..., est dénué de tout effet du fait du décès de la requérante, survenu le 9 août 1997 au CHESNAY, soit avant qu'il ait pu être notifié à la requérante, avant son prononcé et avant même le dépôt de la requête, - constaté que ce jugement n'a jamais eu de force de chose jugée du fait du décès de Mme A P A... épouse Z..., et qu'il est dénué de tout effet du fait du décès de la requérante survenu le 9 août 1997 au CHESNAY, - constaté que ce jugement ne peut être transcrit à l'Etat civil, - déclaré irrecevable dans le cadre de cette procédure contentieuse la requête en adoption simple présentée par Mme Mme X... épouse Y..., - condamné Mme Mme X... épouse Y... aux dépens. Mme X... épouse Y..., appelante, demande à la

Cour, en infirmant le jugement déféré, de : - débouter le Ministère public de son recours en révision du jugement du 16 février 1998, en application de l'article 597 du Nouveau Code de procédure civile, - dire que le jugement rendu le 16 février 1998 a acquis force de chose jugée et qu'il prononce l'adoption simple de la concluante et l'adoption de Z... Bernard B..., - dire que ce jugement peut être transcrit à l'état civil, SUBSIDIAIREMENT - lui donner acte ainsi qu'à son frère qu'ils entendent reprendre l'instance en lieu et place de l'adoptant en leur qualité d'héritiers, - à défaut et très subsidiairement, dire et juger que les appelants (sic) sont fondés à demander leur adoption simple sur le fondement de l'article 353 alinéa 3 du Code civil, Appelant à titre incident du jugement déféré, le Ministère public conclut à tire principal à sa réformation, à la rétractation du jugement d'adoption et à ce que soit constatée l'irrecevabilité de la requête en adoption présentée par l'avocat de Mme Antoinette B... après le décès de celle-ci, et à titre subsidiaire, à la nullité de la requête en adoption et de la procédure d'adoption subséquente. Pour plus ample connaissance des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées le 23 août 2000 par Mme X... épouse D... déposées le 17 janvier 2001 par le Ministère public. SUR CE SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION Considérant que Mme X... épouse E... valoir qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'exercer le recours en révision prévu aux articles 593 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à l'encontre des décisions relevant de la matière gracieuse, et qu'au surplus, le Ministère public n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 597 du même code (énonçant que toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité), dès lors qu'elle n'a été assignée qu'en qualité

d'adoptée, et non en sa qualité de "repreneur " de l'instance de sa mère décédée ; Qu'ajoutant que le jugement du 16 février avait été signifié au parquet le 5 mars 1998, de sorte qu'il avait acquis l'autorité de chose jugée et qu'il ne pouvait pas être révisé, elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité du recours en révision formé selon acte d'assignation du 5 juin 1998 ; Considérant toutefois que l'article 593 du Nouveau Code de procédure civile, énonçant que" le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait ou en droit ", n'exclut pas, non plus qu'aucun autre texte, de son champ d'application les jugements rendus en matière gracieuse, de sorte qu'il ne peut qu'être déclaré applicable aux jugements qui relèvent de cette matière, tel le jugement d'adoption ; Que s'il appararaît que l'acte d'assignation du 5 juin 1998 n'a pas précisé la qualité en laquelle Mme X... épouse F... assignée dans l'instance en révision engagée par le Ministère public, cette qualité était implicitement mais nécessairement à la fois celle d'adoptée et celle d'héritier de l'adoptante décédée, comme l'a du reste compris Mme X... épouse G... développant une argumentation qui n'était pas propre à sa qualité d'adoptée et qui demande du reste à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle entend reprendre l'instance en lieu et place de l'adoptant, en sa qualité d'héritier, d'où il suit qu'elle est malvenue à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article 597, alinéa 3 du Code civil ; Qu'enfin, loin d'être une condition d'irrecevabilité du recours en révision, l'acquisition par un jugement de la force de chose jugée constitue bien au contraire une condition de la recevabilité dudit recours, aux termes mêmes de l'article 593 pré-cité du Nouveau Code de procédure civile ; Et considérant qu'il apparaît que le parquet du tribunal de grande instance de VERSAILLES a appris au plus tôt le 7 avril 1998, par

l'avocate de Mme A P A... épouse Z..., que celle-ci était décédée le 9 août 1997, de sorte que l'assignation lancée le 5 juin 1998 satisfait à la condition de délai du recours en révision, fixé à deux mois par l'article 596 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu de retenir en outre que si l'absence de dénonciation au Parquet, par les adoptés, du décès de Mme A P A... épouse Z... et de l'acte qui le constate, ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adoptée, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adoptée, et constitue donc un cas d'ouverture du recours en révision, tel que prévu à l'article 595 du Nouveau Code de procédure civile ; Que dès lors, le Ministère public doit être déclaré recevable en son recours en révision ; SUR LE FOND Considérant que la requête en adoption signée par Mme A P A... épouse Z... le 2 août 1997 n'a été déposée par son avocate que le 14 août 1997, c'est-à-dire postérieurement au décès de Mme A P A... épouse Z..., survenu le 9 août 1997 ; Que la capacité de l'adoptant s'appréciant au jour de la présentation de la requête en adoption, la requête litigieuse aurait dû être déclarée irrecevable, ainsi que l'observe pertinemment le Ministère public qui est en conséquence bien fondé à conclure à la rétractation du jugement du 16 février 1998, qui a prononcé l'adoption simple de Mme X... épouse Y... par Mme A P A... épouse Z...; Que Mme X... épouse H... malvenue à prétendre reprendre l'instance en adoption et à solliciter son adoption sur le fondement de l'article 353, alinéa 3, du Code civil, énonçant que si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ; Qu'en effet, eu égard aux dispositions sur l'adoption, qui suppose un adoptant et un adopté, il n'est pas concevable qu'une même personne réunissant ces deux qualités puisse procéder à sa propre adoption ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, RECOIT Mme X... épouse D... le Ministère Public en leur appel principal et à titre incident, INFIRMANT le jugement déféré en ses dispositions contraires, le CONFIRMANT pour le surplus, ET Y AJOUTANT, DECLARE le Ministère public recevable et bien fondé en son recours en révision du jugement rendu le 16 février 1998 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, ayant prononcé l'adoption simple de Mme X... épouse Y... par Mme A P A... épouse Z..., RETRACTANT ledit jugement DECLARE irrecevable la requête en adoption déposée le 14 août 1997, au nom de Mme A P A... épouse Z..., alors qu'elle était décédée le 9 août 1997, DIT que Mme X... épouse H... irrecevable à reprendre l'instance en lieu et place de Mme A P A... épouse Z..., et à solliciter son adoption sur le fondement des dispositions de l'article 353 al.3 du Code civil, REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme X... épouse I... dépens d'appel. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3750
Date de la décision : 22/11/2001

Analyses

RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles.

En énonçant que" le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. " l'article 593 du NCPC n'exclut pas, non plus qu'aucun autre texte, de son champ d'application les jugements rendus en matière gracieuse, et il ne peut qu'être déclaré applicable aux jugements qui relèvent de cette matière, tel le jugement d'adoption

RECOURS EN REVISION - Cas - Rétention de pièces décisives par une partie.

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes énumérées par l'article 595 du NCPC, notamment lorsqu'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de celui au profit de laquelle elle a été rendue ou que des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, ont été recouvrées.S'agissant d'un jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête, le demandeur était décédé, l'absence de dénonciation au Parquet, par les adoptés, du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant, si elle ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adoptée, et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, tel que prévu à l'article 595 précité


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 593 et 595

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-11-22;2000.3750 ?
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