Statuant sur l'appel interjeté par la société BARLIER contre le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, après avoir mis José X... hors de cause, l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont José Y... Z... a été victime et déboutée de son recours dirigé contre la société CAMPENON BERNARD S.G.E., ensemble a sursis à statuer sur l'indemnisation du susnommé et sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE ; Considérant que la société BARLIER, qui sollicite l'infirmation du jugement, demande que José Y... Z... soit débouté de toutes ses réclamations ; Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'elle a donné une pelle mécanique en location à la société CAMPENON BERNARD S.G.E. qui effectuait des travaux sur la route nationale numéro 17 à ASNIERES et que, le 7 mars 1994, José Y... Z... a été blessé alors qu'en voulant retirer un morceau de métal coincé dans l'une des chenilles de l'engin, le balancier a glissé de son appui, elle soutient que la pelle, confiée à José X..., son salarié, était à l'arrêt et à l'appui sur son balancier et que seule sa partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause de sorte que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable ; qu'en outre, il s'agissait d'un accident du travail et que, partant, les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale excluent l'application du droit commun ; Que la société BARLIER ajoute qu'elle ne saurait être condamnée en qualité de civilement responsable de José X..., conducteur de l'engin, dès lors que la responsabilité du commettant n'est engagée qu'en cas de faute du préposé ; qu'en réalité, José X... doit être condamné en tant que préposé occasionnel de la société CAMPENON BERNARD S.G.E., employeur de José Y... Z... ; qu'en outre, cette société, qui dirigeait l'exécution des travaux, est seule responsable
en vertu des stipulations du contrat de location ; Que la société BARLIER fait encore valoir que, même s'il en est autrement décidé, la société CAMPENON BERNARD S.G.E. doit être condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ; Qu'enfin et pour s'opposer à l'évocation de l'indemnisation de la victime, la société BARLIER invoque l'irrecevabilité des demandes de José Y... Z... qui sont nouvelles comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel ; que, plus subsidiairement, elle demande la réduction des sommes réclamées par José Y... Z... en réparation de son préjudice ; Considérant que la société CAMPENON BERNARD S.G.E. conclut à la confirmation du jugement aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux faits de la cause ; qu'elle doit être mise hors de cause tout comme José X..., qui est demeuré son salarié et qui, au moment des faits, ne conduisait pas le véhicule ; qu'enfin, elle s'associe aux observations présentées par la société BARLIER sur l'indemnisation de José Y... Z... ; Considérant que José X..., qui estime que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable, conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il ne conduisait pas l'engin au moment de l'accident ; que, s'il n'est pas mis hors de cause, il demande que la société CAMPENON BERNARD S.G.E. soit déclarée civilement responsable ; qu'enfin, il invoque l'application des règles propres aux accidents du travail pour invoquer l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la victime ; Considérant que, s'en rapportant à justice sur la mise en cause de José X... et de la société CAMPENON BERNARD S.G.E., José Y... Z... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que la pelle mécanique était impliquée dans l'accident au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, s'appuyant sur le rapport du professeur HONNART, expert désigné par le conseiller de la mise en état, il fixe son préjudice soumis au recours de la Caisse à la somme
de 2.595.898,53 francs (395.742,18 euros) et son préjudice personnel à la somme de 653.650,00 francs (99.648,30 euros) ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSUARNCE MALADIE du VAL DE MARNE, qui s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel, demande que la société BARLIER, le cas échéant soit condamnée in solidum avec la société CAMPENON BERNARD S.G.E., à lui verser la somme de 320.413,45 francs (48.846,72 euros) au titre des prestations en nature, la somme de 127.458,03 francs (19.430,85 euros) au titre du capital représentatif des frais futurs, la somme de167.222,52 francs (25.492,91 euros) au titre des prestations en espèces et les arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime et représentée, au 19 septembre 2001, par un capital de 1.209.001,60 francs (184.311,11 euros) ; qu'elle sollicite encore les intérêts sur ces sommes à compter de la première demande pour prestations servies antérieurement, et à partir de leur règlement pour les débours postérieurs ; qu'elle formule des réserves pour les prestations non connues et qui pourraient être versées ultérieurement ; qu'elle demande enfin une somme de 5.000,00 francs (762,25 euros) sur la base de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en fait, que, le 7 mars 1994, José Y... Z..., salarié de la société CAMPENON BERNARD S.G.E., était grièvement blessé alors que, sur un chantier, il aidait José X..., salarié de la société BARLIER qui avait donné une pelle mécanique en location à la société CAMPENON BERNARD S.G.E., à retirer un morceau de métal pris dans l'une des chenilles de l'engin dont le moteur était arrêté ; qu'au moment de l'accident, l'engin était mis en appui sur son balancier de façon à le soulever du sol et à faciliter l'extraction de la pièce de métal ; que, pendant cette tentative, le balancier dérapait en repoussant le godet contre la chenille ; que les jambes de José Y... Z... étaient coincées entre ces deux éléments ; Considérant que les dispositions de l'article 1er de la
loi du 5 juillet 1985 sont applicables aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Qu'il n'est pas contesté que la pelle mécanique constituait un véhicule terrestre à moteur et qu'un accident peut être qualifié d'accident de la circulation même si le véhicule se trouve à l'arrêt ; qu'en revanche, il convient de rechercher si, comme le soutient l'appelante, elle était occupée à une fonction d'outil dissociable de sa fonction de déplacement ; Qu'en réalité, l'accident est survenu alors que l'une des chenilles était perturbée dans son mouvement par une pièce de métal ; que la panne était donc la conséquence directe de la fonction de déplacement de la pelle et que l'accident, survenu au cours d'une manouvre destinée à rétablir la mobilité de l'engin, n'était pas en rapport avec une fonction d'outil, étrangère ou dissociable à sa fonction de déplacement ; Qu'en conséquence, la pelle mécanique était impliquée dans l'accident dont a été victime José Y... Z..., occupé à extraire la pièce de métal ; qu'il s'agissait donc d'un accident de la circulation au sens des dispositions susvisées ; Considérant que les dispositions de la loi du 27 janvier 1993 ont ouvert les recours de droit commun à la victime de l'accident du travail survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise ; Qu'en l'occurrence, José X... ne conduisait pas la pelle au moment de l'accident ; que sa responsabilité n'est pas engagée ; Qu'en revanche, la société BARLIER, propriétaire de la pelle mécanique, doit être condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ; Considérant, encore, que José X... était le salarié de la société BARLIER, propriétaire de l'engin ; qu'il était resté sous la direction et sous le contrôle de cette société ; que, dès lors et quels que fussent les clauses du contrat
de location, la société BARLIER doit être déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société CAMPENON BERNARD S.G.E. ; Qu'il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 568 du nouveau code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; Qu'en l'espèce, il ressort des productions qu'en première instance, José Y... Z... a seulement demandé qu'il fût sursis à statuer sur le quantum de son préjudice et que le tribunal de grande instance de NANTERRE a effectivement sursis à statuer tant sur cette question, que sur le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE ; que, surtout, le tribunal n'a ordonné aucune mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure ; Que, comme le soutient la société BARLIER, qui avait émis les plus expresses réserves sur une éventuelle demande d'évocation lorsque José Y... Z... a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise, il ne saurait être satisfait à la demande d'évocation dès lors que la demande d'indemnisation, qui n'a pas été formée devant le premier juge, est présentée pour la première fois en cause d'appel ; que les conditions de l'article 568 du nouveau code de procédure civile ne sont donc pas remplies ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'évocation présentée par José Y... Z... ; Et considérant que José Y... Z..., José X... et la société CAMPENON BERNARD S.G.E. sollicitent une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils ont exposé des frais qui, non compris dans
les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 5.000,00 francs (762,25 euros) pour chacun d'eux ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de NANTERRE au profit de José Y... Z..., de José X..., de la société CAMPENON BERNARD S.G.E. et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE, Dit n'y avoir lieu à évoquer l'évaluation du préjudice subi par José Y... Z... et le recours formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE, Condamne la société BARLIER à payer à José Y... Z..., à José X... et à la société CAMPENON BERNARD S.G.E., chacun la somme de 5.000,00 francs (762,25 euros) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société BARLIER aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SC.P. KEIME etamp; GUTTIN, avoué de José Y... Z..., la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS etamp; associés, avoué de José X..., la S.C.P. BOMMART etamp; MINAULT, avoué de la société CAMPENON BERNARD S.G.E., et la S.C.P. JULLIEN LECHARNY etamp; ROL, avoué de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller,
Assisté de madame MOREAU, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame MOREAU, greffier.