La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°1999-8854

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2001, 1999-8854


Au mois de septembre 1995, la SCI LA CLAUDINE a demandé à Maître Hervé X... de prendre la défense de ses intérêts, succédant à la SCP COURTOIS LEBEL et Associés. Par acte d'huissier en date du 4 décembre 1997, la SCI LA CLAUDINE a fait assigner devant le tribunal d'instance de PARIS XVI EME Maître X... aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes de 1.422,74 francs au titre d'intérêts sur une dette et de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 1999, le Tribunal d'Instance de PARIS XVI EME a renvoyé

l'affaire devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT. Dev...

Au mois de septembre 1995, la SCI LA CLAUDINE a demandé à Maître Hervé X... de prendre la défense de ses intérêts, succédant à la SCP COURTOIS LEBEL et Associés. Par acte d'huissier en date du 4 décembre 1997, la SCI LA CLAUDINE a fait assigner devant le tribunal d'instance de PARIS XVI EME Maître X... aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes de 1.422,74 francs au titre d'intérêts sur une dette et de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 janvier 1999, le Tribunal d'Instance de PARIS XVI EME a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT. Devant le tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, la SCI LA CLAUDINE a reproché à Maître X... d'avoir confisqué sur son compte CARPA les arriérés de loyers que versait la société SIGMA II dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice rendue le 17 mars 1997; a soutenu qu'il s'agissait de mensualités de 7.000 francs versées du 9 octobre 1995 au 13 mars 1996, de celle de 3.000 francs versée le 14 mars 1996 puis de deux mensualités de 7.000 francs réglées en avril et mai; lui a également reproché d'avoir perçu un chèque de 7.000 francs le 15 mai 1996 libellé à son ordre et alors qu'il n'était plus son conseil, l'avoir accepté et conservé jusqu'au 28 mai 1997, date à laquelle il le lui a restitué. Maître X... a répondu que les arguments de la SCI LA CLAUDINE avaient déjà été débattus en justice et fait l'objet d'une décision devenue définitive; que la contestation était donc de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre; sur le fond, que les fonds litigieux avaient été conservés sur le compte CARPA en attente du résultat de l'instance en fixation des honoraires de la SCP COURTOIS et les siens; que le retard apporté au versement du 15 mai était venu du fait qu'il s'agissait d'un virement qui n'est pas apparu sur son relevé des opérations de remises de chèques. Reconventionnellement, Monsieur X... a

sollicité l'allocation de 5.000 francs de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les procédures diligentées par la SCI LA CLAUDINE et la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 1999, le tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT a rendu la décision suivante: Déclare irrecevable la demande de la SCI LA CLAUDINE; Condamne la SCI LA CLAUDINE à la somme de 2.000 francs de dommages et intérêts et à celle de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la SCI LA CLAUDINE aux dépens. Par déclaration en date du 22 novembre 1999, la SCI LA CLAUDINE a relevé appel de cette décision. Elle allègue l'article 1351 du code civil aux termes duquel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que cela implique une recherche par le juge sur les parties, l'objet et la cause du litige, recherche à laquelle le Tribunal ne s'est pas conformé en l'espèce; que la Cour d'appel de PARIS dans son ordonnance du 24 avril 1997, n'a pas statué sur la faute commise par Maître X..., née du séquestre des sommes versées par la société SIGMA III; que le Tribunal ne s'est attaché qu'à des motifs non décisoires; que la cause des deux litiges n'est pas davantage identique. L'appelante demande donc en dernier à la Cour de: Vu les dispositions de l'article 1351 du Code Civil; Vu les dispositions des articles 122, 480 et 544 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'absence d'identité de cause et d'objet; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, débouter Maître X... de sa fin de non recevoir. En conséquence, renvoyer la cause devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT pour qu'il soit statué au fond. En tout état de cause, condamner Maître X... à verser à la S.C.I. LA CLAUDINE une somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant à la S.C.P. FIEVET ROCHETTE LAFON titulaire d'un Office d'Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l'article 1351 du Code Civil; Vu les dispositions des articles 122, 480 et 544 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'absence d'identité de cause et d'objet; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, débouter Maître X... de sa fin de non recevoir, En conséquence, renvoyer la cause devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT pour qu'il soit statué au fond. En tout état de cause, condamner Maître X... à verser à la S.C.I. LA CLAUDINE une somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant à la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un Office d'Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Hervé X... répond que le litige discuté devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE est le même que celui qui a donné lieu à la procédure devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'appel de PARIS; qu'en effet, dans le cadre de la procédure en fixation d'honoraire, la SCI LA CLAUDINE avait déjà sollicité que soit retenue la responsabilité contractuelle de Maître X... en lui demandant des intérêts depuis le début sur les sommes versées sur son compte CARPA par la société SIGMA III et en lui demandant d'annuler les notes d'honoraires en compensation avec le préjudice subi. Par conséquent, l'intimé prie en dernier la Cour de: Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE en date du 1er Juillet 1999. Débouter la S.C.I. LA CLAUDINE de ses demandes. Y ajoutant :

Condamne la S.C.I. LA CLAUDINE au

paiement d'une somme complémentaire de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts. La condamner au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la S.C.I. LA CLAUDINE aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.C.P. GAS, Avoués à la Cour d'Appel de VERSAILLES, selon les termes de l'article 699 du même code. A titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où la décision rendue par les premiers Juges viendrait à être infirmée. Renvoyer la cause des parties devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT pour qu'il soit statué au fond. Condamner la S.C.I. LA CLAUDINE aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la S.C.P. GAS, Avoués à la Cour d'Appel de VERSAILLES, selon les termes de l'article 699 du même code. La clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 18 septembre 2001 où elle a été plaidée pour l'intimé. SUR CE, LA COUR, I-) Considérant en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée (article 1351 du Code Civil) retenu par le jugement déféré, qu'il résulte des pièces communiquées que c'est Monsieur X... qui, en raison du refus de paiement que lui opposait la S.C.I. LA CLAUDINE, a saisi Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS d'une demande en fixation et recouvrement de ses honoraires pour un montant total de 17.680 francs H.T.; que cette instance a ensuite donné lieu à un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, du 24 Avril 1997, et qu'il est patent que ces procédures n'ont à aucun moment, et même implicitement, statué sur un quelconque principe de responsabilité à retenir contre Monsieur X..., notamment en vertu des articles 1992 et 1147 et 1148 du Code Civil, ni accordé des dommages et intérêts, lesquels n'étaient d'ailleurs pas réclamés; Considérant, par contre, que les instances engagées devant le Tribunal d'Instance de PARIS (16 ème) puis devant celui de BOULOGNE BILLANCOURT tendaient à faire

condamner Monsieur X... à des dommages et intérêts et qu'elles visaient expressément les fautes précises invoquées contre lui comme fondement de sa responsabilité; que celle-ci devait donc nécessairement être étudiée au regard des dispositions des articles 1147 et 1148, et 1992 du Code Civil, et qu'il appartenait au Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, même d'office et en usant de ses pouvoirs tirés de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, de faire expliciter ces fondements et d'analyser les fautes contractuelles à retenir éventuellement contre Monsieur X...; Considérant qu'il est donc manifeste que "la chose demandée" (au sens de l'article 1351 du Code Civile) n'était pas la même devant Monsieur le Bâtonnier et la Cour d'Appel de PARIS, et devant les Tribunaux d'Instances de PARIS (16 ème) et de BOULOGNE BILLANCOURT; que "l'objet" (au sens de l'article 1351) n'était pas le même, puisqu'en premier il s'agissait d'honoraires réclamés par l'Avocat et qu'en second le litige portait sur des dommages et intérêts réclamés à ce même Avocat. Considérant que c'est par conséquent à tort que le Premier Juge a retenu qu'il y voit autorité de la chose jugée et qu'il a déclaré la S.C.I. irrecevable en ses demandes, notamment de dommages et intérêts; que le jugement déféré est donc infirmé; II-) Considérant quant à l'évocation réclamée par l'appelante, qu'il est certain qu'en raison de cette irrecevabilité à tort prononcée, le point litigieux de dommages et intérêts réclamés par la S.C.I. à Monsieur X... n'a pas encore été jugé; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'évoquer en application de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile et de renvoyer l'affaire au fond devant le Conseiller de la Mise en Etat avec injonctions données dès à présent aux parties de conclure au fond et de se communiquer toutes nouvelles pièces utiles; Considérant que la Cour sursoit donc à statuer sur les demandes au fond et réserve les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'article 1351 du Code Civil : - Dit qu'il n'a pas d'autorité de la chose jugée et déclare recevables les demandes de la S.C.I. LA CLAUDINE; - Infirme le jugement déféré; Et statuant à nouveau : Vu l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Evoque et renvoie l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat, avec injonctions données dès à présent aux parties de conclure au fond et de se communiquer toutes pièces utiles nouvelles; Sursoit à statuer sur les demandes au fond et réserve les dépens. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-8854
Date de la décision : 19/10/2001

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée

Selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée implique, notamment, que " l'objet " du jugement et " la chose demandée " soient les mêmes.Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision rendue dans une instance en recouvrement d'honoraires engagée par un auxiliaire de justice contre son client, ne peut, faute d'identité " d'objet " et de " chose demandée ", être valablement opposée dans l'instance où ce même client réclame des dommages-intérêts à cet auxiliaire de justice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-10-19;1999.8854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award