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16/10/2001 | FRANCE | N°01/00535

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2001, 01/00535




E.J./H.R. du 16 OCTOBRE 2001 8ème CHAMBRE RG : 01/00535 X + P.C. COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE UN, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 03 janvier 2001. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Madame B... , Monsieur RENAULDON, DÉCI

SION : voir dispositif GREFFIER



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Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINIS...

E.J./H.R. du 16 OCTOBRE 2001 8ème CHAMBRE RG : 01/00535 X + P.C. COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE UN, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 14 ème chambre, du 03 janvier 2001. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

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Madame B... , Monsieur RENAULDON, DÉCISION : voir dispositif GREFFIER

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Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Madame X... DE THUY , substitut général. PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du X né le ...........92 de Jean Z... X et de Sylvie M de nationalité francaise célibataire Manutentionnaire demeurant................92 DÉJÀ CONDAMNÉ, LIBRE, NON COMPARANT, PARTIES CIVILES Y... Ahlem ... 92270 BOIS COLOMBES NON COMPARANTE Y... Amel ... COMPARANT RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 03 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable de : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, 6 octobre 2000 , à NANTERRE, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal SUR L'ACTION CIVILE: a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Ahlem Y..., LES APPELS : Appel principal a été interjeté par :

Y... Amel, le 04 janvier 2001 Y... Ahlem, le 10 janvier 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2001, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu qui ne comparait pas; Ont été entendus : Monsieur RENAULDON, conseiller, en son rapport, Amel Y... en ses observations, Madame X... DE THUY , substitut général s'en est rapporté, MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2001 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 octobre 2000,X était interpellé alors qu'il circulait à bord d'un scooter déclaré volé, le 6 octobre 2000, à RUEIL MALMAISON, par Ahlem Y.... Il déclarait que ce véhicule lui avait été prêté par une personne dont il se refusait à donner l'identité et soutenait ignorer l'origine frauduleuse de ce scooter. Le jugement entrepris est intervenu sur les poursuites exercées par le Procureur de la République à l'encontre de X pour avoir : - à NANTERRE, le vendredi 06 octobre 2000, sciemment recelé un scooter, sachant que cet objet provenait d'un délit de vol commis au préjudice de Ahlem Y... à RUEIL MALMAISON, le 06 octobre 2000. A l'audience de la Cour, Ahlem Y..., appelante des dispositions civiles du jugement, mais qui n'avait pas eu connaissance de sa date n'était pas

comparante, Amel Y..., appelant, était présent. Didier X, intimé, qui avait eu connaissance de cette date n'était pas comparant. SUR CE Considérant que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable; Considérant que le recel de vol a été retenu par le Tribunal à l'encontre deX, que cette décision faute d'appel du prévenu et du Ministère Public est devenue définitive en ce qui concerne l'action publique; Considérant sur l'action civile que le Tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Ahlem Y... au motif que la déclaration de culpabilité deX pour recel de vol aurait rendu irrecevable la demande de la partie civile, son dommage ne découlant pas de l'objet de la poursuite; Considérant que le receleur est solidairement responsable avec l'auteur principal de l'ensemble des dommages par eux causés ; que Didier H0SPITAEL qui a refusé d'indiquer le nom de la personne qui lui avait fourni le scooter doit prendre en charge la totalité du préjudice; Considérant que la partie civile justifie son préjudice à hauteur de 3 209,20 francs ; qu'il convient de condamner X à payer cette somme à Ahlem Y... en réparation de son préjudice ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre du prévenu, par arrêt de défaut à l'encontre de Ahlem Y..., et par arrêt contradictoire à l'encontre de Amel Y...; EN LA FORME, - Déclare les appels recevables; AU FOND, Sur l'action civile; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : *Dit recevable la constitution de partie civile d'Ahlem Y... ; * Condamne X à payer à Ahlem Y... la somme de 3 209, 20 francs (489,24 ) à titre de dommages et intérêts, et aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/00535
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-10-16;01.00535 ?
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