Madame Denise X... épouse Y... Z... a régulièrement formé contredit de compétence au jugement rendu le 19 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de NANTERRE lequel statuant sur l'assignation délivrée à son encontre et ses deux filles, Christèle et Eliane Y... Z..., aux fins de contestation de sa nationalité et voir constater son extranéité a rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande du procureur de la république. Au soutien de son recours, madame X... épouse Y... Z... expose que nul ne conteste qu'elle soit domiciliée en Côte d'Ivoire à Abidjan, que l'article 1039 du nouveau code de procédure civile dérogeant à l'article 42 alinéa 1 dispose que le tribunal compétent est celui du domicile de la personne dont la nationalité est en cause et celui de PARIS si l'intéressé demeure à l'étranger, que le caractère individuel des actions en matière de nationalité interdit en l'espèce de soumettre la contestation la concernant au tribunal territorialement compétent pour connaître des contestations relatives à d'autres membres de sa famille résidant dans le ressort du tribunal de NANTERRE. Elle demande en conséquence à la cour de déclare le tribunal saisi incompétent et de renvoyer sa cause devant le tribunal de grande instance de PARIS. Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement en arguant de l'évidente connexité au regard de l'article 101 du nouveau code de procédure civile existant entre les actions diligentées contre les défenderesses rendant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice le tribunal de grande instance compétent pour les faire juger ensemble, sans préjudicier au caractère personnel propre à la notion de nationalité. SUR CE Considérant que le tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par madame X... aux motifs de l'existence d'un lien de connexité suffisant entre les
demandes dirigées contre l'intéressée et ses deux filles domiciliées dans son ressort ; Considérant que selon l'article 1039 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance territorialement compétent pour connaître des contestations de nationalité est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause et si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de PARIS ; Considérant que madame X... épouse Y... Z... demeure à Abidjan en Côte d'Ivoire, qu'elle est donc bien fondée à revendiquer la compétence du tribunal de grande instance de PARIS ; Considérant que les dispositions de l'article 1039 sont d'ordre public et que la prorogation de compétence prévue à l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui suppose un lien étroit de connexité entre les diverses demandes, ne peut mettre en échec ces dispositions ; Considérant que le caractère individuel et personnel de l'action en matière de nationalité s'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 101 du nouveau code de procédure civile invoquées par le Ministère Public qui en tout état de cause sous-tendent l'application de l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile auxquelles dérogent l'article 1039 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions querellées, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par madame X... , de disjoindre l'instance de celle de Eliane Y... Z... et de renvoyer sa cause devant le tribunal de grande instance de PARIS ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE recevable et fondé le contredit de compétence de madame X... épouse Y... Z..., RÉFORME le jugement en ses dispositions querellées, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE le tribunal de grande instance de NANTERRE incompétent en application
de l'article 1039 pour connaître de l'action engagée par le Ministère Public contre madame Denise X... épouse Y... Z..., RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de PARIS territorialement compétent, MET les dépens à charge du Trésor. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le président, Sylvie RENOULT
Francine BARDY