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04/10/2001 | FRANCE | N°2001-1127C

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2001, 2001-1127C


Mme N X... (mère) a régulièrement interjeté appel du jugement du Juge des Enfants de VERSAILLES du 5 avril 2001 qui a maintenu le placement de sa fillette L X... au service de l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines pour une durée d'un an. L'intéressée précise qu'elle suit régulièrement une psychothérapie et qu'elle a les capacités et les moyens d'élever son enfant. M. Y..., second mari de la mère de N X... dont il est veuf, s'étonne en termes mesurés que le magistrat ait refusé de reporter l'audience de quelques heures alors que l'exercice de sa profession de médecin le ren

dait momentanément indisponible. Il regrette que le service de (hô...

Mme N X... (mère) a régulièrement interjeté appel du jugement du Juge des Enfants de VERSAILLES du 5 avril 2001 qui a maintenu le placement de sa fillette L X... au service de l'Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines pour une durée d'un an. L'intéressée précise qu'elle suit régulièrement une psychothérapie et qu'elle a les capacités et les moyens d'élever son enfant. M. Y..., second mari de la mère de N X... dont il est veuf, s'étonne en termes mesurés que le magistrat ait refusé de reporter l'audience de quelques heures alors que l'exercice de sa profession de médecin le rendait momentanément indisponible. Il regrette que le service de (hôpital de MANTES LA JOLIE à l'origine du signalement à l'autorité judiciaire n'ait pas pris attache avec lui alors que les responsables de l'établissement le connaissent et qu'une mesure de protection temporaire moins coercitive aurait pu être immédiatement trouvée dans le cercle familial. Il considère que sa belle-fille quia momentanément connu une phase dépressive aiguù est en mesure d'élever la jeune L dont il propose subsidiairement d'assumer la charge. Le conseil de N X... conclut à l'infirmation du jugement critiqué et demande, à titre principal la remise de L à sa mère au besoin avec une mesure d'AEMO, à titre subsidiaire le placement de l'enfant chez M. Y... qui se considère son grand-père. Le service de l'ASE est absent et non représenté. Le Ministère Public considère que le retour de L chez sa mère serait prématuré. Considérant que dans la copie de la procédure, non cotée, transmise à la cour se trouve la transcription d'un message téléphonique du conseil de N X... du 3 avril 2001 sollicitant un report d'audience au motif qu'il se trouvera à la cour d'appel à la même heure ; que ce document porte la mention visée "non, je ne le souhaite pas " ; Considérant que la cour s'étonne de ce manquement aux règles élémentaires de courtoisie et de procédure attentatoire aux principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ; Qu'en

l'absence de demande des parties et même du Ministère Public elle n'en tirera aucune conséquence d'office ; Considérant que la situation de la jeune L était connue des services de protection de l'enfance en raison de faits dénoncés par sa mère dont la réalité n'a pu être établie; que le classement sans suite de sa plainte a gravement perturbé N X... dont l'état de santé a nécessité un traitement médicamenteux ; que le 18 mars 2001 son enfant aurait ingéré puis recraché un comprimé prescrit; qu'elle a alors pris l'initiative de le conduire à l'hôpital de MANTES LA JOLIE; qu'il s'en est suivi conjointement l'hospitalisation de la mère et le placement de la fillette au foyer CARPENTIER le 21 mars 2001 ; que l'audience "tronquée" du 5 avril suivant n'a permis aucun débat sérieux et contradictoire pour satisfaire les prescriptions des articles 375 et suivants du code civil qui imposent au juge de rechercher d'abord les conditions du maintien de l'enfant dans son milieu actuel ; que la décision critiquée paraît avoir été prononcée dans la précipitation qu'aucun élément connu ne justifiait; que dans ces conditions le premier Président de cette cour a ordonné le i l juillet 2001 la fixation prioritaire de l'affaire ; Considérant que des pièces de la procédure et des débats il apparaît que N X... n'a jamais manqué des capacités nécessaires à l'entretien, à l'éducation et à la sécurité de son enfant alors que son beau-père (lequel a élevé cinq enfants) et deux de ses beaux-frère et soeur vivant à son domicile avaient au moment de la décision critiquée les qualités et la disponibilité pour lui apporter aide et conseils ; que cette dernière accepte et sollicite même l'intervention d'un service "tiers" pour l'aider; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner le retour immédiat de l'enfant chez sa mère assorti d'une mesure d'A.E.M.O. Les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; s PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre

du Conseil ; EN LA FORME Reçoit (appel de N X..., AU FOND Y fait droit, INFIRME le jugement du Juge des Enfants de VERSAILLES du 5 avril 2001, ORDONNE la remise immédiate de L X... à sa mère, ASSORTIT ce retour d'une mesure d'A.E.M.O. pour une durée d'un an à compter de la date du présent arrêt dont l'exercice est confiée au service de ('Aide Sociale à l'Enfance des Yvelines. Laisse les frais à la charge du Trésor ; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de (article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. DUBREUIL, Président et par Madame Z..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1127C
Date de la décision : 04/10/2001

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement

Lorsqu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le placement de l'enfant à la faveur d'une hospitalisation de la mère, n'apparaît justifié par au- cun élément connu, si ce n'est par la précipitation et une audience "tronquée" n'ayant permis, faute de report d'audience, aucun débat contradictoire de nature à satisfaire les prescriptions des articles 375 et suivants du Code civil qui imposent au juge de rechercher d'abord les conditions du maintien de l'enfant dans son milieu actuel


Références :

Code civil, article 375

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-10-04;2001.1127c ?
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