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27/09/2001 | FRANCE | N°2001-1581

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2001, 2001-1581


L'Association Tutélaire de Mantes et sa Région dite ATM a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2000 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mantes disant n'y avoir lieu à renouvellement de la tutelle aux prestations sociales à l'égard de monsieur X.... L'ATM expose au soutien de son recours que la motivation de la décision du juge des tutelles contredit une position constante de la cour de cassation telle qu'énoncée dans un arrêt du 27 janvier 1993, que le cumul de la tutelle aux prestations sociales et d'un régime de protection de nature civile est adm

is, et que en conférant dans le cadre de la mesure de tutel...

L'Association Tutélaire de Mantes et sa Région dite ATM a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2000 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mantes disant n'y avoir lieu à renouvellement de la tutelle aux prestations sociales à l'égard de monsieur X.... L'ATM expose au soutien de son recours que la motivation de la décision du juge des tutelles contredit une position constante de la cour de cassation telle qu'énoncée dans un arrêt du 27 janvier 1993, que le cumul de la tutelle aux prestations sociales et d'un régime de protection de nature civile est admis, et que en conférant dans le cadre de la mesure de tutelle un pouvoir de gestion des ressources au curateur ou au tuteur, se trouve de facto reconnu l'existence de la première des conditions d'ouverture de la tutelle aux prestations sociales et qu'en l'espèce il convient de réformer la décision déférée et de renouveler la mesure de tutelles aux prestations sociales justifiée au vu des éléments de fait mentionnés dans son rapport en date du 7 juillet 2000. Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la cour au vu des éléments produits aux débats. SUR CE Considérant que par jugement en date du 30 juin 1987, la tutelle aux prestations sociales de monsieur CELLERIER Y..., mongolien, présentant une débilité moyenne , a été ouverte et confiée à l'ATM ; Considérant que la mesure a été renouvelée ; Considérant que par décision en date du 13 décembre 1993 le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mantes La Jolie a ouvert d'office une procédure de protection à l'égard de monsieur CELLERIER Y..., que par jugement en date du 27 septembre 1994, a été prononcée l'ouverture de la tutelle de monsieur CELLERIER Y..., sous la forme d'une gérance de tutelle, et l'ATM désignée en qualité de gérant de la tutelle ; Considérant que par la décision querellée, le juge des tutelles a dit n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure de tutelle aux prestations sociales aux motifs que l'intéressé

bénéficie déjà d'une tutelle, vit dans des conditions de logement et d'hygiène tout à fait acceptables et n'est pas accessible à une action éducative budgétaire ; Considérant que selon l'article L 167 du code de la sécurité sociale, le juge des tutelles peut ordonner une mesure de tutelle aux prestations sociales lorsque ces prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque celui-ci , en raison de son état mental ou d'une déficience physique, vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ; Considérant que le cumul entre un régime de protection de nature civile et une mesure de tutelle aux prestations sociales est admis dès lors que la première des conditions alternatives de l'article L 167-1 du code de la sécurité sociale existe lorsque la personne à protéger est placée sous un régime de protection civile, telle que tutelle ou curatelle renforcée qui implique la nécessité de protéger l'intéressé lorsqu'une altération de ses facultés personnelles le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, ou qu'il s'expose par sa prodigalité , son intempérance ou son oisiveté à tomber dans le besoin ; Considérant que pour autant que ce cumul soit admis, l'opportunité de la décision de maintenir en parallèle les deux mesures relève de l'appréciation du juge des tutelles eu égard à la situation de la personne à protéger, qu'en l'espèce il y a lieu de rechercher si le maintien de tutelles aux prestations sociales est nécessaire dans un but éducatif et favorise la réadaptation de la personne déjà placée sous le régime de la tutelle civile ; Considérant que le seul intérêt de la personne à protéger doit être pris en compte ; Considérant qu'il ressort du rapport dressé par l'ATM le 7 juillet 2000 que "un changement de vie est intervenu depuis 1998 dans la vie de Michel CELLERIER qui réside au foyer double tarification du CHS Les Petits Près au sein d'une structure mieux adaptée à son handicap, que la

priorité y est donnée à la stimulation et à la facilitation de la prise en charge des tâches quotidiennes, que dans la gestion de sa vie quotidienne, Michel CELLERIER est plus autonome que la majeure partie des résidents du service, accomplissant seul certains gestes de la vie courante et participant aux tâches ménagères , aux diverses activités" ; Considérant que l'ATM ajoute intervenir "auprès de son protégé pour répondre aux demandes financières de vêtures ou loisirs qu'il ne manque pas de lui faire, que son intervention permet le maintien d'un lien avec le monde extérieur et contribue au développement de sa sociabilisation, relevant toutefois que l'intéressé participe à tous les séjours de vacances qui lui procurent de grande joie" ; Considérant que les conditions de logement et d'hygiène de Michel CELLERIER sont satisfaisantes , qu'il n'apparaît pas que les prestations perçues par l'intéressé ne sont pas utilisées dans son intérêt, le contraire n'étant même pas allégué ; Considérant qu'il ne ressort pas du rapport de l'ATM que l'intéressé ait besoin encore d'une action éducative pour permettre sa réadaptation, laquelle a atteint son maximum possible eu égard au handicap de ce dernier que la justification de la mesure ne peut se trouver dans la nécessité invoquée de maintenir un lien avec le monde extérieur du fait que Michel CELLERIER n'a pas de famille, qu'en effet la participation à la vie du foyer et aux séjours extérieurs suffit à maintenir le lien avec l'extérieur ; Considérant enfin que la présence du gérant de tutelle en la personne de l'ATM permet de prévenir tout risque d'isolement et de rupture avec la vie extérieure au foyer ; Considérant qu'il s'ensuit que pour tous ces motifs y compris ceux du premier juge, le maintien de la mesure de tutelle aux prestations sociales n'est pas justifié au regard de l'évolution de la situation de Michel CELLERIER, et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après débats

en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'Association Tutélaire de Mantes La jolie mais la déclare mal fondée, CONFIRME la décision déférée, MET à charge de l'ATM les frais d'appel. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY FAITS ET PROCEDURE, SUR CE, LA COUR, PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, , ARRET REDIGE PAR : , ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le conseiller faisant fonction de président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1581
Date de la décision : 27/09/2001

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle aux prestations sociales

Il résulte des dispositions de l'article L.167 du Code de la sécurité sociale que le juge des tutelles peut ordonner une mesure de tutelle aux prestations social- es soit lorsque ces prestations ne sont pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiai- re, soit lorsque ce dernier, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène ma- nifestement défectueuses. Le cumul entre tutelle aux prestations sociales et un régime de protection civile tel que tutelle ou curatelle renforcée, s'il est admis dès lors que sont réunies, d'une part, la première condition alternative de l'article L.167 précité et, d'autre part, les conditions d'applications propres aux régimes de protection civile envisagés, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de l'opportunité d'une coexistence de ces mesures appartient au seul juge des tutelles en considération du seul intérêt de la personne à protéger, eu égard à sa situation. Un tel cumul n'est pas justifié pour une personne trisomique vivant dans un foyer, dans des conditions de logement et d'hygiène satisfaisantes, dont la présence du gérent de tutelle permet de prévenir tout risque d'isolement et de rupture avec la vie extérieure au foyer


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 167 Code civil, article 512

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-27;2001.1581 ?
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