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14/09/2001 | FRANCE | N°1999-7890

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2001, 1999-7890


FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Rabah X... a, par bail verbal en date du 2 décembre 1987, donné en location à Monsieur Abdelkade Y... un appartement dont il est propriétaire et sis au 62 boulevard Jean Allemane à ARGENTEUIL (95100), pour un loyer initial de 1.600 francs. M. Y... a assigné M. X... en référé devant le Président du Tribunal d'Instance de SANNOIS, pour y voir désigner un expert avec pour mission, notamment : - Se rendre au domicile de Monsieur Y..., - Visiter l'appartement, - Dire si les lieux sont soumis à la loi du 1er septembre 1948, - Dans cette hypothèse, indiquer l

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FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Rabah X... a, par bail verbal en date du 2 décembre 1987, donné en location à Monsieur Abdelkade Y... un appartement dont il est propriétaire et sis au 62 boulevard Jean Allemane à ARGENTEUIL (95100), pour un loyer initial de 1.600 francs. M. Y... a assigné M. X... en référé devant le Président du Tribunal d'Instance de SANNOIS, pour y voir désigner un expert avec pour mission, notamment : - Se rendre au domicile de Monsieur Y..., - Visiter l'appartement, - Dire si les lieux sont soumis à la loi du 1er septembre 1948, - Dans cette hypothèse, indiquer le montant du loyer qu'aurait du payer Monsieur Y... depuis son entrée dans les lieux en décembre 1987, - Faire le compte entre les parties, - Décrire l'état des lieux loués, - Le cas échéant, indiquer les travaux nécessaires à leur mise en conformité aux règles de confort normal. M. Z... A... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 5 janvier 1995, il a déposé son rapport le 10 juillet 1995, rapport dans lequel il considère que la location litigieuse doit être soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Sur la base du rapport, M. Y... a, le 17 avril 1998, assigné M. X... devant le tribunal d'instance de Sannois aux fins de voir le bailleur condamner à lui payer la somme de 66.616 francs à titre de remboursement de trop perçu de loyers, en soutenant que la bail était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Monsieur X... avait demandé au magistrat, dans ses écritures de première instance, de dire que: - La location litigieuse n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, - De déclarer Monsieur Y... irrecevable et mal fondé en ses demandes, - De constater en tout état de cause l'application de la prescription de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, - De déclarer Monsieur Y... irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et de condamner ce

dernier à lui payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en date du 26 août 1999, le Tribunal d'instance de Sannois a rendu la décision suivante : - Dit que la location litigieuse n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 ; - Déboute en conséquence Monsieur Y... de ses demandes, fins et conclusions ; - Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes reconventionnelles, - Condamner Monsieur Y... aux dépens ; Le 29 octobre 1999, Monsieur B... Y... a interjeté appel. Il fait valoir que le jugement s'est basé sur les seules affirmations de Monsieur C... pour estimer que la location litigieuse était meublée, ce qui excluait l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, que les seules traces écrites du bail verbal, à savoir les quittances délivrées à Monsieur Y... en contrepartie du paiement du loyer, ne mentionnaient à aucun moment que le logement aurait été loué meublé. Il demande à la Cour de : - Déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... tant recevable que bien fondé ; Y FAISANT DROIT - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - Dire et juger que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que la location des lieux a été consentie et meublé ; - En conséquence, eu égard aux conclusions expertales, dire et juger que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ont vocation à s'appliquer ; - En conséquence, dire et juger Monsieur Y... bien fondé à agir en remboursement du trop perçu des loyers versés à Monsieur X..., conformément à l'article 35 de la loi du 1er septembre 1948 ; - En conséquence, condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 66.616 francs avec intérêts à compter de l'assignation du 17 avril 1998 ; - Débouter Monsieur X... de tous ses moyens, demandes et conclusions; - Condamner Monsieur X... aux entiers

dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, Avoués, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Monsieur Rabah X... demande à la Cour de maintenir les motifs du premier juge et soutient qu'en toute évidence aucun écrit signé par les parties ne pouvaient démontrer l'existence d'un accord sur le caractère meublé du bail puisqu'il s'agissait d'un bail verbal, que le bail ayant été consenti à M. Y... le 2 décembre 1987, les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 devaient trouver application et le logement donné en location échapper au régime de la loi du 1er septembre 1948. Il demande à la Cour de : - Déclarer Monsieur Y... irrecevable et mal fondé en son appel, - Confirmer le jugement entrepris, - Constater en effet que le local donné en location le 2 décembre 1987 est soumis aux dispositions de l'article 25 alinéa 1er de la loi du 23/12/1986, - Dire que le logement échappe aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, - Constater en tout état de cause que le logement donné en location était un logement meublé, exclusif des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, comme l'a dit le premier juge, SUBSIDIAIREMENT : - Faire application des dispositions de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 qui prescrit par trois ans toute action en répétition. - Déclarer en tout état de cause Monsieur Y... irrecevable en ses demandes, les loyers ayant été payés par la Caisse d'Allocations Familiales, - Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 05 avril 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 8 juin 2001. SUR CE, LA

COUR, I - Considérant que l'expert judiciaire Monsieur Z... auquel des 2 parties se réfèrent a estimé que : du fait de l'état général de l'immeuble, de l'absence de contrat locatif, de l'absence de confort due particulièrement à la situation extérieure des W.C. la location ne répondait pas à l'ensemble des dispositions permettant d'écarter la loi du 1er septembre 1948" ; qu'il sera observé à toutes fins utiles que ce technicien notait par ailleurs : 'à ce point de mes investigations nous avons reçu le 12 juin 1995 un courrier de Maître BENDJENNI avocat du demandeur (*c'est à dire Monsieur Y...) nous invitant à considérer notre mission comme étant accomplie en raison de ce que son client n'habitait plus les lieux et que l'expertise n'avait plus raison d'être et pouvait être radiée, précisant adresser copie à Maître ABBAD son contradicteur ; Considérant qu'il sera donc opposé , en droit, à Monsieur Y... qui a persisté en son action et qui se prévaut de l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, que son action en répétition des paiements indus qu'il réclame - et qui iraient selon lui du 12 avril 1991 au 30 juin 1995 ainsi que l'a rappelé l'expert - relève de la prescription triennale de l'article 68 de ladite loi, ce délai de prescription ne courant que du jour de la perception de chaque loyer illicite ; Considérant à cet égard qu'il est démontré que le dernier loyer litigieux payé et dont la répétition est réclamée, date de mars 1995, et qu'il est constant que cette action au fond en répétition n'a été engagée devant le Tribunal d'Instance que le 17 avril 1998 ; qu'à cette date, tardive, la prescription triennale avait donc joué et qu'il devient par conséquent superfétatoire d'entre dans le détail de l'argumentation que Monsieur Y... a cru devoir développer au sujet d'une prétendue interruption de cette prescription qui, selon lui, serait résultée de la date de dépôt (juillet 1995) de son rapport par l'expert

judiciaire Monsieur Z... qui avait été désigné par ordonnance de référé du 5 janvier 1995 ; qu'au demeurant - même en se plaçant sur ce terrain de l'article 2244 du Code civil - il serait opposé à l'appelant que s'agissant dans son cas d'une assignation en référé, ce délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de son instance introduite sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civil à laquelle a mis fin cette ordonnance du 05 janvier 1995 désignant Monsieur Z... comme expert ; qu'à la date de son assignation au fond du 17 avril 1998, cette prescription était donc acquise; Considérant que toute argumentation de Monsieur X... se fondant sur diverses attestations relatives à une prétendue location en meublé n'a donc plus à être analysée ; Considérant en définitive que la demande de l'appelant en paiement de la somme de 66.616 francs (avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond du 17 avril 1998) est déclarée prescrite et donc irrecevable; III - Considérant que compte tenu de l'équité, Monsieur Y... qui succombe en son appel est condamné à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Z..., du 10 juillet 1995 Vu l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 (et article 2244 du Code civil) :

DECLARE prescrite et irrecevable la demande en répétition de l'indu, de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT SEIZE FRANCS (66.616 francs soit 10.155,54 euros)(avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1998) de Monsieur Y... B... ; DEBOUTE Monsieur Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONDAMNE l'appelant à payer à Monsieur Rabah X... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs soit 762,25 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

; CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués DELCAIRE-BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban D..., Madame Denise E..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7890
Date de la décision : 14/09/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - PRIX ILLICITE - Répétition - PRESCRIPTION TRIENNALE - POINT DE DEPART - /.

Le bail étant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'action en répétition des loyers indus se prescrit par trois ans conformément à l'article 68 de cette même loi, le délai de prescription courant du jour de la perception de chaque loyer illicite. La demande en justice est donc prescrite et irrecevable lorsque l'assignation au fond a été délivrée plus de trois ans après le paiement du dernier loyer litigieux

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Durée - Durée de l'instance - Portée - /.

L'assignation en référé délivrée sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile n'interrompt, en application de l'article 2244 du Code civil, la prescription triennale que pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance de référé désignant un expert et non par le dépôt du rapport d'expertise


Références :

Code civil, article 2244
Code de procédure civile (Nouveau), article 145
Loi du 1er septembre 1948, article 68

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-14;1999.7890 ?
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