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14/09/2001 | FRANCE | N°1999-7675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2001, 1999-7675


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 14 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/07675 AFFAIRE : Laurent AVRIL Mme X... C/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP VENANT AUX DROITS DU CREDIT UNIVERSEL Appel d'un jugement rendu le 31 Août 1999 par le T.I. DREUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LEFEVRE etamp; TARDY SCPJULLIEN- LECHARNY-ROL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique,

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 14 Juin 20...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 14 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/07675 AFFAIRE : Laurent AVRIL Mme X... C/ SA BNP PARIBAS LEASE GROUP VENANT AUX DROITS DU CREDIT UNIVERSEL Appel d'un jugement rendu le 31 Août 1999 par le T.I. DREUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LEFEVRE etamp; TARDY SCPJULLIEN- LECHARNY-ROL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2001, DEVANT : Madame Marie-Christine LE Y..., conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE Y..., conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Laurent X... conducteur, demeurant 5/E5, Allée du Docteur Schweitzer 28500 VERNOUILLET Madame X... demeurant 5/E5, allée du Docteur Schweitzer 28500 VERNOUILLET APPELANTS CONCLUANT par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués à la Cour AYANT pour avocat la SCP LAINE DEPIED, du barreau de CHARTRES ET LA SA BNP PARIBAS LEASE GROUP VENANT AUX DROITS DU CREDIT UNIVERSEL ayant son siège 46-52 rue Arago 92800 PUTEAUX Prise en la personne de son Président du conseil d'Administration, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour AYANT pour avocat la SCP BORDIER MALLET du barreau de CHARTRES FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 1996, le Crédit Universel a accordé à Monsieur et Madame

AVRIL un prêt d'un montant de 86.000 francs, payable en 60 mensualités de 1.861,43 francs, destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile. Suivant acte d'huissier en date du 23 décembre1998, la BNP LEASE venant au droit s du Crédit Universel a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de DREUX aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 77.889,34 francs à titre du solde de prêt avec intérêts au taux contractuels ; d'obtenir la remise du véhicule financé sous astreinte de 500 francs par jour de retard; de les voir condamner à lui payer une somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle a exposé que la déchéance du prêt avait été prononcée le 29 juillet 1998; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES avait autorisé par ordonnance du 28 septembre 1998 l'appréhension du véhicule, mais que les époux X... avaient formé une opposition à l'ordonnance; que sa créance reste donc entièrement due. Monsieur et Madame X... ont répliqué qu'ils n'avaient pu honorer certaines échéances; qu'ils avaient proposé une nouvelle répartition des règlements; qu'ils n'ont obtenu aucune réponse de la part du créancier, mais qu'ils réglaient néanmoins des sommes tous les mois entre les mains d'un huissier de justice. Reconventionnellement, ils ont sollicité de plus larges délais et l'application de l'article 1152 du code civil en ce qui concerne la clause pénale. Par jugement contradictoire en date du 18 mai 1999, le Président du tribunal d'instance de DREUX a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à BNP LEASE la somme de 69.390 francs avec intérêts au taux de 8,90% l'an à compter du 3 novembre 1998 et, avant dire-droit, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le dépassement du délai prévu à l'article 152 du décret du 31 juillet 1991 et sa sanction, et a donc suspendu la demande de restitution du

véhicule. La BNP LEASE a déclaré que le délai de deux mois de saisine du juge du fond était effectivement dépassé mais que le juge d'instance, saisi d'une procédure classique de droit commun, était compétent pour statuer sur la remise du véhicule, qu'il a à nouveau sollicité sous astreinte. Monsieur et Madame X... ont déclaré que le juge d'instance restait également compétent pour se prononcer sur cette demande; que cependant, ils s'y opposaient, étant en situation de surendettement, ayant une fille handicapée à laquelle ils rendent visite dans l'EURE et Monsieur X... ayant également besoin du véhicule pour se rendre à son travail. Ils ont ajouté que le faible prix du véhicule Rover 518 ne diminuerait pas le montant de la dette. Par jugement contradictoire en date du 31 août 1999, le tribunal d'instance de DREUX a rendu la décision suivante: - Constate la caducité des mesures prononcées par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Chartres, - Ordonne la restitution du véhicule ROVER immatriculé 4866 TB 28 par les époux X... à la BNP LEASE, dans un délai de 3 semaines après la signification du jugement, sans astreinte, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne solidairement les défendeurs aux dépens. Par déclaration en date du 24 septembre 1999, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la possession du véhicule est indispensable à Monsieur X... pour se rendre à son travail; que Madame X... en a besoin pour rendre visite à sa fille handicapée; que la dette a bien été déclarée dans le cadre du plan de surendettement; que conformément à ce plan, accepté par la BNP LEASE, le prélèvement des échéances de remboursement du crédit a commencé en novembre 2000. Par conséquent, ils prient la Cour de: -Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. et Madame X..., Y FAISANT DROIT - Infirmer la décision entreprise, ET STATUANT

A NOUVEAU, - Constater que M.et Mme X... sont des débiteurs malheureux et de bonne foi qui ont sollicité l'inscription au plan de surendettement en cours de modification, de la créance de la BNP LEASE, à hauteur de la somme de 69.390 francs telle qu'elle a été fixée par le Tribunal d'Instance aux termes de son jugement rendu le 18 mai 1999, et ont obtenu d'apurer leur dette selon un plan accepté par la BNP LEASE, - Constater que les époux X... conformément aux modalités de plan de surendettement puisque la BNP LEASE prélèvent sur leur compte bancaire, chaque mois, la somme de 909,16 francs, depuis le mois de novembre 2000, - Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à restitution du véhicule ROVER immatriculé 4866 TB 28 par les époux X... à la BNP LEASE, - Condamner la BNP LEASE à payer à M. et Madame X... la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile., - Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, Avoués à Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits du CRÉDIT UNIVERSEL, soutient quant à elle que les époux X... n'ont effectué aucun règlement depuis le mois de mai 1998; que les engagements découlant du plan de surendettement n'ont pas été honorés par les époux; qu'un seul règlement de 916,16 francs a été versé en novembre 2000; que les allégations des époux démontrent leur mauvaise foi; que de plus, les époux ne produisent aucun document démontrant la nécessité absolue de conserver le véhicule. Elle demande donc à la Cour de: - Déclarer les époux X... tant irrecevables que mal fondés en leur appel, - Les en débouter ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Confirmer partiellement le jugement rendu le 31.08.1999 par le Tribunal d'instance de Dreux, - Recevoir la société BNP PARISBAS LEASE GROUP en son appel incident, - L'y déclarer bien fondée, EN CONSEQUENCE, -

Ordonner la restitution du véhicule rover immatriculé 4866 TB 28 par les époux X..., à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,500 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, SUBSIDIAIREMENT, - Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y AJOUTENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 5.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Les condamner solidairement aux entiers dépens de premire instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que les époux X... ont régulièrement communiqué le 7 juin 2001 et qu'ils versent au dossier de la cour, le plan de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers d'Eure et Loir le 28 mars 2001; qu'il y est prévu que la créance de la société BNP LEASE , mentionnée pour un capital restant dû de 78.296 F, sera remboursée par 96 mensualités de 909 F, le taux d'intérêt étant réduit à 2,74 % l'an; que les appelants produisent également un courrier de l'intimée, daté du 7 juin 2001, dans laquelle celle-ci se réfère à l'acceptation définitive du plan proposé et mentionne 18 échéances de 900 F du 30 juin 2001 au 30 novembre 2002, par prélèvements sur le compte des débiteurs à la CRCAM du Val de France; Considérant qu'en application des articles L. 331-5 et suivants du code de la consommation, les créanciers auxquels est opposable le plan de redressement établi par la commission de surendettement, soit parce qu'il est conventionnel, soit parce qu'il a été rendu exécutoire par le juge de l'exécution,

ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures prévues par le plan; Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne démontre pas que le plan de redressement du 14 février 2001 serait devenu caduc pour non respect par les époux X...; qu'elle n'est donc pas recevable à poursuivre la restitution du véhicule gage de sa créance, qui constitue une procédure d'exécution sur un bien des débiteurs; que par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, déclare la société BNP PARIBAS LEASE GROUP irrecevable en sa demande principale de restitution du véhicule; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. et Mme X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu le plan de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers d'Eure et Loir en date du 28 mars 2001; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Déclare la société BNP PARIBAS LEASE GROUP irrecevable en sa demande principale de restitution du véhicule; Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP des fins de toutes ses demandes; Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à M. et Mme X... la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs soit 457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Denise VAILLANT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, -7-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7675
Date de la décision : 14/09/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Il résulte des dispositions des articles L 331-5 et suivants du code de la consommation que le plan de redressement établi par la commission de surendettement qui est opposable aux créanciers, soit parce qu'il est conventionnel, soit parce qu'il a été rendu exécutoire par le juge de l'exécution, interdit à ces créancier l'exercice de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'application de ce plan.Il suit de là qu'un créancier qui ne démontre pas qu'un plan de redressement serait devenu caduc par suite du non respect par le débiteur de ses engagements, n'est pas recevable à poursuivre la restitution d'un véhicule gage de sa créance, dès lors qu'une telle restitution constitue une procédure d'exécution sur un bien du débiteur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-14;1999.7675 ?
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