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14/09/2001 | FRANCE | N°1998-5973

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2001, 1998-5973


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 14 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 98/05973 AFFAIRE :

X... Y... C/ Z... A... Sté AZUR ASSURANCES IARD Appel d'un jugement rendu le 02 Juin 1998 par le T.I. DREUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publi

que du 12 Juin 2001, La cour étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 14 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 98/05973 AFFAIRE :

X... Y... C/ Z... A... Sté AZUR ASSURANCES IARD Appel d'un jugement rendu le 02 Juin 1998 par le T.I. DREUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 12 Juin 2001, La cour étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assistée de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur X... Y... B... la Ronce 28260 ROUVRES APPELANT CONCLUANT par la SCP GAS, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Karine MANN, avocat du barreau de Versailles ET Monsieur Z... A... B... au 14 rue Isambard 27530 EZY SUR EURE LA Société AZUR ASSURANCES IARD Ayant son siège 7 av Marcel Proust 28000 CHARTRES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMES CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, avoués à la Cour AYANT pour avocat la SCP RENAUD MAUGEY - PHILIPPE CASSAGNES, du barreau de VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Monsieur A..., propriétaire d'un van, l'a prêté le 24 mars 1996 à monsieur Y.... Après avoir parcouru une centaine de kilomètres, le van s'est décroché, et a été endommagé. Par acte du 24 septembre 1997, Monsieur A... et la société AZUR ASSURANCES ont fait assigner Monsieur Y... afin d'obtenir sa condamnation à leur payer respectivement les sommes de 5.065 francs et 23.550 francs, ainsi que la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au

GROUPE AZUR, le tout avec exécution provisoire. Le préjudice de Monsieur A... était évalué à une perte de 3.065 francs, augmentée de 2.000 francs de dommages et intérêts tandis que celui de l'assurance était évalué à la somme de 23.550 francs, déduction faite d'une somme de 6.000 francs encaissée par la vente de l'épave. Ils ont fait valoir que Monsieur Y... avait la direction, l'usage et la maîtrise du van au moment des faits, et qu'en sa qualité de gardien, sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil, et sur le fondement de l'article 1382, le conducteur ayant commis une faute en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires. Monsieur Y... a répliqué que l'article 1384 ne pouvait trouver application car le dommage n'avait pas été causé par la chose mais à la chose; que l'article 1382 n'était pas applicable, aucune faute n'ayant été commise, le van ayant été bien accroché, et l'accident s'étant produit en ligne droite, après un dénivellement de la chaussée. Il a donc sollicité le débouté des demandeurs, et leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort, le tribunal d'instance de DREUX, aux motifs que l'article 1384 ne pouvait trouver application s'agissant d'un dommage au véhicule et non par celui-ci, mais que Monsieur Y..., gardien du véhicule, devait à ce titre employer toutes les mesures et précautions nécessaires afin d'éviter un accident, que rien ne permettait de mettre en cause le système d'accrochage du van, que l'accident était intervenu du fait d'une vitesse trop élevée ou d'une imprudence du conducteur qui devait contrôler le van, que le préjudice était un lien direct avec la faute commise, a rendu la décision suivante: - condamne Monsieur Y... X... à payer à Monsieur A... Z... la somme de 3.065 francs de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter

du jugement, - Déboute Monsieur A... du surplus de sa demande, - Condamne Monsieur Y... à payer à la société AZUR ASSURANCES la somme de 23.550 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -DDit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - C Condamne Monsieur Y... à payer à la société AZUR ASSURANCES la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne le défendeur aux dépens. Le 23 juillet 1998, Monsieur Y... a interjeté appel. Il fait valoir que la vitesse excessive ou l'imprudence du conducteur ne sont pas démontrées, que l'imputabilité du dommage à la déficience du système d'attelage est attestée par divers témoignages ; que le jugement doit être confirmé quant à la non application de l'article 1384, s'agissant d'un dommage causé à la chose. Il prie donc la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par monsieur Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de DREUX le 02juin 1998 - l'Infirmer en ce qu'il a fait droit sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur A... et de la compagnie AZUR, et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à leur demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - Débouter purement et simplement Monsieur A... et AZUR ASSURANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur A... et AZUR ASSURANCES au paiement d'une somme de 9.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur A... et AZUR ASSURANCES aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par le ministère de la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AZUR ASSURANCES lARD et monsieur A..., intimés, font valoir que la faute de Monsieur Y... est patente, que la défaillance de la tête d'attelage au jour de

l'accident n'est pas prouvée, et que, subsidiairement, l'article 1384 est en tout état de cause applicable, le dommage ayant été causé par l'automobile, dont Monsieur Y... avait la garde, au van; ils prient la Cour de: - Constater que la responsabilité délictuelle de Monsieur Y... est engagée, - Condamner Monsieur Y... à payer au GROUPE AZUR la somme de 23.550 francs à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur A... la somme de 5.065 francs à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur Y... à payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MERLE DORON CARENA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt contradictoire en date du 2 juin 2000, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante: - VU la loi n0 87-677 du 05juillet1985: - VU l'article 12 du nouveau code de procédure civile: - ORDONNE d'office une réouverture des débats et ENJOINT aux parties de conclure à nouveau sur le seul fondement de la loi du 5 juillet 1985, et particulièrement de ses articles 1 à 6; - SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes et RESERVE les dépens. Monsieur X... Y... soutient qu'aucune pièce ne justifie l'implication du véhicule terrestre à moteur, que les problèmes proviennent, selon lui, d'une défectuosité du système d'attelage et que ni Monsieur A... ni la Compagnie AZUR ne justifient de l'imprudence qu'il aurait commise. Il demande donc en dernier à la Cour de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Y... à l'encontre du jugement rendu par Le tribunal d'Instance de DREUX le 02 juin 1998, - L'infirmer en ce qu'il a fait droit demandes de dommages et intérêts de Monsieur A... et de la Compagnie AZUR ainsi qu'à leur demande sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, STATUANT A NOUVEAU - Débouter purement et simplement Monsieur A... et AZURASSURANCE de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur A... et AZUR ASSURANCE au paiement d'une somme de 9.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur A... et AZUR ASSURANCE aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par le Ministère de la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AZUR ASSURANCES IARD et Monsieur Z... A..., appelants incidents, répondent que la loi du 5 juillet 1985 s'applique notamment lorsque sont impliquées les remorques ou semi-remorques d'un véhicule terrestre à moteur; que le droit à indemnisation concerne aussi bien les atteintes aux personnes que celles aux biens; que pour s'exonérer, il revient à Monsieur Y... de rapporter la preuve d'une faute de la victime, qu'une telle faute n'est pas démontrée en l'espèce et que rien ne prouve la défectuosité du système d'attelage du van.. Par conséquent, les deux intimés prient en dernier la Cour de: - Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 2 juin 2000, - Vu la loi nä 97-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, - Constater que le véhicule terrestre à moteur de Monsieur Y... et sa remorque, appartenant à Monsieur A..., sont impliqués dans un accident de la circulation routière, au sens de la loi du 05 juillet 1985 ; - En conséquence, dire et juger que Monsieur A..., en tant que victime de cet accident, a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice conformément aux article 1 et suivants de la ladite loi ; - Constater par ailleurs que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Monsieur A... de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; - En conséquence, confirmer les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de Monsieur

Y..., soit : le paiement de la somme de 23.550 francs à la société AZUR ASSURANCES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Y ajoutant, déclarer l'appel incident de Monseiur A... et du Groupe AZUR recevable et bien fondé, et y faisant droit, - Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur A... une somme supplémentaire de 2.000 frans à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur Y... à payer aux concluants la somme de 10.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif, - Ent tout état de cause, condamner Monsieur Y... à payer aux concluants une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP MERLE CARENA-DORON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée le 7 juin 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 juin 2001. SUR CE, LA COUR, I - Considérant , quant aux responsabilités, que le van qui a été accidenté était tracté et qu'il constituait un ensemble routier avec le véhicule terrestre à moteur concerné, alors en mouvement et en circulation sur une voie ouverte à la circulation publique ; que cet ensemble est donc incontestablement intervenu dans cet accident, à quelque titre que ce soit, et qu'il s'agit donc bien ici d'un accident de la circulation relevant de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et notamment de son article 5 puisque ne sont invoqués que des dommages aux biens ; Considérant que Monsieur A..., propriétaire de ce van accidenté, est donc en droit, sur ce fondement, de demander

la réparation des ses dommages aux biens, au sens de l'article 5 de la loi ; qu'en droit, seule une faute commise par cette victime pourrait avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation intégrale des dommages aux biens que celle-ci a suis ; qu'aucune faute n'est démontrée contre Monsieur A..., qui serait à l'origine directe et certaine de cet accident subi par son van tracté, et que l'appelant ne fait pas la preuve qui lui incombre, par la seule attestation de Monsieur C..., que le décrochage de ce van serait, selon lui, intervenu en raison d'une défaillance du système d'accrochage du van ; qu'en tout état de cause, cette prétendue déficience du système d'attelage était apparente pour Monsieur Y... qui n'a pris aucune mesure de précaution particulière, et que cet état de fait qui n'est d'ailleurs toujours pas démontré ne constitue pas une faute commise par la victime, au sens de l'article 5 de la loi, susceptible de limiter ou d'exclure l'indemn,isation des dommages aux biens ainsi subis par Monsieur A... ; qu'enfin, l'argumentation développée au sujet d'une absence de faute de Monsieur Y... est inopérante en l'espèce ; que Monsieur A... a donc droit à l'intégralité des réparations qu'il demande de ce chef ; que Monsieur Y... est par conséquent débouté des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci emporte ; II - Considérant quand aux dommages et intérêts à accorder à Monsieur A..., qu'il est démontré que la valeur vénale de ce van était de 32.615 francs et que le propriétaire a été indemnisé par la société AZUR- ASSURANCES, à hauteur de 29.550 francs ; que la réparation intégrale de ses dommages aux biens étant due à cette victime, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a exactement condamné Monsieur Y... à payer à l'intimé 3.065 francs de dommages et intérêts de ce chef ; que la Cour y ajoutant, condamne l'appelant à payer 2.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,

d'ordre moral, directement causé à Monsieur A... par la perte subite et totale de ce van qu'il avait prêté à titre purement bénévole à Monsieur Y... ; Considérant, en outre, que la Cour ordonne que les intérêts échus, dus au taux légal sur ces dommages et intérêts pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil et ce à compter de la demande de ce chef, formulée le 13 février 2001 ; Considérant que, compte tenu de l'équité ; Monsieur Y... est condamné à payer à Monsieur A... la somme de 5.000 franc en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant enfin que certes, Monsieur Y... succombe en son appel, mais qu'il n'est pas pour autant démontré que cette procédure serait abusive ; que Monsieur A... est donc débouté de sa demande de paiement de 10.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; III - Considérant en ce qui concerne la société AZUR ASSURANCES I.A.R.D., que celle-ci qui a payé est subrogée dans ses droits de son assuré etI.A.R.D., que celle-ci qui a payé est subrogée dans ses droits de son assuré et que le jugement est confirmé en ses justes dispositions prononcées au bénéfice de cet assureur ; Considérant que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts échus, dus sur la somme confirmée de 23.550 francs pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, à compter de la chambre de ce chef formulée le 13 février 2001 ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus à l'égard de Monsieur A... (paragraphe II - in fine), l'assureur intimé est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, le jugement est confirmé en ce qu'il a à juste titre, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, accordé 2.000 francs à l'assureur, et que la Cour, y ajoutant, condamne Monsieur Y... à

payer 3.000 francs à cet intimé, pour ses frais irrépétibles en appel, en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre - 2 ème section), du 2 juin 2000; VU la loi du 05 juillet 1985 et notamment son article 5 ; RETIENT l'entière responsabilité de Monsieur X... Y..., en vertu de cette loi ; DEBOUTE Monsieur Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur A... DEUX MILLE D... (2.000 francs soit 304,90 suros) de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; VU l'article 1154 du Code Civil ORDONNE que les intérêts au taux légal échus, dus sur les sommes confirmées pour une année entière au moins, seront capitalisés à compter du 13 février 2001 ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer CINQ MILLE D... (5.000 francs soit 762,25 suros) à Monsieur A... et TROIS MILLE D... (3.000 francs soit 457,35 suros) à la société AZUR-ASSURANCES I.A.R.D., en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les deux intimés de leurs demandes incidents en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP MERLE CARENA- DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arret :

Monsieur Alban CHAIX, Madame Denise E..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-5973
Date de la décision : 14/09/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition.

Un ensemble routier constitué d'un van attelé à une automobile constitue un véhicule terrestre à moteur, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition - /.

Un ensemble routier constitué d'un van attelé à une automobile est nécessairement impliqué dans le sinistre consécutif au détachement accidentel de la remorque, alors que cet ensemble routier était en mouvement sur une voie ouverte à la circulation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens.

Selon l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. C'est à bon droit que le propriétaire d'un van accidenté en poursuit réparation à l'encontre du conducteur du véhicule qui le tractait au moment de l'accident, sauf à ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de la victime de nature à limiter ou exclure cette indemnisation


Références :

N 3 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 5
N1, N2 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-14;1998.5973 ?
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