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11/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938564

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2001, JURITEXT000006938564


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 11 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/07855 AFFAIRE :

X... Y... C/ IRCEM INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE PARTICULIERS Appel d'un jugement rendu le 05 Mai 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP DEBRAY - CHEMIN SCP LISSARRAGUE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, PROROGE, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publiqu

e, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2001, DEVANT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 11 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/07855 AFFAIRE :

X... Y... C/ IRCEM INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE PARTICULIERS Appel d'un jugement rendu le 05 Mai 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP DEBRAY - CHEMIN SCP LISSARRAGUE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, PROROGE, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, et en la présence de Monsieur Daniel CLOUET assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur X... Y... Z... au 135, rue Michel Ange 75116 PARIS APPELANT CONCLUANT par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués à la Cour ET L'IRCEM INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE PARTICULIERS Ayant son siège au 261, avenue des Nations Unies 59672 ROUBAIX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS -----oooOOooo----- FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Y... et Madame A... ont employé Madame Micheline B... à compter du mois de septembre 1984 jusqu'au 17 avril 1996, sans la déclarer. Au mois de novembre 1994, la salariée à signalé sa situation à l'IRCEM, ce

qui a permis à cette dernière de découvrir sa créance et d'en évaluer le montant. Par courrier en date du 10 mars 1995, l'IRCEM a précisé à Monsieur Y... qu'il était redevable des cotisations dues pour l'activité de son employée de maison; lui a fait parvenir un état détaillé des sommes dues et lui a demandé régularisation de sa dette. Par ordonnance en date du 25 mars 1998, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a enjoint à Monsieur Y... X... de payer les sommes de 28.985 en principal et de 200 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée le 4 mai 1998 à la requête de L'IRCEM, selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile. Par courrier reçu au greffe en date du 4 juin 1998, Monsieur Y... a formé opposition, mentionnant une nouvelle adresse. A l'audience, Monsieur Y... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 1999, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante: - reçoit l'opposition formé par Monsieur X... Y..., - met à néant l'ordonnance rendue le 25 mars 1998, Et statuant à nouveau : - condamne Monsieur X... Y... à payer à l'IRCEM la somme de 28.895 francs représentant les cotisations IRCEM et la majoration de retard dues pour l'emploi de Madame B... pendant les périodes où elle a travaillé de 1984 à 1995, - condamne Monsieur X... Y... à payer à l'IRCEM la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X... Y... aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l'ordonnance. Par déclaration en date du 17 septembre 1999, Monsieur X... Y... a relevé appel de cette décision. Il soutient que le tribunal d'instance compétent était celui du 6ème arrondissement de PARIS où il réside depuis 1996. Subsidiairement, il prétend que l'action est prescrite puisqu'il a

cessé d'employer Madame B... en 1994. Par conséquent, il prie la Cour de: - déclarer Monsieur Y... recevable et bien fondé en son appel, Et y faisant droit, - annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter l'IRCEM de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'IRCEM au paiement de la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'IRCEM souligne quant à elle que les cotisations doivent être obligatoirement versées par tous les employeurs de personnel à domicile. De plus, elle soutient que ce n'est qu'à l'occasion de son recours en opposition que Monsieur Y..., qui jusque là était considéré comme habitant à BOULOGNE BILLANCOURT, a déclaré sa nouvelle adresse; qu'en tout état de cause, l'incompétence territoriale n'entraîne pas la nullité du jugement litigieux. En outre, elle soutient que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance n'est pas connue du créancier; que la prescription applicable en l'espèce est celle de droit commun. Sur le fond, elle entend justifier des sommes réclamées. Elle demande donc à la Cour de: - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur X... Y..., l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du Code Civil, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner Monsieur X... Y... à porter et à payer à la concluante la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... Y..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel

pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 5 avril 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 29 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Sur la compétence et la nullité du jugement Considérant que Monsieur X... Y... soutient que la procédure serait nulle parce que le tribunal compétent ne serait pas celui de BOULOGNE- BILLANCOURT, dans le ressort duquel il résidait avant de se fixer à PARIS (XVIä), mais celui de son domicile actuel ; Considérant que la sanction d'une telle incompétence à raison du domicile du défendeur, si elle étaitConsidérant que la sanction d'une telle incompétence à raison du domicile du défendeur, si elle était établie, n'est pas la nullité de la procédure mais, conformément à l'alinéa 2 de l'article 79 du nouveau code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; Considérant que Monsieur X... Y..., qui a été régulièrement informé de l'ordonnance d'injonction de payer l'a contestée au fond devant le tribunal de BOULOGNE-BILLANCOURT sans évoquer la compétence ; qu'il importe de noter qu'il n'a pas, avant le jugement, décliné cette compétence mais a, au contraire, participé à la mise en état de l'affaire en sollicitant maints renvois pour finalement décidé de ne pas comparaître à l'audience de plaidoirie ; qu'il s'ensuit que son exception est tardive et ne peut être prise en compte ; Sur la prescription Considérant que Monsieur X... Y... invoque la prescription quinquennale en soulignant qu'il a cessé d'employer Madame B... en 1994 ; Mais considérant qu'il est de droit constant que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du

créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que Monsieur X... Y... n'a pas procédé aux déclarations qu'il était tenu de faire qu'au surplus ; qu'il n'est donc pas recevable à invoquer une telle prescription ; Considérant qu'au surplus les cotisations sociales ne relèvent pas des dispositions de l'article 2277 du code civil mais de celles de l'article 2262 de ce code édictant la prescription trentenaire ; Considérant que cette exception est donc sans portée ; Au fond Considérant que Monsieur X... Y... ne conteste pas le montant des sommes dues et se borne à solliciter le débouté de l'IRCEM de toutes ses demandes, fins ou prétentions ; Considérant que les pièces présentées au premier juge établissaient la créance de façon indubitables ; que leur production en appel conduit à la même conclusion ; que la décision apparaît donc parfaitement motivée et mérite entière confirmation ; Sur la capitalisation des intérêts Considérant que l'IRCEM demande la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; que cette demande est de droit et sera accueillie à compter du 2 février 2001, date de signification des conclusions la contenant pour la première fois ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que, partie perdante, Monsieur X... Y... supportera les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de l'IRCEM ; que cette dernière réclame, pour ses frais irrépétibles, une somme de 5.000 francs que l'équité commande de lui allouer ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Rejette l'exception d'incompétence territoriale et celle de prescription quinquennale présentées par Monsieur X... Y.... Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que les intérêts sur les sommes dues échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêt et ce, à compter du 2 février

2001. Condamne Monsieur X... Y... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE, DUPUIS ET ASSOCIES, avoué de l'IRCEM, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le condamne à verser à l'IRCEM la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, -8-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938564
Date de la décision : 11/09/2001

Analyses

COMPETENCE

1) S'il résulte des dispositions de l'article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, que l'incompétence territoriale d'une juridiction du première instance est sanctionnée par le renvoi devant la Cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.Tel n'est pas le cas de celui qui, sans évoquer la compétence, conteste au fond une ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal d'instance, participe à la mise en état en sollicitant de nombreux renvois, pour finalement ne pas comparaître à l'audience de plaidoirie.2) La prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et qui, en particulier, ici, doivent résulter des déclarations que le débiteur (employeur) est tenu de faire ; étant démontré que ce débiteur n'a pas procédé à ces déclarations obligatoires, la prescription de l'article 2277 ne peut être invoquée par lui, et seule doit s'appliquer la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-11;juritext000006938564 ?
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