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11/09/2001 | FRANCE | N°1999-7287

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2001, 1999-7287


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 11 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/07287 AFFAIRE : SA FRANFINANCE C/ BOUAACHRA X... épouse Y... Mohamed Y... SARL MEUBLES CLAUDE ROCHE Z... d'un jugement rendu le 20 Août 1999 par le T.I. MANTES LA JOLIE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, PROROGE, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en aud

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET Nä DU 11 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/07287 AFFAIRE : SA FRANFINANCE C/ BOUAACHRA X... épouse Y... Mohamed Y... SARL MEUBLES CLAUDE ROCHE Z... d'un jugement rendu le 20 Août 1999 par le T.I. MANTES LA JOLIE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP MERLE etamp; CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, PROROGE, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 05 Juin 2001, La cour étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assistée de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : SA FRANFINANCE Ayant son siège au 59, avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Stéphane BLUYSEN, avocat au barreau de PARIS ET Madame BOUAACHRA X... épouse Y... née à xxxxxxxxxx (MAROC) EN xxxx de nationalité MAROCAINE Demeurant au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LIMAY Monsieur Mohamed Y... né à AGADIR (MAROC) EN 1950 de nationalité MAROCAINE Demeurant au xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, avoués à la Cour PLAIDANT Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES SARL MEUBLES CLAUDE ROCHE 14, rue Custine 75018 PARIS INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE PV 659 -----oooOOooo----- FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 1996, les époux Y... ont conclu auprès de la société MEUBLES CLAUDE ROCHE un contrat de vente portant sur l'achat et la pose d'une cuisine

complète ainsi que de divers appareils ménagers. Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 1996, les époux Y... ont souscrit auprès de la société FRANFINANCE une offre préalable de crédit portant sur un capital emprunté de 75.000 francs, en vue de financer l'achat et la pose de ladite cuisine et des appareils ménagers. Le 1er octobre 1996, les époux Y... ont assigné devant le tribunal d'instance de Mantes la Jolie la SARL MEUBLES Claude Roche et la société FRANFINANCE, aux fins d'annulation du contrat de vente intervenu entre eux et la société Meubles Claude Roche et du contrat de prêt accessoire intervenu entre eux et la société FRANFINANCE, de condamnation de la société Meubles Claude Roche à retirer le matériel livré et déjà installé sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et de la société FRANFINANCE à leur rembourser les trois mensualités relatives au prêt accessoire déjà prélevées, soit 3.286,26 F, outre condamnation des défenderesses in solidum au paiement des frais de remise en état des lieux, de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 6 juin 1997, le tribunal d'instance de Mantes la Jolie a invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'il soit statué sur le sort du contrat de vente conclu le 31 mars 1996 et a ordonné la suspension du contrat de crédit conclu le 13 avril 1996, ainsi que le sursis à statuer dans l'attente de la décision. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 1998, le tribunal d'instance de Mantes la Jolie a de nouveau ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Versailles. Sur assignation des époux Y..., par jugement en date du 3 mars 1999, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Versailles a annulé le contrat de vente conclu le 31 mars

1996 et a ordonné la suspension du contrat de crédit conclu le 13 avril 1996. Par jugement contradictoire en date du 20 août 1999, le tribunal d'instance de Mantes la Jolie, aux motifs que le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé ou résolu judiciairement (article L.311-21 du code de la consommation) et qu'en dépit du principe de la restitution mutuelle des prestations échangées entre prêteur et emprunteur, la faute commise par la société FRANFINANCE quant à la remise du capital emprunté la privait du droit de se prévaloir des effets de la résolution du prêt à l'encontre des emprunteurs, a rendu la décision suivante: - condamne la SA Franfinance à rembourser à Monsieur Y... la somme de 3.286,26 francs compte arrêté à septembre 1996 inclus, majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998, - déboute la SA Franfinance de ses demandes, - prononce l'exécution provisoire, - condamne la SA Franfinance à payer à Monsieur et Madame Y... 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la SA Franfinance aux dépens. Le 29 septembre 1999, la société FRANFINANCE a interjeté appel de cette dernière décision. Elle ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat de crédit, mais en ce qu'il aurait tiré des conséquences erronées de cette résolution. Elle soutient en effet qu'en versant le montant du capital emprunté à la société venderesse, elle n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles; qu'aucun formalisme n'est requis en ce qui concerne la rédaction de l'attestation de livraison, laquelle en l'espèce a été signée par M. Y...; que si ce dernier a signé ce document le jour même de l'acceptation du crédit, il a lui-même commis une faute engageant sa responsabilité; que conformément à la jurisprudence, elle n'avait pas l'obligation de s'assurer que le vendeur avait exécuté son

obligation; qu'elle a pris soin d'informer les emprunteurs de la remise du capital emprunté entre les mains de la société venderesse, par courrier daté du jour même du financement, soit trois mois avant la première échéance, sans que les époux Y... élèvent une quelconque contestation; que leur silence s'explique par le fait que la cuisine a été livrée régulièrement; que la somme de 75.000 F a été versée pour leur compte, de sorte qu'ils ne peuvent arguer du fait qu'elle n'aurait pas "séjourné sur leur compte"; qu'enfin, les époux Y... introduisent la confusion lorsqu'ils tentent de se décrire comme les victimes d'un complot réunissant la société FRANFINANCE et la société CTG. Concernant l'appel incident des époux Y..., l'appelante fait valoir qu'ils n'ont réglé que 10 mensualités, soit au total, 10.954,20 F et non 11 comme ils le prétendent. Elle demande donc à la cour de: - s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la société FRANFINANCE en son appel du jugement du Tribunal d'Instance de MANTES LA JOLIE en date du 20 août 1999, à toutes fins qu'il comporte, - voir en revanche déclarer autant irrecevables que mal fondés les époux Y... en toutes leurs demandes, fins et conclusions telles qu'elles résultent de leurs écritures judiciaires en date du 9 janvier 2001 à toutes fins qu'elles comportent ; les en débouter purement et simplement, - en conséquence, voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - s'entendre dès lors condamner solidairement Monsieur Mohamed Y... et Madame Y... née BOUAACHRA X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 75.000 francs avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 1996, jusqu'au jour du parfait paiement, - subsidiairement, voir fixer la créance des époux Y... à l'encontre de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 10.954,20 francs au titre du remboursement des mensualités payées en exécution du contrat de prêt, - dès lors, s'entendre condamner

solidairement les époux Y... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 64.045,80 francs (75.000 - 10.954,20) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 1996, jusqu'au parfait paiement, - s'entendre en outre condamner solidairement les époux Y... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - s'entendre enfin condamner solidairement les époux Y... en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués, dans les conditions posées à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. et Mme Y... contestent toute force probante au bon de livraison litigieux dont se prévaut la société FRANFINANCE, compte tenu de ses omissions et imprécisions, de sorte que celle-ci a commis une faute en débloquant les fonds au seul vu de ce document. Ils forment appel incident en soulignant qu'ils ont réglé 11 mensualités de remboursement du prêt et non trois, ainsi que l'a retenu le tribunal. Ils demandent donc à la cour de: - accueillir Monsieur et Madame Y... en leur appel incident et leurs conclusions, - les déclarer recevables et bien fondés, - confirmer le jugement dans son principe à savoir qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 75.000 francs à l'encontre des concluants, - le réformer pour le surplus, - condamner la société Franfinance à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 12.049,62 francs, telle qu'elle a été retenue au titre de liquidation judiciaire de la société CYG, - en conséquence, débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Franfinance à verser à Monsieur et Madame Y... une indemnité de 5.0000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la société Franfinance aux entiers dépens dont distraction au profit de

la SCP MERLE CARENA-DORON, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CTG Paris SARL ayant pour enseigne "Meubles Claude Roche", assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 31 octobre 2000, n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 avril 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 juin 2001. SUR CE, LA COUR: Considérant que dans l'hypothèse d'un crédit dit "affecté", l'article L.311-20 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, pour laquelle le crédit a été consenti; Considérant que l'original du document intitulé "Attestation de livraison - Demande de financement" dont excipe l'appelante, comporte la seule mention manuscrite "Bon pour accord", dont il n'est pas contesté qu'elle a été portée par M. Y..., ainsi que la signature de celui-ci; que le numéro de l'offre préalable de crédit y est reporté; que cependant, le vendeur n'y a pas apposé son cachet et ne l'a pas signé; qu'au surplus, ce document n'est pas daté; que les 3 cases impliquant un choix de l'emprunteur (notamment quant à l'autorisation de régler le vendeur en une seule ou plusieurs fois) ne sont pas cochées; Considérant qu'en l'absence de signature du vendeur, ce document ne peut valoir comme certificat de livraison de la part de ce dernier, alors que cette certification est préimprimée; que dans ces conditions, en l'absence de toute date et de l'exercice de ses options par M. Y..., la seule mention "bon pour accord" et la signature portées par l'un des emprunteurs sont équivoques et ne peuvent à elles seules démontrer la réalité de la livraison; que le libellé incomplet de ce document aurait du attirer l'attention de la société FRANFINANCE, professionnel du crédit à la consommation et comme tel tenu à une grande vigilance, puisqu'aussi bien elle ne peut ignorer

que l'obligation des remboursement des emprunteurs ne prend effet qu'à compter de la livraison du bien; Considérant que par conséquent, la société FRANFINANCE a commis une faute de négligence en remettant les fonds entre les mains du vendeur, au vu d'un document qui ne pouvait lui donner l'assurance de l'exécution de la prestation en vue de laquelle elle avait consenti le prêt; que cette faute empêche la société FRANFINANCE de réclamer aux époux Y... l'exécution de leur obligation de remboursement du prêt, qui ne pouvait prendre effet avant la livraison; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré qui a débouté la société FRANFINANCE de sa demande en paiement de la somme de 75.000 F; Considérant qu'il résulte de l'historique du compte, versé aux débats par l'appelante (pièce nä11) et non contesté par les intimés, qu'effectivement ceux-ci ont réglé 10 mensualités de remboursement, soit au total la somme de 10.954,20 F, les prélèvements postérieurs à celui du 30 avril 1997 étant revenus impayés; que par conséquent, la cour condamne la société FRANFINANCE à payer aux intimés la somme de 10.954,20 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant et réformant: Condamne la société FRANFINANCE à payer à M. et Mme Y... la somme de 10.954,20 F (soit 1 669,96 Euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1998; Déboute la société FRANFINANCE des fins de toutes ses demandes; Condamne la société FRANFINANCE à payer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F (soit 762,25 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première

instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arret : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT, -9-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7287
Date de la décision : 11/09/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Inexécution du contrat principal

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, relative au crédit dit " affecté ", que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation pour lequel le crédit a été consenti. Il suit de là que la remise des fonds au vendeur au vu d'un document qui n'est pas de nature à donner au prêteur l'assurance de l'exécution effective de la prestation en vue de laquelle le prêt a été consenti, constitue une faute de négligence interdisant à celui-ci de réclamer à l'emprunteur l'exécution d'une obligation qui ne pouvait prendre effet avant la livraison. Tel est le cas d'une banque qui délivre les fonds au vendeur au vu d'un document pré-imprimé intitulé " attestation de livraison - demande de financement ", certes signé par l'emprunteur et revêtu de la mention " bon pour accord", mais ne comportant ni le cachet du vendeur, ni sa signature et, pas davantage daté par lui


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-11;1999.7287 ?
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