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06/09/2001 | FRANCE | N°2000-340CM

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 2000-340CM


Mme V X... (mère) d'une part et X... V Y... (père) d'autre part ont interjeté appel par correspondances respectives des 13 novembre 2000 et 3 novembre 2000 du jugement contradictoire du Juge des Enfants de VERSAILLES du 27 octobre 2000 régulièrement notifié, qui a, vu l'ordonnance de placement provisoire du 4 mai 2000 des enfants mineurs nés de l'union de fait ayant existé entre eux et l'ordonnance "rectificative" du 15 mai 2000 fixant les droits des grands-parents - maintenu le placement de Y... F, G et C à L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DES YVELINES pour une durée d'un an à compter de

la présente décision ; - dit que chacun des parents bénéf...

Mme V X... (mère) d'une part et X... V Y... (père) d'autre part ont interjeté appel par correspondances respectives des 13 novembre 2000 et 3 novembre 2000 du jugement contradictoire du Juge des Enfants de VERSAILLES du 27 octobre 2000 régulièrement notifié, qui a, vu l'ordonnance de placement provisoire du 4 mai 2000 des enfants mineurs nés de l'union de fait ayant existé entre eux et l'ordonnance "rectificative" du 15 mai 2000 fixant les droits des grands-parents - maintenu le placement de Y... F, G et C à L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DES YVELINES pour une durée d'un an à compter de la présente décision ; - dit que chacun des parents bénéficiera de manière séparée, d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois au service de l'A.E.M.O. et une fois par mois sur les lieux de placement, et que chacun des parents pourra téléphoner deux fois par semaine aux enfants; - dit que chaque famille de grands-parents pourra rencontrer les enfants une fois par mois sur le lieu de placement et pourra téléphoner une fois tous les quinze jours; - dit qu'il nous en sera référé de toute difficulté ; - dispensé les parents de toute contribution aux frais de ce placement ; - dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à l'A.S.E. ; - ordonné une mesure d'A.E.M.O., confiée à la SAUVEGARDE, pour une durée d'un an ; - dit que les services devront nous faire parvenir un rapport semestriel sur l'évolution des mineurs ; - débouté Mr Y... de sa demande basée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; En raison de leur connexité il y a lieu de joindre les deux procédures pour une bonne administration de la justice. In limine litis le Ministère Public soulève la possible irrégularité des actes d'appel. Le conseil de Mme V X... fait observer que la correspondance de sa cliente a été adressée au greffe du tribunal à l'attention du greffier et que peu importe

que la lettre débute par une formule de politesse adressée à Madame le Juge. Le conseil de X... V Y... estime qu'aucun grief ne peut être porté à l'acte qu'il a lui-même adressé le 3 novembre 2000 par pli recommandé, lequel n'encourt pas de nullité. Il fait valoir que l'évolution jurisprudentielle de l'article 932 du nouveau code de procédure civile qui a admis la recevabilité d'un appel par lettre simple permet de le déclarer valable s'il est adressé au Juge. L'incident est joint au fond. Mme V X... précise que son recours concerne exclusivement les conditions d'exercice de son droit de visite qu'elle estime trop limitatives. Elle fait conclure et plaider qu'elle ne conteste pas le placement de ses enfants mais qu'elle souhaite les héberger à son domicile les ler, Sème et Sème week-ends de chaque mois du samedi fin des classes au dimanche soir 19 h ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires. Elle invoque au soutien de sa demande la décision de classement sans suite intervenue à son égard et à celui de son concubin le 20 février 2001 de l'enquête de suspicion d'abus sexuels ainsi que le rapport d'enquête sociale de Mme Z... déposé dans le cadre de la procédure distincte suivie devant le Juge aux Affaires familiales. X... V Y... sollicite l'infirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'appel de l'ordonnance susvisée du 4 mai 2000 et indique qu'il a également fait appel au nom de ses parents. Il fait conclure et plaider la résidence habituelle des enfants à son domicile avec droit de visite régulier de la mère en milieu protégé ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens. L'avocat des enfants rappelle qu'ils tous trois subi des maltraitances et que l'aîné souffre d'être séparé de ses frère et soeur. Aucun d'eux n'a été entendu par la cour en raison de leur âge (10 ans, 6 ans 1/2 et 5 ans) afin d'éviter de leur rappeler et vivifier le contexte de violences. (arrêt N° 118 du 26 avril 2001). Le Ministère Public

déclare s'en rapporter. Sur la recevabilité des appels Considérant d'une part que l'acte d'appel de Mme V X... satisfait les prescriptions de l'article 932 du nouveau code de procédure civile ; qu'il est donc recevable en la forme ; Considérant d'autre part que l'acte d'appel de X... V Y... est adressé sous enveloppe "à fenêtre" à "Mme Michèle TRIOUX juge des enfants, TGI de Versailles" et commence par ces mots "Madame le Juge" ; Qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article 932 du nouveau code de procédure civile concernant l'absence de mandat de ses parents ainsi que le destinataire de l'acte d'appel lequel est le "secrétariat" c'est à dire le greffier de la juridiction dont le rôle d'authentificateur et de "gardien" de la procédure est par nature absolument distinct de celui de juge ; Que son recours est donc irrecevable ; Sur le fond Considérant que la mesure de placement des trois jeunes enfants n'est pas contestée par la mère ; qu'elle s'inscrit dans un contexte douloureux de séparation d'ex-compagnons dont le conflit aigu est soumis avec surenchères à l'appréciation de plusieurs magistrats spécialisés ; Considérant que le jugement déféré est très antérieur à la décision de classement de l'enquête pénale et au rapport d'enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires familiales (juridiction distincte) ; que l'effet dévolutif de l'appel de la décision du Juge des Enfants, lequel demeure à tout moment compétent pour la modifier ou la rapporter, en limite le domaine aux seuls renseignements alors connus du magistrat; qu'ignorant des éléments postérieurs il a prononcé la seule mesure de protection qui s'imposait pour protéger la santé, la sécurité et les conditions d'éducation des mineurs gravement compromises ; Que ce jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les N° 340/00 et

344/00, EN LA FORME A... recevable l'appel de Mme V X... A... irrecevable l'appel de X... V Y..., AU FOND A... non fondé l'appel de Mme V X..., CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Juge des Enfants de VERSAILLES du 27 octobre 2000. Laisse les frais à la charge du Trésor; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par X... DUBREUIL, Président et par Madame B..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-340CM
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement

Le juge des enfants a compétence pour modifier ou rapporter ses décisions à tout moment. Il s'ensuit qu'en cas d'appel d'une ordonnance de ce juge, l'effet dévolutif en limite la portée aux seuls renseignements alors connus du juge. S'agissant d'une mesure de placement prise alors qu'une enquête de suspicion d'abus sexuels, mettant en cause la mère et son concubin, était en cours, il y a lieu de confirmer la décision ordonnant la seule mesure de protection qui s'imposait pour protéger la santé, la sécurité et les conditions d'éducation gravement compromises des mineurs, sans qu'importe la circonstance postérieure d'un classement sans suite de l'enquête pénale, nécessairement ignorée par le magistrat au jour où il a statué


Références :

Code civil, article 375-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;2000.340cm ?
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