X... V Y... (père) a interjeté appel par lettre simple du 23 mai 2000 de l'ordonnance "rectificative" du Juge des Enfants de VERSAILLES du 15 mai 2000 notifiée le 22 mai 2000 qui, ajoutant à l'ordonnance de placement provisoire des mineurs à l'A.S.E. des Yvelines du 4 mai 2000 a organisé le droit de visite et de correspondance, d'une part des grands-parents paternels, X... et Mme Michel Y..., d'autre part de la grand-mère maternelle Mme C Z... X... V Y... expose qu'il a ainsi agi pour le compte de ses parents, lesquels ont toujours été associés à la vie et à l'éducation de leurs petits enfants, considérant que la limitation de leurs droits était anormale. X... et Mme X... Y... se déclarent solidaires de la démarche de leur fils. Mme V X... (mère) ainsi que Mme C Z... ne présentent aucune observation sur le fond. Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision. Considérant en droit que l'appel en matière d'assistance éducative est formé selon les règles édictées par les articles 931 à 934 du nouveau code de procédure civile, que l'article 932 dudit code expose expressément qu'il est fait par déclaration ou par pli recommandé au secrétariat de la juridiction par la partie ou tout mandataire ; Considérant en fait que X... V Y..., agissant pour le compte de ses père et mère, n'a pas joint leurs pouvoirs pour interjeter appel de la décision critiquée ; que son recours du 23 mai 2000 est donc irrecevable ; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; 3 PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; DECLARE irrecevable l'appel de X... V Y..., ORDONNE le retour de la procédure au greffe du tribunal pour Enfants de VERSAILLES. Laisse les frais à la charge du Trésor; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par X... DUBREUIL, Président et par Madame A..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,