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06/09/2001 | FRANCE | N°2000-194CM

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 2000-194CM


X.... V Y... (père) a, seul, régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du Juge des Enfants de VERSAILLES du 4 mai 2000 qui a - ordonné que les mineurs ci-dessus désignés soient confiés provisoirement à l'A.S.E. pour être placés dans un foyer pour F et dans un autre foyer pour G et C. - ordonné que ces enfants bénéficient d'une observation et d'un suivi psychologique. - accordé à la mère un droit de visite une fois par semaine sur les lieux du placement et un droit de visite médiatisé au père deux fois par mois dans les locaux de l'AEMO. - dit qu'en cas de difficulté, i

l en sera référé au Juge des Enfants. - dit que les prestations fami...

X.... V Y... (père) a, seul, régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du Juge des Enfants de VERSAILLES du 4 mai 2000 qui a - ordonné que les mineurs ci-dessus désignés soient confiés provisoirement à l'A.S.E. pour être placés dans un foyer pour F et dans un autre foyer pour G et C. - ordonné que ces enfants bénéficient d'une observation et d'un suivi psychologique. - accordé à la mère un droit de visite une fois par semaine sur les lieux du placement et un droit de visite médiatisé au père deux fois par mois dans les locaux de l'AEMO. - dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants. - dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à l'ASE. - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. F Y... né le 91, G Y... né le 94 et C Y... née le 95 sont nés de l'union de fait ayant existé entre X... V Y... et Mme V X... Z... requête du 3 février 2000, le Ministère Public saisit le Juge des Enfants de VERSAILLES d'une procédure d'assistance éducative à leur égard. Depuis plusieurs mois les parents sont séparés et cette séparation est très conflictuelle. X... Y... accuse Mme X... de frapper et d'insulter les enfants. Mme X... estime que X... Y... est capable de frapper luimême les enfants et de les endoctriner pour qu'ils accusent leur mère. Mme X... dit qu'elle a été mise à la porte. X... Y... dit qu'elle est partie de son plein gré. Le Juge des Enfants relève que X... Y... est un homme rigide qui a refusé que les enfants s'approchent de leur mère dans la salle d'attente. Mme Y... est émotive et révoltée par les accusations. Compte tenu de ces éléments, une mesure d'expertise psychologique est ordonnée pour toute la famille. Le magistrat prévient solennellement que si les deux parents n'arrivent pas à calmer leurs querelles et à trouver un terrain d'entente, il conviendra d'isoler les enfants de toutes ces altercations. La seule solution sera de les placer pour leur

permettre de retrouver leur sérénité. Aucun des parents ne semble avoir l'intelligence suffisante pour protéger les enfants. Afin d'encadrer les enfants et les aider à sortir de leurs problèmes, une mesure d'A.E.M.O. est ordonnée pour une durée d'un an par jugement non frappé d'appel du 11 février 2000. Cette décision n'est pas mise à exécution immédiatement faute de personnel éducatif disponible. Après dépôt du rapport d'expertise de Mme A..., auditions des parents et de leurs conseils ainsi que des représentants des services d'A.E.M.O. et de l'A.S.E. le Juge des Enfants rend le 4 mai 2000, vu l'urgence, l'ordonnance critiquée. Il relève "Les enfants sont en danger auprès de leur père qui fait preuve de maltraitante psychique envers eux. Il leur inculque ce qui doit être dit aux juges afin de donner une image désobligeante et maltraitante de leur mère. Il est nécessaire de mettre les enfants à l'abri du conflit familial qui est oppressant et de 1 'embrigadement forcé pratiqué par le père. " X... V Y... en sollicite l'infirmation. II fait conclure et plaider le "parti pris" de l'expert ainsi que des nouveaux intervenus postérieurement dans le cadre de la procédure distincte du Juge aux Affaires familiales. Mme V X... précise qu'elle était d'accord avec la mesure annoncée par le juge, le père ayant "enlevé"les enfants depuis neuf mois. L'avocat des enfants ne fait aucune observation sur cette décision. Le Ministère Public en demande la confirmation. Considérant que des éléments de la procédure connus à la date du 4 mai 2000 et relevés par le magistrat, la situation de danger des mineurs était certaine, en particulier leur santé physique et morale, et les conditions de leur éducation gravement compromises ; Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor; Z... CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; EN LA FORME Reçoit l'appel de X... V Y..., AU FOND Le déclare non fondé, L'en déboute, CONFIRME en toutes

ses dispositions l'ordonnance du Juge des Enfants de VERSAILLES du 4 mai 2000. Laisse les frais à la charge du Trésor ; 5 Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de (article 452 du nouveau code de procédure civile, par X... DUBREUIL, Président et par Madame B..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-194CM
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Restitution de l'enfant aux parents - Refus - Etat de danger

Dans un contexte d'une séparation conflictuelle, lorsqu'il résulte de la procédu- re qu'un juge des enfants a, dès sa saisine, ordonné une mesure d'expertise psychologique de toute la famille, compte tenu de la rigidité du père et de l'émotivité de la mère, invité solennellement les parents à calmer leurs querelles pour trouver un terrain d'entente, sauf à devoir prendre une décision de placement, et a prescrit une mesure d' A.E.M.O, laquelle sera mise en ouvre tardivement pour des raisons internes à l'administration, alors, l'ordonnance de placement des enfants rendue trois mois plus tard par ce magistrat, au vu du rapport d'expertise révèlant une maltraitance psychique envenrs eux, est suffi- samment justifiée par le caractère certain de la situation de danger des mineurs et le fait que les conditions de leur éducation étaient gravement com- promises


Références :

Code civil, article 375

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;2000.194cm ?
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