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06/09/2001 | FRANCE | N°1999-8597

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 1999-8597


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CM/BA DU 06 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/08597 AFFAIRE : Claude X... C/ Jean Michel Y... Appel d'un jugement rendu le 07 Septembre 1999 par le T.G.I. VERSAILLES (première chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du TRENTE

ET UN MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Madame Francin...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CM/BA DU 06 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/08597 AFFAIRE : Claude X... C/ Jean Michel Y... Appel d'un jugement rendu le 07 Septembre 1999 par le T.G.I. VERSAILLES (première chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, président, Monsieur Gérard MARTIN, conseiller, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, assistés de Madame Sylvie RENOULT, greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Claude X... ... par la SCP GAS, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître LE GUILLOU avocat au barreau de VERSAILLES ET Monsieur Jean-Michel Y... né le 30 septembre 1953 à MONTREUIL-SOUS-BOIS (93), demeurant 9 rue des Roitelets - 78990 ELANCOURT INTIME CONCLUANT par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Delphine des VILLETTES avocat au barreau de PARIS

Monsieur Y... a fait assigner le 18 juin 1998 Monsieur Z... devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir constater que le tract intitulé "ATTENTION DANGER" diffusé à l'initiative et pour le compte de Monsieur A... les 19 et 20 mars 1998, notamment à Saint-Cyr-L'Ecole et Fontenay-Le-Fleury et plus précisément les propos reproduits dans le motif de l'assignation, est constitutif d'une injure publique envers un particulier, et plus particulièrement envers lui, au sens des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de dire

subsidiairement que les propos ainsi tenus publiquement diffusés sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200.000 francs (soit 30.489,80 Euros) à titre de dommages et intérêts, et d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication d'un communiqué judiciaire laissé à la libre appréciation du tribunal dans trois organes de presse à son choix et aux frais du défendeur, et de lui allouer la somme de 15.000 francs (soit 20286,74 Euros) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par le jugement entrepris prononcé le 7 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Versailles a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par Monsieur X..., - dit que les propos contenus dans le tract intitulé "ATTENTION DANGER " ne sont pas constitutifs d'une injure au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, - dit que lesdits propos publiquement diffusés sont constitutifs d'une faute par application de l'article 1382 du code civil, - condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 francs (soit 7.622,45 Euros) en réparation de son préjudice, - ordonné la publication d'un communiqué dans deux organes de presse locaux au choix du demandeur au frais du défendeur, - condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 francs (soit 10219,59 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le jugement a été signifié par acte du palais le 16 septembre 1999 et à Monsieur X... le 26 octobre 1999. Appel en a été interjeté le 26 novembre 1999 par Monsieur X.... Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Monsieur X... conclut à la réformation du jugement et prie la cour statuant à nouveau : - de constater in limine litis tant la prescription de l'action acquise

avant le jugement et depuis le jugement, - d'en tirer les conséquences de droit qui en découlent et de dire irrecevables les demandes de Monsieur Y... qui n'est pas autorisé à détourner la prescription de son action par l'utilisation sans fondement du visa de l'article 1382 du code civil dès lors que le débat a été irrémédiablement lié par son acte introductif d'instance qui ne comporte pas de distinction entre les faits allégués comme fautifs et ceux allégués sur le fondement de la loi de 1881, - très subsidiairement de constater que la preuve de l'imputabilité à l'appelant du tract incriminé n'est pas rapportée par Monsieur Y..., et de déclarer ce dernier irrecevable, - subsidiairement au fond, de constater que le tract litigieux ne contient aucun propos injurieux au sens de la loi de 1881 et n'excède pas en toute hypothèse les limites de la polémique électorale, - de débouter Monsieur Y... de ses demandes fondées sur l"article 1382 du code civil, - de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 40.000 francs de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 550 du nouveau code de procédure civile et une indemnité de 30.000 francs (soit 4.573,47 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X..., intimé et appelant incident, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé : - au rejet de l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, - à la recevabilité et au bien fondé de son appel incident, Y faisant droit, - à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté la qualification d'injure publique, -que les propos soient qualifiés d'injure publique envers un particulier et lui en l'espèce, au sens des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, Subsidiairement, - que les propos ainsi publiquement diffusés sont constitutifs d'une faute au sens de

l'article 1382 du code civil, - à la réformation du jugement qui a limité la réparation et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 200.000 francs (soit 30.489,80 Euros) de dommages et intérêts, - que soit ordonnée la publication d'un communiqué judiciaire laissé à la libre appréciation de la cour dans trois organes de presse au choix du demandeur et aux frais de l'appelant, à charge que le coût de chaque publication n'excède pas la somme de 20.000 francs HT (soit 3.048,98 Euros HT), - au débouté des demandes reconventionnelles de l'appelant, - à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 25.000 francs (soit 3.811,23 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, SUR CE SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITÉ TIRÉE DE LA PRESCRIPTION Considérant que l'appelant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et demande la réformation du jugement qui n'a pas fait droit à l'exception de la prescription de l'action engagée le 18 juin 1998 qu'il soutient être prescrite faute pour Monsieur Y... d'avoir accompli dans le délai de trois mois suivant son acte introductif d'instance un acte valablement interruptif de la courte prescription, qu'il conteste que la dénonciation de la citation au Parquet en date du 30 juin 1998 puisse être pris comme acte interruptif, qu'il estime que l'acte de dénonciation au Parquet même exigé à peine de nullité ne vaut pas comme manifestation à son adversaire de la volonté du demandeur, qu'un tel acte n'a pour seul effet que de valider la procédure ; Considérant cependant, suivant la motivation des premiers juges, que l'assignation introductive d'instance doit être, même en matière civile, dénoncée au Ministère Public à peine de nullité, que l'accomplissement par le demandeur d'un acte nécessaire à la validité de la procédure manifeste à l'évidence, même non directement adressé au défendeur à l'action, la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée et constitue un acte interruptif de la courte

prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant qu'il s'ensuit que la dénonciation au Parquet effectuée le 30 juin 1998 a interrompu la prescription qui courrait depuis le 18 juin 1998, que par la suite la prescription a été valablement interrompue le 28 septembre 1998 par l'envoi suivant bordereau de l'acte de dénonciation au conseil de Monsieur X... et les conclusions en date des 24 décembre 1998 et 19 février 1999 ; Considérant que Monsieur X... invoque la prescription acquise postérieurement au jugement au motif que plus de trois mois se sont écoulés entre la signification en date du 26 octobre 1998 et la constitution de Monsieur Y... ; Considérant que Monsieur Y... soutient qu'aucun délai de prescription n'a pu courir contre lui dès lors qu'il n' a pas été informé de l'existence de l'appel, qu'aucune preuve n'est apportée de la date certaine de la réception de la lettre adressée par le secrétariat-greffe contenant exemplaire de la déclaration d'appel, qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas accompli d'acte de procédure manifestant son intention de poursuivre l'action engagée dès lors qu'il n'appartient pas à celui à qui le jugement bénéficie de s'enquérir de l'existence ou non d'un appel, qu'il a constitué avoué dès connaissance fortuite de l'appel, cette constitution étant le premier élément traduisant la connaissance du recours, qu'aucune perte de temps ne peut lui être reproché ; Mais considérant qu'en signifiant la décision dont il bénéficie, le demandeur ne peut ignorer qu'il fait courir un délai de recours, qu'il lui est possible de vérifier l'existence d'un recours en sollicitant, à l'expiration du délai, un certificat de non appel, qu'il ne peut justifier sa passivité en arguant de sa possible intention de ne pas poursuivre l'exécution ; Considérant que selon l'article 903 du nouveau code de procédure civile le greffier adresse dès remise de la déclaration d'appel, par lettre simple à l'intimé un

exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avoué ; Considérant que rien ne permet de douter de l'accomplissement de cette diligence par le greffe, que la non réception de cette lettre simple par l'intimé n'est que pure hypothèse, que Monsieur Y... dont la constitution d'avoué a été remise avec copie de la déclaration d'appel et est intervenue sans nécessité pour l'appelant de l'assigner conformément à l'article 908 du nouveau code de procédure civile n'apporte d'ailleurs aucune explication satisfaisante sur les circonstances dans lesquelles il aurait eu, autrement que par la lettre simple, connaissance de l'appel ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il s'est en l'espèce écoulé plus de trois mois depuis le dernier acte accompli le 26 octobre 1999 par le demandeur à l'action, lequel est présumé avoir eu connaissance de l'appel du défendeur et a omis d'interrompre la prescription acquise à la date à laquelle il a signifié ses premières conclusions soit le 29 février 2000 ; Considérant qu'il convient de faire droit au moyen de l'appelant tiré de la prescription de l'action postérieurement au jugement ; SUR LA DEMANDE D'APPLICATION À TITRE SUBSIDIAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL Considérant que celui qui entend agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ne peut à titre subsidiaire invoquer le fondement de l'article 1382 du code civil, sauf à alléguer dans son acte introductif d'instance qui lie le débat, de faits distincts de ceux qu'il entend voir qualifier d'injures publiques envers un particulier ; Considérant qu'en l'espèce il apparaît de la lecture de l'acte introductif d'instance que Monsieur Y... s'est placé essentiellement sur le terrain de l'injure publique et la protection de la loi du 29 juillet 1881 et n'a pas entendu distinguer deux fondements à sa demande en écrivant que subsidiairement le procédé utilisé par Monsieur X... consistant à déformer les propos

réellement tenus par lui, en ne les citant que partiellement et en les isolant de telle façon que leur sens opposé à leur réelle signification, constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil, que ce tract est évidemment de nature à porter gravement atteinte à son honneur et plus précisément à sa considération professionnelle ; Considérant que Monsieur Y... n'est pas recevable, pour échapper aux conséquences de la prescription de son action engagée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, à invoquer pour les mêmes faits une qualification et un fondement juridiques autres que ceux contenus dans son assignation introductive d'instance ; Considérant qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y... ait voulu porter atteinte aux droits de Monsieur X... en signifiant des conclusions au fond relativement tardivement et ait occasionné à l'appelant qui a pu répliquer une gêne dans l'organisation de sa défense, que la demande en paiement de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 550 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de Monsieur Y... non prescrite, RÉFORME le jugement pour le surplus, CONSTATE qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre la signification du jugement par Monsieur Y... et sa constitution et ses premières conclusions, CONSTATE en conséquence l'acquisition de la prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur Y..., DÉBOUTE des demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 Euros) par application de

l'article 700 du nouveau code procédure civile, CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY -6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-8597
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption

Il incombe au bénéficiaire d'un jugement rendu sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, qui fait procéder à la signification de celui-ci, faisant ainsi courir le délai d'appel, de vérifier si un recours a été exercé, et dans cette hypothèse, de veiller à interrompre le délai de prescription édicté à l'article 65 de ladite loi. Doit être déclarée prescrite l'action en diffamation dès lors que l'intimé, qui n'a pas sollicité de certificat de non-appel, est présumé avoir eu connaissance de l'appel par l'accomplissement par le greffier des formalités de l'article 903 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'a accompli aucun acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois à compter du dernier acte accompli par l'appelant


Références :

Loi du 29 juillet 1881, article 65

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;1999.8597 ?
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