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06/09/2001 | FRANCE | N°1999-4621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 1999-4621


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 06 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/04621 AFFAIRE : Claude X... C/ RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE VERSAILLES SUD Appel d'un jugement rendu le 02 Juin 1999 par le T.G.I. VERSAILLES (première chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l

'audience publique du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE UN La cour étant c...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 06 SEPTEMBRE 2001 R.G. Nä 99/04621 AFFAIRE : Claude X... C/ RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE VERSAILLES SUD Appel d'un jugement rendu le 02 Juin 1999 par le T.G.I. VERSAILLES (première chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Francine BARDY, président, M. Gérard MARTIN, conseiller, Mme Lysiane LIAUZUN, conseiller, assistés de Sylvie RENOULT, Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Claude X... ... par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoué à la Cour PLAIDANT par Me PASQUET substituant Me COURTHEOUX Avocat au Barreau de PARIS ET Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE VERSAILLES SUD comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux des Yvelines et du Directeur Général des Impôts, élisant domicile en ses bureaux 12, rue de l'Ecole des Postes - 78015 VERSAILLES CEDEX INTIME CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoué à la Cour PLAIDANT par Me DE FREMONT Avocat au Barreau de VERSAILLES Monsieur Claude X... est appelant d'un jugement prononcé contradictoirement le 2 juin 1999 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui l'a condamné à payer solidairement avec la SA INFLUX les impositions dues par la société pour un montant de 1.362.489,41 francs (soit 207 710,17 Euros) avec exécution provisoire. Au soutien de son appel,

monsieur X... qui sollicite l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau de déclarer le receveur principal des impôts de VERSAILLES-SUD irrecevable en ses demandes et subsidiairement de l'en débouter comme mal fondé, oppose d'une part l'inobservation par l'administration fiscale du formalisme devant présider à la mise en oeuvre de l'action fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales, en ce que les dispositions de l'instruction générale de la direction générale des impôts en date du 6 septembre 1988, opposable à l'administration, n'a pas été respectée, et d'autre part le défaut des conditions de fond pour la mise en oeuvre de cette action en ce que les manquements ne lui son pas imputables, ne présentent pas le caractère de gravité et de répétition requis pour justifier l'engagement de la responsabilité du dirigeant de la société INFLUX et que le lien de causalité entre ces prétendus manquements et l'impossibilité de recouvrement n'est pas démontré. Il sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 30.000 francs (soit 4 573,47 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Receveur Principal des Impôts de VERSAILLES-SUD, intimé, conclut au débouté de l'appelant, à la confirmation du jugement et réclame la condamnation de monsieur X... à lui payer une indemnité de 20.000 francs (soit 3 048,98 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que le plan de règlement a été accordé par le commission des chefs de services financiers le 18 février 1997, que ce plan a été dénoncé et sa remise en cause décidée le 26 janvier 1998 à raison du non respect des échéances accordées et du non paiement dans le même temps des impositions courantes, que l'octroi de délais de paiement n'est pas de nature à écarter la mise en oeuvre de l'article L 267 de façon définitive et qu'en cas de non respect, le comptable public recouvre le droit d'agir sur la base de l'article L 267 et sans nécessité

d'information préalable, qu'en outre la commission avait dans sa décision du 20 février 1997 avisé le dirigeant de ce que faute de respect du plan et du paiement des impositions courantes, les accords pris seraient immédiatement dénoncés et les poursuites reprises. Il s'attache enfin à démontrer les manquements imputables au dirigeant dont la gravité et la répétition justifient la mise en cause, et dénie que l'impossibilité de recouvrer puisse résulter de l'octroi du plan en rappelant que les impositions courantes n'ont pas été payées durant le plan et que les quelques poursuites engagées n'ont permis le recouvrement que de la somme de 31 709 francs (soit 4 834,01 Euros) sur un total de 753.908 francs, qu'enfin les impositions les plus anciennes avaient justifié l'envoi de mises en demeure et avis à tiers détenteur que la situation de la société n'a pas permis d'honorer, qu'enfin alors que la dette s'accroissait, la déclaration de l'état de cessation des paiements suivi de l'ouverture de la procédure collective l'a privé de toute action. SUR CE Considérant que selon l'article L 267 du livre des procédures fiscales :

"Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ...., ce dirigeant peut .... être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 266 du livre des procédures fiscales" ; Considérant que l'instruction du 6 septembre 1988 relative à l'action des créanciers contre les dirigeants des sociétés commerciales et conditions de mise en oeuvre de l'action prévue aux articles L 266 et 267, opposable à l'administration fiscale, énonce en son article 4 que : "La demande de délais présentée par le dirigeant doit en principe être

interprétée comme une manifestation de bonne volonté de l'intéressé qui effectue une démarche en vue de trouver de concert avec le comptable une solution aux difficultés financières, que l'octroi de délais de paiement est de nature à écarter la responsabilité du dirigeant, que toutefois le comptable public peut estimer, compte tenu des circonstances, qu'il ne pourra se dispenser d'engager ultérieurement la responsabilité du dirigeant en cas de non respect du plan, dans ce cas, il devra formellement informer le dirigeant que le non paiement de l'arriéré ou du courant l'amènera à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 267" ; Considérant toutefois que l'obligation d'information qui suppose l'existence de circonstances faisant douter en définitive le comptable public de la fiabilité du plan de telle sorte qu'il peut se réserver le droit d'engager des poursuites ultérieurement en cas de non respect, ne pèse sur le comptable public que dans l'hypothèse où il a consenti sous sa responsabilité des délais, qu'en l'espèce le plan de règlement qui porte sur des dettes fiscales et sociales, a été accordé par la Commission des Chefs de Service Financiers et des organismes de Sécurité Sociale, qu'il s'ensuit que le grief du non respect du formalisme prévu à l'instruction générale du 6 septembre 1988 n'est pas fondé ; Considérant que les poursuites n'ont été engagées qu'après dénonciation du plan par la commission dans sa séance du 26 janvier 1998 au constat du non respect du plan et du non paiement des impositions courantes, alors que la décision du 18 février 1997 précisait bien au dirigeant les conséquences du non paiement de l'arriéré comme du courant ; Considérant que la mise en oeuvre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales suppose des inobservations graves et répétées ayant rendu impossible le recouvrement des impositions ; Considérant que monsieur X... ne conteste pas la matérialité des inobservations invoquées laquelle est

établie mais argue tout d'abord du fait que lors de l'engagement des poursuites, il n'était plus le dirigeant de la société débitrice pour avoir obtenu conformément à la décision du conseil d'administration la désignation par le président du tribunal de commerce d'un administrateur provisoire lequel désigné en la personne de Maître LAUREAU le 8 décembre 1997 était investi des pleins pouvoirs de gestion ; Considérant toutefois que monsieur X... ne saurait échapper à ces obligations dès lors que les impositions en cause étaient exigibles antérieurement à sa démission, ce qu'il ne discute pas ; Considérant qu'il est reproché à monsieur X... d'avoir déposé à plusieurs reprises sans paiement des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, en septembre, octobre et novembre 1997, en décembre 1996 avec paiement partiel ; Considérant que la taxe sur les véhicules des sociétés n'a pas été acquittée durant l'année 1997 ; Considérant que le non respect des obligations fiscales ne présente pas ici le caractère ponctuel qu'allègue l'appelant mais s'est déroulé sur un laps de temps important ; Considérant qu'il est constant que le caractère de gravité des manquements reprochés est avéré eu égard à la nature de l'impôt, qu'en effet s'agissant de TVA, le défaut de règlement équivaut à un détournement de sommes encaissées auprès des clients et qui doivent être reversées au Trésor, que le dirigeant qui enfreint cette règle, n'ignore pas qu'il procure ainsi, artificiellement de la trésorerie à l'entreprise masquant la situation financière réelle de la société ; Considérant qu'outre l'avertissement donné par la commission le 18 février 1997, le dirigeant en ne respectant pas le plan quant à l'arriéré et en ne réglant pas les impositions courantes, a laissé s'accroître le passif fiscal, que la commission a dénoncé le plan le 20 janvier 1998 au constat de ces manquements ; Considérant que l'octroi de délais de paiement ne peut être la cause de l'impossibilité de recouvrement des

impôts, qu'en effet le plan est conditionné à son respect et au paiement spontané des impositions courantes, que durant l'exécution du plan, les poursuites sont suspendues, que le dirigeant doit exécuter de bonne foi le plan, qu'en laissant perdurer l'arriéré qui avait conduit le Trésor à des rappels et en augmentant la dette fiscale, le dirigeant a laissé , sans prendre en temps les mesures nécessaires, se creuser un passif conduisant inéluctablement à la cessation des paiements de l'entreprise et à l'ouverture d'une procédure collective rendant en l'espèce impossible tout recouvrement par suite de l'arrêt des poursuites et de l'état d'impécuniosité de la procédure collective ; Considérant qu'il s'ensuit que la gravité et la répétition des manquements aux obligations fiscales du dirigeant justifient la mise en oeuvre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT monsieur X... en son appel mais le dit mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE monsieur X... à payer à l'intimé la somme de 10.000 francs (soit 1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY -6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4621
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Plan de règlement.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles L 267 du Livre des procédures fiscales et 4 de l'instruction administrative du 6 septembre 1988, que la responsabilité solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par une société qu'encourt son dirigeant, lorsque par inobservation grave ou répétée des obligations fiscales il a rendu impossible le recouvrement de ces impositions, se trouve écartée en cas de demande de délais de paiement suivie de l'octroi de délais par le comptable public, sauf si le comptable informe formellement le dirigeant qu'en cas de non-paiement il se réserve la possibilité de mettre en jeu sa responsabilité en mettant en uvre l'action prévue par l'article L 267. Il s'ensuit que l'obligation d'information incombant au comptable public en vertu de l'instruction précitée suppose la réunion de deux éléments, d'une part, que le comptable ait consenti les délais sous sa propre responsabilité et, d'autre part, l'existence de doutes à l'égard du plan d'apurement proposé. Tel n'est pas le cas d'un plan de règlement de dettes fiscales et sociales accordé par la Commission des chefs de service financiers et des organismes de sécurité sociale.

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt.

2° Constituent des inobservations graves et répétées ayant rendu impossible le recouvrement des impositions au sens de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, le dépôt sans paiement des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires pendant plusieurs mois consécutifs, le non-acquittement de la taxe sur les véhicules de sociétés durant une année entière, dès lors que le non-respect des obligations fiscales en cause ne revêt aucun caractère ponctuel mais au contraire s'est déroulé sur un laps de temps important, et que la gravité de ces manquements est avérée eu égard à la nature de l'impôt concerné, la TVA, dont le défaut de règlement équivaut à un détournement de sommes encaissées pour le compte du Trésor et ayant pour effet de procurer artificiellement de la trésorerie à l'entreprise et de masquer sa situation financière réelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;1999.4621 ?
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