La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2001 | FRANCE | N°1999-2329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 1999-2329


FAITS ET PROCEDURE : Selon commande en date du 22 janvier 1996, la SA COMPAGNIE FRANOEAISE DES FERRAILLES - C.F.F.- a confié à la SA WIAME et FILS la remise en état d'une cisaille rotative de type TAURUS P.160 destinée à l'Association de Traitement des Déchets Automobiles - ATDA, acquéreur de cette machine. Afin d'organiser le transport de la cisaille et d'autres matériels depuis les établissements de la société WIAME situés à la FERTE SOUS JOUARRE (77) jusqu'en GUADELOUPE, la SNC C.F.F. Location s'est adressée à la SARL KARUKERA TRANSIT, laquelle s'est substituée la SA COMPAGN

IE D'AFFRETEMENT et de TRANSPORT - CAT- qui a recherché le conc...

FAITS ET PROCEDURE : Selon commande en date du 22 janvier 1996, la SA COMPAGNIE FRANOEAISE DES FERRAILLES - C.F.F.- a confié à la SA WIAME et FILS la remise en état d'une cisaille rotative de type TAURUS P.160 destinée à l'Association de Traitement des Déchets Automobiles - ATDA, acquéreur de cette machine. Afin d'organiser le transport de la cisaille et d'autres matériels depuis les établissements de la société WIAME situés à la FERTE SOUS JOUARRE (77) jusqu'en GUADELOUPE, la SNC C.F.F. Location s'est adressée à la SARL KARUKERA TRANSIT, laquelle s'est substituée la SA COMPAGNIE D'AFFRETEMENT et de TRANSPORT - CAT- qui a recherché le concours de la SA COMATRAN pour l'acheminement routier jusqu'au port de ROUEN et cette dernière a fait appel à la SA TRANSPORTS MERTZ pour y procéder. Les équipements ont été placés sur un conteneur 40' de type Flat appartenant à la société MAFRET par la société WIAME après avoir contracté auprès de la SARL BOUR LEVAGE la mise à sa disposition d'une grue et du personnel de conduite de l'engin, qui a été pris en charge sans réserve le 15 avril 1996, par la société MERTZ. Au cours du transport, le 15 avril 1996, l'ensemble routier s'est renversé sur la chaussée à MEAUX et la cargaison a été endommagée. Monsieur Y... a été désigné en qualité d'expert, le 02 mai 1996, en référé, aux fins de rechercher les causes de l'accident. Le 03 mai 1996, la société C.F.F. et l'ATDA ont assigné les sociétés WIAME et FILS, KARUKERA TRANSIT, CAT, COMATRAN et TRANSPORTS MERTZ devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins d'interrompre la prescription. Les sociétés CAT et COMATRAN ont appelé en garantie la société MERTZ et son assureur le GIE AXA MAT. La société KARUKERA a attrait en garantie les sociétés CAT, COMATRAN, MERTZ, WIAME et son assureur la SA AGF. La société MERTZ et AXA MAT ont aussi appelé en garantie les sociétés WIAME, COMATRAN, C.F.F., AGF, KARUKERA, CAT et ATDA et la société WIAME a fait de même à l'encontre des sociétés

MERTZ, AGF et BOUR LEVAGE. L'expert ayant déposé son rapport le 31 janvier 1997, la société C.F.F. et l'ATDA ont sollicité la condamnation "in solidum" au paiement de la somme de 423.741,60 francs en réparation des dommages causés aux matériels transportés. Par jugement rendu le 22 janvier 1999, cette juridiction a joint les causes, condamné la société des TRANSPORTS MERTZ et son assureur la compagnie AXA GLOBAL RISKS in solidum à payer à la société C.F.F. et T.D.A. la somme de 105.935,40 francs majorée des intérêts légaux à compter du 10 septembre 1997 et les sociétés KARUKERA, CAT, COMATRAN, en qualité de commissionnaires de transport à la garantir in solidum, condamné la société WIAME et FILS à régler à la société C.F.F. et à TDA, la somme de 317.806,20 francs avec intérêts légaux à partir du 10 septembre 1997, mis hors de cause la société BOUR LEVAGE et la compagnie AGF, ordonné l'exécution provisoire, alloué des indemnités de 5.000 francs, 7.500 francs et 2.500 francs respectivement aux sociétés BOUR LEVAGE, C.F.F., à l'ATDA, condamné les sociétés WIAME et FILS et MERTZ aux dépens comprenant les frais d'expertise à concurrence respectivement de 75 % et de 25 %. Appelants de cette décision, la société MERTZ et ses assureurs les compagnies AXA GLOBAL RISKS et AXA MAT soutiennent que les opérations de conduites sont étrangères à l'accident qui trouve son origine dans une défaillance du chargement, lequel n'incombait pas au transporteur, mais au donneur d'ordre la société WIAME et FILS, conformément à l'article 7 du contrat type des envois de plus de trois tonnes confirmé par les articles 25 et 27 de la "Sécurité et Modernisation des transports" du 1er février 1995 ainsi que par le document de cadrage établi le 11 avril 1996. Ils font grief au tribunal d'avoir reproché à la société MERTZ de n'avoir pas suffisamment rempli son obligation de contrôle du chargement prévu à l'article 7-1 du contrat-type alors qu'elle concerne seulement le respect du Code de la Route et que le

transporteur n'a commis aucune faute à cet égard susceptible d'entraîner sa responsabilité même partielle en estimant que les dommages sont exclusivement imputables aux fautes d'arrimage et de calage réalisés par la société WIAME. Ils en déduisent que cette dernière doit supporter l'entière réparation des préjudices résultant de l'accident dont celui matériel subi par le transporteur. Ils sollicitent donc le rejet des demandes des sociétés C.F.F., WIAME et de l'ATDA, la restitution des sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire, de 52.082,13 francs et de 59.136,25 francs respectivement à la SA MERTZ et à la compagnie AXA GLOBAL RISKS avec intérêts à compter des règlements effectués les 25 mars et 20 mai 1999, la condamnation solidaire de la société WIAME et de la compagnie AGF à régler à la société MERTZ la somme de 89.031,87 francs en réparation du préjudice matériel chiffré par l'expert. Ils demandent à titre subsidiaire si la Cour confirmait la décision attaquée du chef du partage de responsabilité, la condamnation solidaire des sociétés WIAME et AGF au paiement de la somme de 66.773,90 francs à la société MERTZ en indemnisation du même préjudice ainsi que dans tous les cas une indemnité de 40.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société WIAME oppose que l'accident résulte de la défaillance totale de la société MERTZ à l'obligation de contrôle au chargement à laquelle elle est tenue en vertu de l'article 7-1 du contrat-type, en n'émettant pas de réserve quant à l'équilibrage, la répartition des masses, le calage ou l'arrimage de la cargaison qui devaient pourtant en susciter. Elle considère que le transporteur n'est pas fondé à contester sa responsabilité en soulignant que l'absence de faute de conduite de son chauffeur, ni ses prétendue incompétence ou ignorance des défauts du chargement ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité. Elle affirme que la loi n° 95/96 du 1er février 1995

n'était pas applicable à l'opération de transport litigieuse en l'absence de documents de cadrage écrit et de suivi, ni opposable, celle-ci reste soumise aux seules dispositions du contrat type en indiquant que ce texte est en tout cas sans incidence sur la responsabilité de la société MERTZ. Elle dénie toute faute de sa part en faisant état de son intervention extrêmement limitée et considère que l'accident aurait pu être évité si le transporteur et la société CAT, commissionnaire de transport, n'avaient pas manqué à leurs obligations respectives de contrôle du chargement ainsi que de conseil et de renseignement d'une part et de fourniture de conteneur adapté d'autre part, en estimant que les défaillances de la société MERTZ sont, en outre, aggravées par la violation des dispositions du décret du 14 mars 1986 à laquelle elle se serait livrée. Elle considère qu'eu égard à la responsabilité entière des sociétés MERTZ et CAT, les prétentions du transporteur, de la société C.F.F. et de l'ATDA ne peuvent aboutir et qu'en toute hypothèse, la société BOUR LEVAGE qui a procédé au chargement ainsi que son propre assureur responsabilité civile, la compagnie AGF devraient la garantir. Elle conclut, en conséquence, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité et à sa mise hors de cause, subsidiairement à sa garantie totale in solidum ou l'une à défaut de l'autre par les sociétés MERTZ, BOUR LEVAGE et AGF, outre en tout état de cause, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société KARUKERA TRANSIT fait valoir que l'accident est dû à un déséquilibre du chargement du matériel dans le conteneur et à un arrimage inapproprié dont la responsabilité incombe à la société WIAME, donneur d'ordre, conformément à l'article 7 du contrat-type général en estimant que le transporteur MERTZ bénéficie de l'exonération de responsabilité de l'article 7-1 alinéa 6 de ce

texte, compte tenu du caractère non apparent de la défectuosité et que l'inadaptation alléguée du conteneur n'est pas la cause de l'accident. Elle ajoute que la responsabilité du voiturier n'étant pas engagée, la sienne ne l'est pas davantage et qu'elle est en droit, si tel n'était pas le cas, de rechercher la garantie de celui-ci ainsi que des commissionnaires CAT et COMATRAN sur le fondement des articles 103 et 98 et 99 du Code de Commerce, le tribunal ayant omis de statuer sur ces recours. Aussi, réclame-t-elle la mise hors de cause de la société MERTZ et la sienne, subsidiairement, si la responsabilité totale ou partielle de la société MERTZ devait être retenue et si une condamnation devait intervenir à son encontre en qualité de commissionnaire de transport, l'entière garantie conjointe et solidaire des sociétés CAT, COMATRAN, WIAME et de la société MERTZ conjointement et in solidum avec ses assureurs AXA MAT et AXA GLOBAL RISKS, outre reconventionnellement une indemnité de 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés CAT et COMATRAN observent qu'en l'état des conclusions précises de l'expert judiciaire, la société WIAME apparaît bien comme l'unique responsable des avaries dont la société C.F.F. et l'ATDA poursuivent l'indemnisation sans qu'il ne puisse être fait grief au transporteur de ne pas avoir émis des réserves au chargement dans la mesure où aucun des défauts révélés n'était apparent et ne pouvait être décelé par son chauffeur. Elles soulignent que le matériel de transport utilisé n'a pas été à l'origine de l'accident. Elles considèrent qu'en tant que commissaires de transport garants de leur substituée la société MERTZ, elles ne sauraient dès lors encourir aucune responsabilité et recherchent en tout cas la garantie du transporteur et de son assureur en précisant que les premiers juges n'ont pas cru devoir statuer sur cette demande. Formant appel incident, elles

sollicitent l'entier débouté des prétentions de la société C.F.F. et de l'ATDA dirigées à leur encontre, subsidiairement, en cas de confirmation du jugement déféré le bénéfice de leur appel en garantie formé envers la société MERTZ et la compagnie AXA GLOBAL RISKS ainsi qu'une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société C.F.F. et l'ATDA, après avoir rappelé que la cause du sinistre se trouvait dans un défaut de calage et d'arrimage selon l'expert, soutiennent que l'opération de chargement ayant été effectuée par la société WIAME et le conteneur ayant été pris en charge par la société MERTZ sans aucune réserve, le tribunal les a, à juste titre, condamnées à réparer leur préjudice. Elles relèvent que l'argumentation développée par le transporteur est erronée. Elles concluent dès lors à la confirmation de la décision entreprise, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés MERTZ, CAT, COMATRAN, KARUKERA et WIAME à leur payer la somme de 423.531,60 francs et en cas d'infirmation du chef de la responsabilité de la société MERTZ retenue à hauteur de 25 %, la condamnation de la société WIAME à régler à la société MERTZ la somme de 111.218,38 francs et à elles celle de 11.837,84 francs correspondant au reliquat des frais d'expertise. Elles réclament aussi une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie AGF objecte que la police d'assurance des professionnels de l'automobile souscrite auprès d'elle par la société WIAME ne garantit pas l'activité de "manutention, chargement, levage, arrimage" pour laquelle sa responsabilité est recherchée. Elle demande, en conséquence, la confirmation du jugement critiqué, le débouté des prétentions des sociétés MERTZ, AXA et WIAME formulées à son encontre et une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BOUR LEVAGE conclut également à

la confirmation de la décision dont appel des chefs de sa mise hors de cause et de l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et réclame une indemnité supplémentaire de 15.000 francs. Elle indique que l'expertise lui est inopposable et que la société WIAME ne rapporte pas la preuve d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. MOTIFS DE LA DECISION : t Sur la législation applicable au transport terrestre litigieux : Considérant qu'en l'espèce à défaut de convention écrite conclue entre les parties pour le transport routier de la FERTE SOUS JOUARRE à ROUEN concernant une expédition de 24 tonnes 3, celui-ci est régi par le contrat type général des envois de plus de trois tonnes, établi en application de la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs - LOTI - ; considérant que la loi n° 95-96 du 1er février 1995 d'ordre public dite "sécurité et modernisation des transports" s'applique à toute opération de transport pour le compte d'autrui quels qu'en soient le tonnage, la distance et la nature de l'envoi ; que ce texte ne constitue pas une loi modificative de la LOTI mais une loi parallèle n'affectant pas le principe des contrats types en sorte que contrairement aux dires des appelantes, il n'a nullement vocation de primer sur celle-ci. t Sur les causes de l'accident : Considérant que l'expert Monsieur Y..., après avoir fait procéder à l'analyse du disque chronotachygraphique, et à toutes vérifications utiles, a constaté que le véhicule de la société MERTZ se trouvait lors de son renversement en cours de léger freinage encore à la vitesse de 25 kms/heures adaptée à la configuration des lieux et de l'état de la chaussée et a exclu toute manoeuvre brutale de la part du conducteur ; que l'accident n'est donc pas imputable à la conduite du chauffeur de l'ensemble routier ; considérant que l'expert a relevé, au contraire, une anomalie quant à la répartition pondérale du

chargement sur la semi-remorque et indiqué, après avoir effectué sa reconstitution, que la moitié avant du conteneur supportait 20.196 kgs et la moitié arrière seulement 4.100 kgs, soit respectivement 83 % et 17 % de la charge totale le déséquilibre étant de surcroît aggravé par la position élevée du centre de gravité ; qu'il a aussi souligné un arrimage inapproprié opéré seulement par des sangles posées à même le fer ce qui est de nature à entraîner une usure par contact direct sur le métal, d'autant plus qu'elles étaient notoirement sous dimensionnées alors que les masses les plus lourdes auraient dû être tenues avec des chaînes tendues et de forte résistance ; qu'il a donc conclu que le sinistre avait pour origine un centre de gravité placé à une hauteur excessive, une répartition inadéquate des masses entraînant une surcharge à l'avant de la semi-remorque et une insuffisance de calage et d'arrimage en raison notamment de l'usage de sangles de trop faible résistance positionnées de manière incorrecte ; considérant que l'ensemble de ces données n'est pas contesté. t Sur la demande principale de la société C.F.F. et de l'ATDA dirigée contre les sociétés MERTZ et WIAME : Considérant qu'en cause d'appel la société C.F.F. et l'ATDA ne forment plus de demande à titre principal contre les sociétés KARUKERA, CAT et COMATRAN, commissionnaires de transport ; considérant que la cause du sinistre trouve ainsi son origine dans une défaillance du chargement, lequel incombe à la société WIAME figurant en qualité d'expéditeur sur la lettre de voiture et qui y a procédé effectivement aucune prestation annexe n'ayant été demandée à cet égard au transporteur dans le document de cadrage émis, le 11 avril 1996, par la société COMATRAN hormis la fourniture d'un plomb sans incidence sur le litige ; considérant qu'il n'est pas allégué que le chauffeur de la société MERTZ ait participé au chargement qui incombe en vertu de l'article 7 du contrat type général au donneur

d'ordre, ni justifié que celui-ci ait été effectué en sa présence ; considérant que l'ensemble des opérations de calage, d'arrimage et de saisissage du matériel dans le conteneur a été effectué par la société WIAME qui a pris le soin de louer, à cet effet, une grue et les services d'un conducteur à la société BOUR et d'acquérir les sangles ; que la société WIAME ne saurait donc utilement invoquer ses prétendus rôle et compétence limités alors qu'elle est intervenue volontairement pour réaliser entièrement le chargement sans formuler une quelconque objection sur son éventuelle inaptitude à y procéder et sans pouvoir en imputer la responsabilité à la société BOUR dont l'employé, au demeurant sous ses ordres, s'est borné à lever les équipements pour les placer sur le semi-remorque selon ses uniques directives ; considérant qu'en outre, l'expert relève, à juste titre, que la société WIAME qui avait manutentionné, transporté et réparé la cisaille ne pouvait en ignorer les caractéristiques spécifiques et notamment son poids et la position de son centre de gravité ; qu'il suit de là, que le chargeur nonobstant cette connaissance qui lui était propre, par son exécution défectueuse des opérations, a commis des fautes qui ont abouti à la survenance du sinistre ; considérant qu'il ne peut être fait grief à la société MERTZ de ne pas avoir fourni un conteneur inadéquat aux caractéristiques de la cargaison, ni obtenu une autorisation spéciale à cet égard dès lors que Monsieur Y... a précisé que les dimensions fournies dépassaient les côtes des conteneurs maritimes mais pas celles du gabarit routier et que de tels dépassements justifiaient la demande d'un conteneur "flat" sans qu'il n'y ait lieu de recourir à un transport terrestre "exceptionnel" pour acheminer le conteneur et son chargement jusqu'au port d'embarquement et que surtout ce technicien a exclu que le matériel de transport utilisé ait pu être à l'origine de l'accident ; considérant, en revanche, que le transporteur est tenu en vertu de

l'article 7.1 alinéa 2 du contrat type général d'un devoir de renseignement envers l'expéditeur consistant à lui donner les indications nécessaires au respect du code de la route en matière de sécurité de la circulation ayant trait à la charge utile au véhicule, aux informations en vue du bon équilibre des masses de façon à ce que la stabilité et la tenue de route du véhicule ne soient pas affectées ; que la société MERTZ, débitrice de cette obligation, ne prouve pas avoir fourni les indications exigées ; considérant que le transporteur est aussi astreint aux termes de l'alinéa 4 du même texte, à contrôler avant le départ extérieurement le chargement du point de vue de la conservation de la marchandise et de formuler des réserves motivées en cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation et qu'en la cause, la lettre de voiture est nette de réserve ; considérant que la société MERTZ ne saurait prétendre s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les dispositions de l'article 27 de la loi précitée du 1er février 1995, l'obligation de contrôle incombant au transporteur prescrite par le contrat type général n'étant absolument pas une prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de marchandises ; considérant que la société MERTZ ne peut davantage invoquer l'inapparence totale de la défectuosité du chargement dans la mesure où l'expert a clairement indiqué que les sangles censées maintenir l'arrimage des équipements sur le conteneur étaient posées directement sur les parties métalliques, que les anneaux d'élingage prévus sur le conteneur n'avaient pas été utilisés, que les sangles ne tenaient que la partie inférieure du châssis alors que la masse la plus lourde et placée la plus haute n'était pas tenue et où, il a ajouté que l'emploi était à déconseiller d'autant qu'elles étaient notoirement sous dimensionnées ; considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que le chargement était visiblement insuffisamment calé et

arrimé en sorte que le transporteur aurait dû refuser ce chargement en l'état ou, à tout le moins, prendre des réserves ce à quoi il n'a pas procédé ; considérant qu'au regard des manquements caractérisés à leurs obligations respectives, il convient de partager la responsabilité de l'accident entre l'expéditeur et le voiturier à concurrence de 60 % et de 40 % en réformant le jugement déféré de ce chef ; considérant que la société MERTZ devra ainsi supporter solidairement avec son assureur la compagnie AXA GLOBAL RISKS, l'indemnisation du préjudice subi par la société C.F.F. et l'ATDA dont le montant de 423.741,60 francs n'est pas discuté à concurrence de 169.412,64 francs et la société WIAME à hauteur de 254.118,96 francs. t Sur la demande de garantie formée par la société WIAME à l'encontre de son assureur les AGF : Considérant qu'aux termes de la police d'assurance des professionnels de l'automobile souscrite par la société WIAME auprès de la compagnie AGF, les activités déclarées à titre principal sont : vendeur, réparateur d'engins de chantier et à titre accessoire : garagiste et peintre en automobile ; considérant que la responsabilité de la société WIAME étant retenue au titre d'opérations de chargement et d'arrimage ne rentrant pas dans le cadre des activités déclarées la société WIAME n'est pas fondée à rechercher la garantie de son assureur. t Sur la demande reconventionnelle de la société MERTZ à l'encontre de la société WIAME et de la compagnie AGF : Considérant que la société MERTZ qui justifie avoir subi un préjudice matériel afférent aux dégâts de son ensemble routier d'un montant non discuté de 89.031,87 francs, est en droit d'en rechercher la réparation à l'égard de la société WIAME à concurrence de la part de 60 % de sa responsabilité dans l'accident soit 53.419,12 francs, mais non de son assureur qui ne lui doit pas sa garantie pour les motifs déjà énoncés ; t Sur les appels en garantie : Considérant que la société MERTZ qui a conclu à

l'infirmation totale du jugement déféré, ne réclame plus devant la Cour la garantie des commissionnaires de transport ; qu'il le sera constaté ; qu'il suit de là que les actions en garantie de la société KARUKERA contre les sociétés CAT et COMATRAN et de ces dernières sont devenues sans objet ; considérant que la société WIAME qui ne démontre aucune faute commise par la société BOUR sera déboutée de son appel en garantie dirigée à l'encontre de cette société. t Sur les autres demandes : Considérant que la demande de restitution de la société MERTZ est désormais sans objet ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société C.F.F. et l'ATDA une indemnité supplémentaire de 12.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais non compris dans les dépens ; considérant que les sociétés MERTZ et WIAME supporteront les dépens des deux instances dans la même proportion que leur responsabilité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant la mise hors de cause de la SARL BOUR LEVAGE et de la SA AGF et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SA TRANSPORTS MERTZ solidairement avec la SA AXA GLOBAL RISKS à payer à la SA COMPAGNIE FRANOEAISE DE FERRAILLES et L'ASSOCIATION TRAITEMENT DES DECHETS AUTOMOBILES la somme de 169.412,64 francs avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 1997 et la SA WIAME et FILS à leur régler la somme de 254.118,96 francs avec intérêts légaux depuis la même date, sous réserve des effets de l'exécution provisoire, en réparation des dommages subis au cours du transport routier du 15 avril 1996, CONDAMNE la SA WIAME et FILS à verser à la SA TRANSPORTS MERTZ la somme de 53.419,12 francs en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'accident survenu le 15 avril 1996, LA DEBOUTE

de sa demande reconventionnelle dirigée contre la SA AGF, CONSTATE que la SA MERTZ et ses assureurs n'ont pas formé d'appels en garantie en cause d'appel contre la SARL KARUKERA TRANSIT et les SA CAT et COMATRAN en qualité de commissionnaires de transport, DIT que ceux formulés par ces dernières sont, en conséquence, sans objet, DEBOUTE la SA WIAME et FILS de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL BOUR LEVAGE, CONDAMNE la SA MERTZ et la compagnie AXA GLOBAL RISKS et la SA WIAME et FILS in solidum à verser à la SA C.F.F. et à l'Association ATDA une indemnité supplémentaire de 12.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LES CONDAMNE sous la même solidarité aux entiers dépens des deux instances comprenant les frais d'expertise à concurrence de leur part respective de responsabilité et AUTORISE les avoués de toutes les parties à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2329
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type envois de trois tonnes et plus.

A défaut de convention écrite, un transport routier concernant une expédition de plus de trois tonnes est régi par le contrat type général des envois de plus de trois tonnes, établi en application de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI). Si la loi 95-96 du 16 février 1995, d'ordre public, dite " sécurité et modernisation des transports " s'applique à toute opération de transport pour le compte d'autrui, quels qu'en soient le tonnage, la distance et la nature de l'envoi, ce texte ne constitue pas une loi modificative de la LOTI, mais une loi parallèle qui n'affecte ni ne prime les contrats types

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type envois de trois tonnes et plus - Chargement.

En application de l'article 7 du contrat type général applicable au transport par route d'une expédition de plus de trois tonnes, le chargement incombe au donneur d'ordre. Il s'ensuit que la responsabilité d'un sinistre dont l'origine est imputable à une défaillance du chargement incombe à celui qui figure comme expéditeur sur la lettre de voiture et a procédé seul au chargement sans solliciter aucune prestation annexe du transporteur, sous réserve toutefois des obligations propres auxquelles est tenu le transporteur en application des articles 7.1 alinéa 2 et 4 du contrat type général, lesquelles portent, d'une part, sur un devoir de renseignement afférent à l'opération au regard de la sécurité de la circulation routière, d'autre part, sur l'obligation de contrôle extérieur du chargement avant le départ. Partant, lorsqu'il résulte de l'expertise que le chargement litigieux était de manière évidente insuffisamment calé et arrimé, le transporteur qui n'établit pas avoir fourni les renseignements auxquels il était tenu et ne démontre, pas davantage, avoir satisfait au contrôle du chargement, faute pour la lettre de voiture de comporter des réserves, a, en raison de ses manquements, engagé sa responsabilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;1999.2329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award