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06/09/2001 | FRANCE | N°1999-2045

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 1999-2045


La SCP DES LIONS, propriétaire d'un local commercial sis ... (92), acquis de la SCI Résidence GAMBETTA, a consenti le 31 juillet 1995 un bail précaire de vingt-trois mois à la société SYSPROD. Pour obtenir paiement du prix de vente, la SCI Résidence GAMBETTA a fait signifier le 2 février 1996 à la société SYSPROD une saisie-attribution des sommes dont elle-ci serait débitrice envers la SCP DES LIONS. Deux autres saisies-attribution ont été notifiées à la société SYSPROD, respectivement le 6 juin 1996 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., et le 6 a

oût 1996 à la requête de la Banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET (ci-...

La SCP DES LIONS, propriétaire d'un local commercial sis ... (92), acquis de la SCI Résidence GAMBETTA, a consenti le 31 juillet 1995 un bail précaire de vingt-trois mois à la société SYSPROD. Pour obtenir paiement du prix de vente, la SCI Résidence GAMBETTA a fait signifier le 2 février 1996 à la société SYSPROD une saisie-attribution des sommes dont elle-ci serait débitrice envers la SCP DES LIONS. Deux autres saisies-attribution ont été notifiées à la société SYSPROD, respectivement le 6 juin 1996 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., et le 6 août 1996 à la requête de la Banque NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET (ci-après BNSM). Cette dernière saisie se révélant infructueuse, la BNSM a entrepris le recouvrement de sa créance par voie de saisie immobilière. L'adjudication est intervenue le 30 octobre 1997. La société SYSPROD avait donné congé le 20 septembre 1996 pour le 31 mars 1997, mais est en fait restée dans les lieux jusqu'à l'adjudication. A cet effet, la SCP des LIONS l'avait autorisée à occuper les lieux à titre gracieux à compter du 1er avril 1997 pour une durée de deux mois. C'est dans ces conditions que, le 23 février 1998, la SCP des LIONS a assigné la société SYSPROD en paiement d'une somme de 58.591,44 F correspondant à son occupation des lieux du 1er juin au 30 octobre 1997, et que les créanciers saisissants ont été appelés en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Courbevoie. Par jugement en date du 7 janvier 1999, ce tribunal a : - fixé l'indemnité d'occupation due par la société SYSPROD à la SCP des LIONS au montant du loyer stipulé dans le bail du 31 juillet 1995 ; - dit que la société SYSPROD était redevable envers la SCP des LIONS de la somme de 52.384,95 F avec intérêts légaux à compter de la date de la décision, à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er juin au 30 octobre 1997 ; - dit que cette somme serait immobilisée et distribuée avec le prix

de l'immeuble par ordre d'hypothèque ; - nommé la Caisse des Dépôts et Consignations séquestre à cet effet ; - condamné la société SYSPROD à payer la somme de 52.384,95 F avec intérêts légaux à compter de la décision, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - rejeté les autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SCP des LIONS et la société SYSPROD à payer à la BNSM la somme de 3.000 F en application de l'article 700 du NCPC ; - condamné les mêmes aux dépens. La SCI Résidence GAMBETTA SEERI Ile de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 février 1999. Elle a fait valoir d'une part, que sa saisie attribution avait priorité sur toute autre saisie postérieure et d'autre part, que la franchise d'indemnité d'occupation consentie par la SCP des LIONS à la société SYSPROD lui était inopposable. Elle a donc sollicité la fixation de la créance de la SCP des LIONS sur la société SYSPROD à la somme de 87.136,85 F, à raison de 11.054,99 F par mois, outre les intérêts légaux à compter de chaque date d'échéance des "loyers", la mainlevée à son profit de la somme séquestrée, la condamnation solidaire des sociétés SYSPROD et des LIONS à lui payer "cette somme" en deniers ou quittance, plus intérêts au taux légal, la condamnation de la SCP des LIONS à lui payer la différence restant due, soit 98.320,68 F, outre intérêts à compter de l'arrêt et la capitalisation des intérêts. Au cas où le jugement serait confirmé, elle a demandé la condamnation de la SCP des LIONS à lui payer la somme de 185.457,53 F, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Elle a sollicité, enfin, la condamnation solidaire des sociétés SYSPROD, des LIONS et BNSM à lui payer la somme de 25.000 F en application de l'article 700 du NCPC. La société SYSPROD a conclu à la confirmation du jugement entrepris et s'en est rapportée à justice quant au sort des sommes qu'elle avait consignées, dans la mesure où il ne lui en coûterait plus rien.

Elle a sollicité une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La BNSM a également conclu à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait admis qu'à compter de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, les indemnités d'occupation devaient être immobilisées et distribuées avec le prix de l'immeuble. Elle a demandé la condamnation de la société SYSPROD à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Le syndicat des copropriétaires a été cité par acte d'huissier en date du 21 décembre 1999 délivré à personne habilitée, et la SCP des LIONS l'a été par acte en date du 12 janvier 2000 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Ils n'ont pas comparu ; le présent arrêt sera, en conséquence, réputé contradictoire. SUR CE, Sur le montant de la dette de la société SYSPROD : Considérant que la SCI Résidence GAMBETTA n'a pas qualité pour discuter le montant de la dette de la société SYSPROD envers la SCP des LIONS, sauf à exercer l'action paulienne et donc à prouver que la dispense de paiement d'une indemnité d'occupation par la société SYSPROD en avril et mai 1997 l'a été en fraude de ses droits ; Qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ; Qu'au contraire, la dispense de paiement d'une indemnité d'occupation était tout à fait justifiée, dès lors que le bail précaire ayant été résilié à effet du 31 mars 1997, la SCP des LIONS était tenue de restituer à la société SYSPROD son dépôt de garantie de 25.000 F, le maintien de celle-ci dans les lieux à titre gratuit pendant deux mois apparaissant alors comme étant la contrepartie de ce dépôt de garantie non restitué ; Que ni la société SYSPROD, ni la SCP des LIONS n'ayant contesté la somme allouée par le premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'attribution de la somme consignée : Considérant que la saisie-attribution pratiquée par la SCI Résidence GAMBETTA est antérieure au dépôt par la BNSM du commandement au bureau des

hypothèques aux fins de publicité ; Que cette antériorité exclut l'application des articles 682 et 685 de l'ancien Code de procédure civile, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; Qu'en effet, aux termes de l'article 43 alinéa 1 et 2 de la loi nä91-650 du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution ; Que l'article 13 de cette même loi précise encore que les saisies peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ; Qu'en conséquence, la SCI Résidence GAMBETTA est fondée à revendiquer l'attribution de la somme litigieuse ; Sur la demande dirigée à l'encontre de la SCP des LIONS : Considérant que selon l'article 68 du NCPC, les demandes incidentes sont formées en appel, à l'encontre des parties défaillantes, par voie d'assignation ; Qu'il s'en déduit que sont irrecevables les demandes additionnelles dirigées à l'encontre de la SCP des LIONS, en ce qu'elles sont formulées par voie de conclusions non notifiées à l'intéressée ; Que ne sont recevables à son égard que les demandes contenues dans l'assignation du 12 janvier 2000, à laquelle étaient jointes les conclusions déposées le 17 juin 1999 ; Qu'aux termes de ces conclusions, il n'était demandé à l'encontre de la SCP des LIONS qu'une condamnation au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens ; Que sont donc irrecevables toutes autres demandes contenues dans les dernières conclusions de l'appelante, déposées le 16 mars 2001 ; Sur l'article 700 du NCPC et les dépens : Considérant que l'équité

commande, en l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Considérant que la société appelante qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera les dépens d'appel, à l'exception des frais de la BNSM que celle-ci conservera à sa charge ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme dont la société SYSPROD était redevable envers la SCP des LIONS serait immobilisée et distribuée avec le prix de l'immeuble sis ... par ordre d'hypothèque. Statuant à nouveau de ce chef, - Attribue à la SCI RESIDENCE GAMBETTA SEERI ILE DE FRANCE la somme de 52.384,95 F, outre intérêts, actuellement consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Y ajoutant, - Ordonne la mainlevée du séquestre et dit qu'au vu du présent arrêt, la Caisse des Dépôts et Consignations se libérera de la somme consignée entre les mains de la SCI RESIDENCE GAMBETTA SEERI ILE DE FRANCE. - Déclare celle-ci irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la SCP des LIONS. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. - Condamne la SCI RESIDENCE GAMBETTA SEERI ILE DE FRANCE aux dépens d'appel, à l'exclusion des frais exposés par la BANQUE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY qui resteront à la charge de celle-ci, et accorde à la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 6 Septembre 2001 RG Nä2045/99 Sci Gambetta Seeri Ile de France (Me X...) c/ Scp des

Lions Sté Sysprod (Scp Delcaire-Boîteau) Banque de Neuflize Schlumberger (Scp Jullien-Lécharny-Rol) SDC ... représentée par la Sté RICARD PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la somme dont la société SYSPROD était redevable envers la SCP des LIONS serait immobilisée et distribuée avec le prix de l'immeuble sis ... par ordre d'hypothèque. Statuant à nouveau de ce chef, - Attribue à la SCI RESIDENCE GAMBETTA SEERI ILE DE FRANCE la somme de 52.384,95 F, outre intérêts, actuellement consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Y ajoutant, - Ordonne la mainlevée du séquestre et dit qu'au vu du présent arrêt, la Caisse des Dépôts et Consignations se libérera de la somme consignée entre les mains de la SCI RESIDENCE GAMBETTA SEERI ILE DE FRANCE. - Déclare celle-ci irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de la SCP des LIONS. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC. - Condamne la SCI RESIDENCE GAMBETTA SEERI ILE DE FRANCE aux dépens d'appel, à l'exclusion des frais exposés par la BANQUE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY qui resteront à la charge de celle-ci, et accorde à la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués, le bénéfice de l'article 699 du NCPC. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2045
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude.

Dans le cadre d'un litige entre un bailleur et un locataire, le créancier du bailleur, intervenu dans l'instance, n'a pas qualité pour discuter le montant de la dette du locataire envers le bailleur, sauf à exercer l'action paulienne et donc à prouver la faute de son débiteur. En l'espèce, la dispense de paiement d'une indemnité d'occupation accordée par le bailleur à son locataire ne constitue pas une fraude aux droits du créancier du bailleur, dès lors que cette dispense a pour contrepartie l'absence de restitution du dépôt de garantie à la suite de la résiliation du bail précaire

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant - Portée - /.

Aux termes de l'article 43, alinéas 1er et 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettant pas en cause cette attribution. En l'espèce, la saisie-attribution portant sur des loyers pratiquée antérieurement au dépôt d'un commandement de saisie immobilière au bureau des hypothèques aux fins de publicité exclut l'application des articles 682 et 685 du Code de procédure civile, prévoyant l'immobilisation des loyers et fermages dès le dépôt du commandement et leur distribution avec le prix de l'immeuble

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Instance d'appel - Forme - Demande formée à l'encontre d'une partie défaillante - /.

Il résulte de l'article 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que les demandes incidentes formées en appel à l'encontre des parties dé- faillantes doivent l'être par voie d'assignation. En l'espèce, les demandes additionnelles formulées contre une partie défaillante par voie de conclusions non notifiées à l'intéressée doivent être déclarées irrecevables


Références :

Code de procédure civile, articles 682, 685
N 2 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, article 43, alinéas 1er et 2
N 3 nouveau Code de procédure civile, article 68, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;1999.2045 ?
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