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06/09/2001 | FRANCE | N°1998-6992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 1998-6992


Madame Françoise Z... a reçu à titre de legs un bien immobilier sis ... et contenu dans la déclaration de succession de monsieur Jean A... décédé le 6 juin 1991. Estimant la valeur déclarée du bien insuffisante, l'Administration fiscale lui a adressé le 31 décembre 1992 une notification de redressements portant la valeur déclarée de 420.000 francs (soit 64.028,59 Euros) à 1.127.000 francs (soit 171 810,04 Euros) soit un prix au m de 23.000 francs (soit 3 506,33 Euros). L'Administration, tenant compte des observations a ramené la valeur à 882.000 francs (soit 134 460,03 Euros).

Madame Z... a saisi la Commission de Conciliation laquelle dans...

Madame Françoise Z... a reçu à titre de legs un bien immobilier sis ... et contenu dans la déclaration de succession de monsieur Jean A... décédé le 6 juin 1991. Estimant la valeur déclarée du bien insuffisante, l'Administration fiscale lui a adressé le 31 décembre 1992 une notification de redressements portant la valeur déclarée de 420.000 francs (soit 64.028,59 Euros) à 1.127.000 francs (soit 171 810,04 Euros) soit un prix au m de 23.000 francs (soit 3 506,33 Euros). L'Administration, tenant compte des observations a ramené la valeur à 882.000 francs (soit 134 460,03 Euros). Madame Z... a saisi la Commission de Conciliation laquelle dans un avis en date du 10 juin 1994 a proposé de fixer la valeur à 1.127.000 francs (soit 171 810,04 Euros) sous réserve d'une déduction de 100.000 francs (soit 15 244,90 Euros) au titre de travaux et d'un abattement de 20% pour occupation. L'Administration fiscale émettait en conséquence un avis d'imposition complémentaire de 261.000 francs (soit 39 789,19 Euros) mis en recouvrement le 17 octobre 1997. Madame Z... a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel a par le jugement déféré, prononcé contradictoirement le 7 juillet 1998 : - constaté l'absence de motivation de l'avis de la commission de conciliation émis le 20 septembre 1994, - prononcé en conséquence la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes, - ordonné la restitution à madame Z... de la somme de 261.600 francs (soit 39 880,66 Euros) perçue par le Trésor Public assortie des intérêts moratoires, - condamné le Trésor Public aux dépens. Appelant, le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer suffisamment motivé l'avis de la Commission de Conciliation et la procédure d'imposition régulière et de condamner madame Z...

aux dépens. L'appelant fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur un arrêt de la cour de cassation rendu dans une espèce différente en ce que la cour suprême a entendu sanctionner l'omission de motivation, que la commission de conciliation a, dans le cas de madame Z..., implicitement retenu les motifs ayant justifié la valeur de 23.000 francs (soit 3 506,33 Euros) le m tels que mentionnés dans la notification de redressement initiale, ce qui la dispensait de les reproduire dans son avis. Elle cite une jurisprudences constante du Conseil d'Etat concernant des avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire. Il insiste sur la pertinence d'une telle solution lorsque comme en l'espèce, la notification de redressement a été correctement motivée, ce que les premiers juges ont relevé. Il ajoute que la commission n'a qu'un rôle consultatif, que sa saisine est facultative et que son avis ne s'impose ni à l'Administration ni au juge de l'impôt, que l'avis ne peut faire l'objet d'un recours direct et qu'en définitive, la motivation n'a d'autre fonction que lorsque l'Administration met en recouvrement l'imposition, de permettre au contribuable de prendre connaissance et vérifier la pertinence des considérations de fait ayant, en dernier lieu, justifié le montant de l'impôt réclamé. Madame Z..., intimée, conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement, demande à la cour de dire et juger que le tribunal de grande instance de NANTERRE n'a pas donné de base légale au regard de l'article 17 du Livre des Procédures Fiscales en déclarant suffisante la motivation de la notification du 31 décembre 1992 et de la décharger, pour ce motif, des impositions à sa charge, à titre plus subsidiaire, de dire et juger irrégulière la procédure de redressements pour non respect par l'Administration de l'article R 61 A-1 du Livre des Procédures Fiscales et encore plus subsidiairement la mise en recouvrement du 17

octobre 1994. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 francs (soit 1 524,49 Euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. SUR CE Considérant que les premiers juges doivent être approuvés pour avoir retenu la parfaite régularité de la notification du redressement en date du 31 décembre 1992 en retenant, dans des motifs que la Cour adopte expressément, que la notification indiquait clairement la nature du redressement envisagé, son montant et justifiait l'évaluation à 1.127.000 francs (soit 171 810,04 Euros) du bien litigieux, par la référence à trois ventes d'appartements situés dans le même immeuble et intervenues les 29 juin, 20 juillet et 8 août 1990, selon un prix du m oscillant entre 19.333 francs (soit 2 947,30 Euros) et 23.809 francs (soit 3.629,66 Euros) ; Considérant que l'avis de la commission départementale de conciliation saisie par madame Z... rappelle l'évaluation faite par l'Administration, expose les thèses des parties en présence et conclut que "la commission a décidé de retenir un prix de 23.000 francs/m (soit 3.506,33 Euros), ce qui permet d'évaluer l'appartement de madame Z... à 1.127.000 francs,(soit 171 810,04 Euros) et qu'il convient de déduire de cette valeur la somme de 100.000 francs (soit 15 244,90 Euros) au titre des travaux et d'appliquer un abattement de 20% pour occupation" ; Considérant que la commission se borne à mentionner de façon abrupte le prix qu'elle estime devoir retenir, sans indiquer les éléments ayant forgé son opinion, que sa décision manque singulièrement de transparence ; Considérant que le principe d'une motivation valable par adoption des motifs du redressement ne peut être utilement invoqué par l'Administration dès lors que l'avis ne fait pas renvoi express à ces motifs et ne contient surtout, aucune réponse aux moyens invoqués par le contribuable qui doit pouvoir apprécier concrètement les raisons de leur rejet, sauf à

vider la commission de conciliation de sa vocation ; Considérant, contrairement à l'opinion de l'appelant, que l'obligation de motivation de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle dont l'omission ou l'insuffisance équivalente à l'absence de motivation, vicie la procédure de redressement, peu important que la saisine et l'avis soient facultatifs et que la commission soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, dès lors que cette absence de motivation et donc de transparence dans la décision de la commission , prive le contribuable, qui reçoit l'avis de mise en recouvrement sur les bases arrêtées par la commission, des moyens nécessaires à l'exercice d'un recours contentieux devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement sanctionné cette irrégularité substantielle ; Considérant qu'il n'existe toutefois aucun motif d'équité justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT le Directeur des Services Fiscaux en son appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie Y...

Francine X... -7-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6992
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Avis - Motivation

L'obligation de motiver les avis rendus par la commission départementale de conciliation dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L 55 du Livre des procédures fiscales, sauf à vider la commission de sa vocation, constitue une formalité substantielle dont l'omission ou l'insuffisance équivalent à une absence de motivation qui vicie la procédure de redressement, dès lors que l'absence de transparence de l'avis a pour effet de priver le contribuable - destinataire de l'avis de recouvrement établi sur les bases arrêtées par la commission - des moyens nécessaires à l'exercice d'un recours contentieux devant le juge de l'impôt. Il s'ensuit qu'un avis qui se borne à mentionner, sans autre indication, le prix retenu par la commission, ne peut constituer, à défaut de renvoi exprès aux motifs du redressement et en l'absence de toute réponse aux moyens invoqués par le contribuable, une motivation valable par adoption des motifs du redressement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;1998.6992 ?
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