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06/09/2001 | FRANCE | N°1998-6012

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001, 1998-6012


FAITS ET PROCEDURE : La Société GAUMONT, propriétaire de la chaîne de cinémas GAUMONT, a souhaité rénover la salle située rue Louis-Le-Grand à PARIS 2ème, encore appelée "GAUMONT OPERA". Pour ce faire, elle s'est adressée à la Société SERIC à qui elle a confié la réalisation des travaux de rénovation. La Société SERIC a alors passé commande à la Société ATELIER METALLERIE DU SUD-EST ,- AMSE -, en vue de lui confier la réalisation du lot "Menuiseries Métalliques"; suivant devis en date du 07 novembre 1996, la Société AMSE s'est engagée à réaliser sa prestation po

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FAITS ET PROCEDURE : La Société GAUMONT, propriétaire de la chaîne de cinémas GAUMONT, a souhaité rénover la salle située rue Louis-Le-Grand à PARIS 2ème, encore appelée "GAUMONT OPERA". Pour ce faire, elle s'est adressée à la Société SERIC à qui elle a confié la réalisation des travaux de rénovation. La Société SERIC a alors passé commande à la Société ATELIER METALLERIE DU SUD-EST ,- AMSE -, en vue de lui confier la réalisation du lot "Menuiseries Métalliques"; suivant devis en date du 07 novembre 1996, la Société AMSE s'est engagée à réaliser sa prestation pour la somme totale de 924.531,66 francs TTC en ce compris les travaux complémentaires. Par jugement du 07 mars 1997, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société SERIC et a nommé Maître Daniel X... en qualité de mandataire liquidateur; la Société AMSE a déclaré auprès de celui-ci sa créance à hauteur de la somme de 377.403,37 francs au titre du solde du marché non réglé par l'entrepreneur principal. La Société AMSE a, dans le même temps, et conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, par lettre du 14 mars 1997, fait savoir à la Société GAUMONT, maître de l'ouvrage, qu'elle entendait exercer une action directe à son encontre ; par courrier en date du 09 avril 1997, la Société GAUMONT a opposé une fin de non-recevoir à cette prétention, au motif qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'intervention de la Société AMSE en qualité de sous-traitant. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 14 août 1997, la Société ATELIER METALLERIE DU SUD-EST - AMSE - a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la Société GAUMONT, sur le fondement des règles relatives à la responsabilité quasi-délictuelle, en vue d'obtenir condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 377.403,37 francs, non réglée par la Société SERIC. Suivant jugement en date du 15 mai 1998, le Tribunal : Ï a dit la SA GAUMONT

tenue à indemniser la SA ATELIER METALLERIE DU SUD-EST - AMSE -, du préjudice qu'elle lui a fait subir en s'abstenant de la faire accepter en qualité de sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement ; Ï a sursis à statuer sur le quantum de l'indemnisation dans l'attente de l'admission définitive de la créance déclarée par AMSE à l'encontre de la Société SERIC en liquidation judiciaire ; Ï a reçu Maître X..., en qualité de liquidateur de SERIC, en son exception d'incompétence, l'a dite bien fondée, s'est déclaré incompétent au profit de Monsieur le Juge Commissaire près la liquidation judiciaire de la Société SERIC afin que soit appréciée la demande en garantie dirigée par GAUMONT à l'encontre de cette société et de son liquidateur ; Ï a condamné GAUMONT aux dépens ainsi qu'au paiement à AMSE et à Maître X..., en sa qualité de liquidateur de SERIC, des sommes respectives de 10.000 francs et de 2.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société GAUMONT a interjeté appel de ce premier jugement. Se prévalant d'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL SERIC en date du 30 avril 1997, dispensant Maître X... de vérifier les créances chirographaires, la Société ATELIER METALLERIE DU SUD-EST - AMSE - a, à l'audience du 02 octobre 1998, déposé devant le Tribunal des conclusions de reprise d'instance tendant à voir condamner la Société GAUMONT à lui payer la somme de 377.403,37 francs TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 mars 1997. Suivant jugement en date du 27 novembre 1998, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : Ï débouté la SA GAUMONT de sa fin de non-recevoir et de sa demande de sursis à statuer ; Ï fixé à la somme de 377.403,37 francs TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1998, le montant de la créance de la SA ATELIER METALLERIE DU SUD-EST - AMSE -

sur la SA GAUMONT ; Ï débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ; Ï condamné la SA GAUMONT aux dépens. La Société GAUMONT a également interjeté appel de ce jugement. A titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de la Société AMSE, dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la cause du sursis à statuer prononcé par le jugement intervenu le 15 mai 1998 n'a pas disparu. En effet, elle relève que si, par une décision générale, le Juge Commissaire a autorisé le liquidateur à ne pas vérifier le passif chirographaire, rien n'empêchait la Société AMSE d'accomplir une démarche particulière auprès de ce magistrat en vue de solliciter, dans ce cas précis, la vérification de sa créance. Elle demande donc à la Cour d'infirmer la décision prononcée le 27 novembre 1998 en ce qu'elle a considéré que la cause du sursis avait cessé, et statuant à nouveau, de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance déclarée par la Société AMSE au passif de la Société SERIC. A titre subsidiaire, la société appelante expose que la partie adverse ne saurait valablement demander la fixation du quantum de sa créance, alors même que la Cour de ce siège ne s'est pas prononcée au fond sur la responsabilité de la Société GAUMONT à l'encontre de la Société AMSE. Sur le fond, la Société GAUMONT fait valoir que l'obligation, édictée par l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des prescriptions imposées par cette disposition légale, ne pèse sur le maître d'ouvrage qu'à la condition que celui-ci ait effectivement connaissance de la présence de la société concernée sur le chantier en qualité de sous-traitant de l'entreprise principale. A cet égard, elle explique que l'ensemble des pièces produites aux débats par la Société AMSE n'établit nullement que la Société GAUMONT aurait eu effectivement connaissance de l'intervention de la Société AMSE sur le chantier OPERA en qualité

de sous-traitant de la Société SERIC. Elle relève que, dans la mesure où elle ne connaissait pas la présence de la société AMSE en qualité de sous-traitant de la Société SERIC, aucune obligation n'incombait à la Société GAUMONT en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle soutient qu'en toute hypothèse, la préjudice subi par le sous-traitant du fait du non respect de ces dispositions légales, et plus particulièrement l'absence de présentation du sous-traitant à l'acceptation du maître d'ouvrage et à l'agrément de ses conditions de paiement, ne peut constituer pour lui qu'une simple perte de chance d'avoir pu exercer l'action directe. A cet égard, elle excipe du fait que la société intimée n'a effectivement tenté d'exercer une action directe que postérieurement à l'achèvement des travaux, soit le 14 mars 1997, donc à une date à laquelle les comptes entre les Sociétés GAUMONT et SERIC étaient soldés. De plus, elle estime que la combinaison du comportement fautif de la Société SERIC (qui a méconnu la loi du 31 décembre 1975 en ne présentant pas son sous-traitant à l'acceptation du maître d'ouvrage et en ne faisant pas agréer ses conditions de paiement) ainsi que du comportement négligent de la Société AMSE (qui a informé la société appelante de façon particulièrement tardive de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant de la Société SERIC) ont entièrement concouru au dommage subi par la partie adverse. Aussi la Société GAUMONT demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 15 mai 1998 en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et statuant à nouveau, de dire que la Société AMSE ne rapporte pas la preuve des conditions cumulatives nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société appelante, et, par voie de conséquence, de débouter purement et simplement la Société AMSE de toutes ses prétentions. A titre encore plus

subsidiaire sur le quantum de la créance, la Société GAUMONT fait observer que la Société AMSE ne verse aucun élément probant permettant de garantir la certitude du quantum de sa créance, dès lors que la partie adverse ne justifie d'aucune situation de travaux, ni d'aucun décompte général approuvés par la Société SERIC, et dès lors en outre que rien ne permet de vérifier que la société intimée n'avait pas été réglée en tout ou en partie de ces montants par sa cocontractante. La société appelante conclut enfin à la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Société ATELIER METALLERIE DU SUD-EST - "AMSE" - réplique que la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives ne trouve pas à s'appliquer en l'occurrence, dès lors qu'en cas d'action d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, un tel recours n'est conditionné ni par la mise en cause des organes de la procédure collective de l'entreprise principale, ni même par la production d'une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de l'entrepreneur principal. Elle en déduit que la certitude de la créance de la Société AMSE à l'encontre de la Société GAUMONT ne saurait être liée à l'admission de la créance au passif de la Société SERIC, entrepreneur principal. Dans ces conditions, elle sollicite la confirmation du jugement prononcé le 27 novembre 1998 en ce qu'il a déclaré sa demande recevable sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Sur le fond, elle fait valoir que les premiers juges ont exactement déduit des divers courriers produits aux débats qu'il existait un " faisceau d'indices qui permettront au Tribunal de conclure à la connaissance que GAUMONT avait nécessairement de l'intervention de AMSE dans l'exécution de l'ouvrage en qualité de sous-traitante". Elle relève que, bien qu'ayant eu connaissance de la

présence d'un sous-traitant sur le chantier, le maître d'ouvrage n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de présenter la Société AMSE à son acceptation ou à l'agrément de ses conditions de paiement, privant celle-ci des garanties de paiement offertes par la loi du 31 décembre 1975. Elle précise que son préjudice découlant de la faute caractérisée du maître d'ouvrage correspond au montant des sommes qui lui sont dues en vertu du sous-traité n'ayant pas fait l'objet d'une garantie de paiement. Alléguant que la partie adverse a, compte tenu de sa carence, engagé sa responsabilité civile quasi-délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil et de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la Société AMSE conclut à la confirmation du jugement rendu le 15 mai 1998 en ce qu'il a dit que la Société GAUMONT est tenue de l'indemniser à concurrence du préjudice subi de ce chef par la société intimée. Relativement au quantum de sa réclamation, la Société AMSE souligne que, lors de la mise en demeure adressée le 13 mars 1997 à la Société SERIC, et à l'occasion de la déclaration de créance faite le 14 mars 1997 entre les mains de Maître Daniel X..., liquidateur de ladite société, un décompte clairement détaillé des sommes lui restant dues a été établi et joint. Elle précise qu'il résulte des différentes situations produites aux débats qu'il lui reste bien dû un montant global égal à 377.403,37 francs TTC. Par voie de conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 27 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en ce qu'il a fixé le quantum de sa créance à l'encontre de la Société GAUMONT à ladite somme de 377.403,37 francs TTC. De plus, la Société AMSE conclut à la condamnation de la Société GAUMONT à lui payer la somme de 75.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens. Les ordonnances de clôture ont, dans les deux procédures respectivement n° 98/6012 et

99/0757, été prononcées le 08 février 2001. Il est conforme à une bonne administration de la justice que les deux procédures n° 98/6012 et 99/0757 soient jointes afin que, conformément aux dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile, il soit statué par un seul arrêt sur l'ensemble des prétentions formulées par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION : t Sur la contestation de la recevabilité de l'action engagée par la Société AMSE : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 12 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975, suivant lesquelles l'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective, les sous-traitants ne sont pas tenus, pour exercer cette action, de produire au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal ; Mais considérant qu'en l'occurrence, l'action exercée par la Société AMSE a pour fondement, non l'action directe visée par les articles 12 et 13 de la loi susvisée, mais l'action en responsabilité quasi-délictuelle diligentée à l'encontre du maître de l'ouvrage pour défaut de mise en demeure de l'entrepreneur principal dans les conditions prévues à l'article 14-1 de ladite loi ; Considérant qu'au demeurant, il est constant que la Société AMSE a, suivant courrier recommandé en date du 14 mars 1997, régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Daniel X..., liquidateur de la Société SERIC, entrepreneur principal, pour la somme totale de 377.403,37 francs TTC ; Considérant qu'il apparaît qu'aux termes du jugement rendu le 15 mai 1998 et déféré à la Cour, le Tribunal de Commerce de NANTERRE avait sursis à statuer sur le quantum de l'indemnisation de la société sous-traitante dans l'attente de l'admission définitive de sa créance à l'encontre de la Société SERIC, en liquidation judiciaire ; Considérant cependant que, suivant ordonnance en date du 30 avril 1997, le Juge-Commissaire, faisant application de l'article 99 de la

loi du 25 janvier 1985 (article L 621-102 du Code de Commerce), a dit n'y avoir lieu de procéder à la vérification des créances chirographaires en raison de l'insuffisance d'actif ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont, aux termes de leur décision en date du 27 novembre 1998, énoncé que la cause du sursis à statuer avait disparu ; Considérant que ce jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande présentée par la Société AMSE à l'encontre de la Société GAUMONT. t Sur la contestation du bien fondé de l'action engagée à l'encontre du maître de l'ouvrage : Considérant qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur qui entend recourir aux services d'un sous-traitant doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'article 14-1 de ladite loi que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 susvisé, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; Considérant qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par le maître de l'ouvrage de la disposition légale précitée, la Société AMSE fait valoir que la Société GAUMONT, qui a eu connaissance de sa présence sur le chantier en tant que sous-traitant, a commis une faute au préjudice dudit sous-traitant en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de le faire accepter et de faire agréer ses conditions de paiement ;

Mais considérant qu'il est constant que l'obligation édictée par cette disposition légale ne pèse sur le maître de l'ouvrage qu'à la condition qu'il soit démontré que celui-ci a effectivement eu

connaissance de la présence sur le chantier de l'entreprise concernée en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur principal ; Or considérant qu'au soutien de sa prétention suivant laquelle le maître de l'ouvrage n'a pas pu ignorer sa présence sur le chantier, la Société AMSE se contente de produire aux débats trois correspondances émanant toutes, non de la Société GAUMONT elle-même, mais du Bureau de Contrôle SOCOTEC avec lequel elle indique s'être trouvée en contact pour l'exécution de notes et d'essais de résistance des matériaux métalliques ; Considérant qu'en premier lieu, la lettre du 23 octobre 1996, adressée par le Cabinet SOCOTEC à la Société AMSE (avec copie à la Société GAUMONT), est antérieure à la conclusion du contrat de sous-traitance (lequel remonte au 18 novembre 1996) ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 23 octobre 1996, il n'existait aucune certitude que la Société AMSE interviendrait effectivement sur ce chantier ; Considérant qu'en deuxième lieu est versé aux débats un courrier en date du 22 novembre 1996, adressé par SOCOTEC à la Société SERIC (avec copie aux Sociétés GAUMONT et AMSE), et portant sur la question technique du surdimensionnement des marches des escaliers métalliques ; Considérant que, toutefois, cet écrit, qui se contente de faire état de ce que des essais seront réalisés en présence du Cabinet SOCOTEC LYON dans les ateliers de la Société AMSE, ne renseigne nullement sur la question de savoir si celle-ci est effectivement intervenue en tant que sous-traitant de la Société SERIC sur le chantier litigieux ; Considérant qu'en troisième lieu, la lettre adressée le 13 mai 1997 par la Société SOCOTEC à la société intimée ne peut être prise en compte dès lors qu'elle est largement postérieure à la date à laquelle ladite société a achevé sa prestation et a exercé son action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage ; Considérant que si, aux termes de ce courrier, le Cabinet SOCOTEC indique avoir, dans son rapport final du 20 janvier 1997,

fait part au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre de l'opération qu'il n'émettait pas d'observation sur les ouvrages proposés, ce rapport final n'est cependant pas versé aux débats, de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il fait mention de la présence sur le chantier de la société sous-traitante ;

Considérant que, par ailleurs, la Société AMSE, qui précise avoir adressé le 28 novembre 1996 à la Société SERIC son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ne démontre nullement que le maître de l'ouvrage avait été destinataire de ce document ; Considérant qu'au surplus, ne sont produits aux débats ni des comptes-rendus de chantier, ni des correspondances échangées entre les Sociétés AMSE et GAUMONT, de nature à démontrer sans contestation possible que celle-ci a effectivement eu connaissance de la présence de la société intimée sur le chantier ; Considérant qu'il s'ensuit qu'aucun élément objectif ne vient formellement contredire la position constamment prise par la Société GAUMONT, laquelle, déjà suivant courrier en date du 09 avril 1997, s'était opposée à l'exercice par la Société AMSE de son action directe motif pris de ce qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'intervention de cette société en qualité de sous-traitant ; Considérant que, dès lors, outre le fait que rien ne permet de déduire des éléments de la cause que le maître de l'ouvrage savait pertinemment que la Société SERIC ne réaliserait pas elle-même la prestation relative aux menuiseries métalliques, les documents communiqués par la Société AMSE au soutien de sa prétention ne suffisent pas à établir que la Société GAUMONT avait été nécessairement informée de la présence de celle-ci sur le chantier ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont retenu la faute du maître de l'ouvrage et sont entrés en voie de condamnation à son encontre de chef de manquement aux dispositions de l'article 14-1 de

la loi du 31 décembre 1975;l'ouvrage et sont entrés en voie de condamnation à son encontre de chef de manquement aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975; Considérant que, la preuve n'étant pas rapportée de la connaissance par la Société GAUMONT de l'intervention de la Société AMSE sur le chantier GAUMONT-OPERA en qualité de sous-traitant, il y a lieu de dire que les conditions d'application de l'article 14-1 de la loi précitée ne se trouvent pas réunies, et, de débouter la société intimée de sa demande de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 377.403,37 francs, correspondant au solde du marché de sous-traitance demeuré impayé. t Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société GAUMONT, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité globale de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la société appelante tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société AMSE conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement prononcé le 15 mai 1998, de rejeter la réclamation formulée à ce titre par la société intimée ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la Société AMSE. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédures n° 98/6012 et 99/757 ; DECLARE recevables les appels interjetés par la SA GAUMONT à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de Commerce de NANTERRE les 15 mai 1998 et 27 novembre 1998; les dit bien fondés ; INFIRME lesdits jugements en ce qu'ils se sont prononcés sur l'action en responsabilité quasi-délictuelle diligentée par la SA AMSE sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31

décembre 1975, et statuant à nouveau de ce chef : DECLARE recevable mais mal fondée la demande de dommages-intérêts présentée par la SA AMSE à l'encontre de la SA GAUMONT ; DEBOUTE la SA AMSE de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la SA AMSE à payer à la SA GAUMONT, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité égale à 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la société appelante dans le cadre de la présente procédure ; CONDAMNE la SA AMSE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION QUI A ASSISTE AU PRONONCE

DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6012
Date de la décision : 06/09/2001

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Si l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation au maître d'ouvrage de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi, lorsqu'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé, cette obligation demeure subordonnée à la démonstration de la connaissance effective de la présence sur le chantier de l'entreprise concernée en qualité sous-traitante de l'entrepreneur principal. Dès lors un sous-traitant qui ne fait état que de correspondances avec un bureau de contrôle, soit antérieure à la conclusion du contrat de sous-traitance, soit ne permettant pas de déterminer son intervention effective en cette qualité, soit largement postérieure à la fin de la mission de contrôle, alors que par ailleurs aucun des éléments versés aux débats ne permet de déduire que le maître d'ouvrage savait pertinemment que l'entrepreneur principal ne réaliserait pas lui-même la prestation confiée à ce sous-traitant, ne permet pas d'établir un manquement du maître de l'ouvrage à l'obligation résultant de l'article 14-1 précité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-06;1998.6012 ?
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