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28/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938278

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, JURITEXT000006938278


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 1 AR/KP ARRET N° DU 28 JUIN 2001 R.G. N° 99/01399 AFFAIRE : SA AUBERDIS (AUBERVILLIERS DISTRIBUTION) SA DRADIS (DRANCY DISTRIBUTION) C/ Sté Coopérative d'Approvisionnement GALEC ADD EXPERTISE Appel d'un jugement rendu le 16 Décembre 1998 par le T.C. de NANTERRE 9ème chambre Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL Me TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1, a rendu l'arrêt CONTR

ADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 1 AR/KP ARRET N° DU 28 JUIN 2001 R.G. N° 99/01399 AFFAIRE : SA AUBERDIS (AUBERVILLIERS DISTRIBUTION) SA DRADIS (DRANCY DISTRIBUTION) C/ Sté Coopérative d'Approvisionnement GALEC ADD EXPERTISE Appel d'un jugement rendu le 16 Décembre 1998 par le T.C. de NANTERRE 9ème chambre Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL Me TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 09 Mai 2001, La cour étant composée de : Madame Françoise CANIVET, président, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller, Monsieur Jacques DRAGNE, conseiller, assistée de Catherine CLAUDE, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : 1. SA AUBERDIS (AUBERVILLIERS DISTRIBUTION), dont le siège est 53/55, rue de la Commune de Paris, 93000 AUBERVILLIERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2. SA DRADIS (DRANCY DISTRIBUTION), dont le siège est 16, boulevard Paul Vaillant Couturier, 93700 DRANCY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CONCLUANT PAR la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour PLAIDANT PAR Me Pascal WILHELM du Cabinet SAUVEUR-VAISSE (avocat au barreau de Paris) APPELANTES ET Société Coopérative d'Approvisionnement GALEC, dont le siège est 52, rue Camille Desmoulins, 92451 ISSY LES MOULINEAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CONCLUANT PAR Me Jean-Michel TREYNET,

avoué à la Cour PLAIDANT PAR Me Laurent PARLEANI (avocat au barreau de Paris) INTIMEE 5 Les sociétés AUBERDIS et DRADIS ont exploité un hypermarché, respectivement à Aubervilliers (93) et à Drancy (93) à l'enseigne LECLERC. L'organisation du "Mouvement LECLERC" peut se résumer ainsi : - l'association des centres distributeurs Edouard LECLERC (ACDLec) regroupe les personnes physiques dirigeantes des centres distributeurs, lesquelles souscrivent un contrat dit d'attribution de panonceau ; - chaque société exploitant un centre distributeur adhére elle-même à une centrale régionale d'achats et à la centrale nationale de référencement du "Mouvement LECLERC", le GALEC. En l'espèce, M. JEANNOT, président et actionnaire majoritaire des sociétés AUBERDIS et DRADIS, adhérait à l'ACDLec, tandis que, pour leur part, les deux sociétés adhéraient à la centrale régionale SCAPNOR, ainsi qu'au GALEC. M. JEANNOT a refusé de souscrire aux résolutions votées par l'assemblée générale de l'ACDLec du 21 mars 1994 instituant un système de "pactes de préférence", de sorte que ses contrats d'attribution de panonceau ont été résiliés le 21 octobre 1994 pour le centre de Drancy et le 17 décembre 1994 pour celui d'Aubervilliers. Par voie de conséquence, les sociétés AUBERDIS et DRADIS, privées du bénéfice de l'enseigne LECLERC, ont été exclues du GALEC par une décision du 19 décembre 1994, confirmée le 26 juin 1995. C'est dans ces conditions qu'après mise en demeure du 8 mars 1995, les sociétés AUBERDIS et DRADIS ont assigné le 20 mai 1995 le GALEC en paiement des sommes qui leur restaient dues et que celui-ci a sollicité reconventionnellement l'indemnité prévue à l'article 12 des statuts. Par jugement en date du 16 décembre 1998, le tribunal de commerce de Nanterre a dit l'article 12 des statuts du GALEC valide et applicable au cas d'espèce, a débouté les sociétés AUBERDIS et DRADIS de leurs demandes, à l'exception du remboursement de leurs parts sociales tout en constatant que celui-ci n'était pas exigible

immédiatement, et, faisant droit à la demande reconventionnelle du GALEC, les a condamnées à lui payer, AUBERDIS la somme de 1.482.704 F, DRADIS la somme de 1.210.710 F, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995, capitalisation des intérêts et 20.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Les sociétés AUBERDIS et DRADIS ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 1999. Elles ont soulevé la nullité de l'article 12 des statuts, en ce que la feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1990 qui avait adopté cette disposition n'était pas produite et en ce que l'unanimité requise n'avait pas été obtenue. Elles ont ensuite soutenu que leur consentement, ainsi que celui de leur dirigeant avaient été viciés lors du vote de la modification de l'article 12 ; que cet article violait les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 ; que ses conditions d'application n'étaient pas réunies ; que leur exclusion résultait d'un fait caractéristique de la force majeure ; que le montant de la clause pénale devait être réduit. Elles ont, en conséquence, conclu au débouté du GALEC de toutes ses demandes et ont sollicité : - la société AUBERDIS, une somme de 2.637.683 F, sauf à parfaire, au titre des ristournes dues pour l'exercice 1994 et une somme de 80.210 F, sauf à parfaire, au titre des produits financiers relatifs à ces ristournes ; - la société DRADIS des sommes de 2.311.725 F et de 69.351 F pour les mêmes causes ; - les intérêts légaux à compter du 8 mars 1995 ; - la capitalisation des intérêts ; - une somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; - une expertise ; - une somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le GALEC s'est attaché à réfuter l'argumentation des appelantes, en faisant valoir que celles-ci avaient accepté l'augmentation de leurs engagements dans les termes de l'article 1836 alinéa 2 du Code civil, que l'article 12 était licite au regard des textes visés par les

sociétés AUBERDIS et DRADIS, que son application était en l'espèce justifiée, que la répartition des ristournes était objective et n'était pas discriminatoire, que le vice du consentement allégué n'était pas établi, de même que la force majeure et que lui-même n'avait commis aucune faute. Il a conclu, en conséquence, à la confirmation de la décision entreprise et il a sollicité une somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE, Sur la prétendue irrégularité de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1990 :

Considérant que le GALEC est une société coopérative régie par la loi n°72-652 du 11 juillet 1972, aujourd'hui codifiée aux articles L124-1 et suivants du Code de commerce ; Que l'article L124-8 alinéa 2 dispose que les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés ; Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1990, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que ce quorum était atteint ; Qu'il n'est d'ailleurs pas prétendu que moins de la moitié des adhérents du GALEC aurait participé au vote, de sorte que la production de la feuille de présence est inutile ; Qu'aux termes de l'article L124-9, une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts ; Que seuls quatre votants sur plusieurs centaines n'ont pas adhéré à la nouvelle rédaction de l'article 12 des statuts ; Que celle-ci s'impose donc, sauf en ce que, par application des dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du Code civil, les associés qui n'auront pas accepté la modification statutaire ne pourront pas en subir les conséquences ; Que tel n'est pas le cas des sociétés appelantes, qui certes n'ont pas voté la résolution portant modification de l'article 12 des statuts, mais l'ont acceptée postérieurement, de sorte qu'elle leur est opposable ; Sur la nullité

prétendue de l'article 12 des statuts du GALEC : Considérant que l'article 12 des statuts du GALEC prévoit notamment : - que tous les adhérents au 25 juin 1990 s'engagent à demeurer membres du GALEC pour une durée égale à au moins 25 ans, durée qui sera égale au moins à 30 ans pour les nouveaux adhérents ; - qu'en cas de retrait anticipé, quelle qu'en soit la cause, l'associé qui se retire est redevable, à l'égard du GALEC, d'une indemnité forfaitaire comprenant : À la perte, au jour de sa décision de retrait, de tous droits à ristournes directes ou indirectes non encore payées, qui seront acquises au GALEC ; À en outre, le versement d'une somme représentant un demi pour cent du chiffre d'affaires T.T.C. de la dernière année civile précédant la date du retrait ; - que l'exclusion, quelle qu'en soit la cause, entraîne le versement par l'adhérent exclu de l'indemnité ci-dessus, majorée de 25 % ; Considérant qu'il est prétendu que l'article 12 des statuts violerait les dispositions de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 (article L231-6 du Code de commerce), selon lesquelles "chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires" ; Mais considérant que précisément, les dispositions statutaires critiquées constituent les "conventions contraires" prévues par ce texte ; Que la période d' "appartenance contrainte" au GALEC s'apprécie à compter du 25 juin 1990, et non pas à compter de l'adhésion de l'associé au GALEC plusieurs années auparavant, puisque, jusqu'au 25 juin 1990, il n'existait aucun obstacle à son libre retrait de la société coopérative ; Que, de même, la durée de l'engagement ne doit pas s'apprécier, comme il est soutenu, au regard de la personne physique du dirigeant qui bénéficie du panonceau LECLERC, mais au regard de la société qui a seule souscrit l'engagement, lequel engagement ne saurait se confondre avec ceux pris à titre personnel par son actionnaire majoritaire, celui-ci

gardant toujours la possibilité de se retirer sans payer l'indemnité, s'il cède ses actions au sein du "Mouvement LECLERC" ; Qu'en l'espèce, l'engagement de fidélité de 25 ans, dont il est rappelé aux statuts qu'il est la contepartie de la mise à disposition des adhérents de "l'expérience acquise et des services créés jour après jour pour améliorer les conditions dans lesquelles s'exerce leur profession commerciale", et qu'il doit être "d'une durée suffisante pour assurer le maintien, le renouvellement et l'amélioration des services et des techniques qui constituent le savoir-faire de la société", ne présente aucun caractère anormal ou excessif ; Qu'il est, au contraire, habituel dans la profession et se justifie tant dans l'intérêt de la coopérative que dans celui du coopérateur, lequel se trouve ainsi intégré dans un groupe puissant qui lui consent des conditions préférentielles et le rend mieux à même de lutter contre la concurrence, sans pour autant porter une atteinte excessive à l'exercice de son droit de retrait ; Que le montant des pénalités, qui sera examiné plus loin, n'est pas enfin de nature, en l'espèce, à vider de sa substance le droit de retrait de l'associé ; Considérant qu'il est encore allégué que l'article 12 des statuts méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, aux termes desquelles, sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion, et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion ; Mais considérant que les dispositions statutaires critiquées ne portent pas sur la gestion de la société coopérative, seule concernée par la disposition légale précitée ; Considérant enfin, que la Considérant enfin, que la disposition des statuts prévoyant que "toutes les ristournes directes ou indirectes non encore payées seront acquises au GALEC" est à l'évidence

indéterminée, puisque, d'une part, le GALEC a la possibilité de différer le paiement des ristournes et il est de fait que celles-ci sont souvent payées avec retard, et, d'autre part, il existe des ristournes dites confidentielles que le GALEC négocie avec ses fournisseurs sans que les adhérents en connaissent le montant exact ; Qu'il convient donc d'annuler cette pénalité, les autres dispositions de l'article 12 des statuts étant valides ; Sur le vice du consentement : Considérant que les appelantes prétendent que leur dirigeant n'aurait finalement accepté la modification de l'article 12, qu'il avait refusée lors du vote du 25 juin 1990, qu'en raison de pressions exercées sur lui et de menaces d'exclusion, mais qu'elles n'apportent aucune preuve de leurs allégations ; Que les statuts sont parfaitement clairs et que les sociétés appelantes ne peuvent pas sérieusement prétendre avoir été induites en erreur sur les motifs qui étaient susceptibles de conduire à leur exclusion du GALEC ; Qu'enfin, l'annulation de l'une des pénalités, qui vient d'être retenue, pour indétermination, rend sans objet l'allégation d'erreur et de dol à son sujet ; Sur l'application de la pénalité restante aux sociétés AUBERDIS et DRADIS : Considérant que selon l'article 5-1 des statuts du GALEC, seules peuvent être associés les sociétés centrales d'approvisionnement et les personnes physiques ou morales qui, s'étant engagées à appliquer les principes de la "Vraie Distribution" et à se soumettre aux contrôles prescrits par l'Association des Centres Distributeurs LECLERC, sont autorisées par celle-ci à exploiter leur entreprise sous panonceau "Centre Distributeur LECLERC" ; Que le retrait ou l'exclusion de l'associé, quelle qu'en soit la cause, entraîne, aux termes de l'article 12 des statuts, versement par cet ex-associé de l'indemnité prévue par ce texte ; Qu'en l'espèce, M. JEANNOT, auquel l'ACDLec reprochait d'avoir refusé de souscrire aux pactes de préférence régulièrement votés par son

assemblée générale du 21 mars 1994, s'est vu retirer le panonceau LECLERC, en conséquence de quoi les sociétés AUBERDIS et DRADIS ont été exclues du GALEC en vertu des textes précités ; Que les parties peuvent toujours convenir que le fait fautif ou non d'un tiers entraînera paiement d'une indemnité de l'une à l'autre ; Qu'il importe peu que la perte du panonceau, qui à elle seule justifie l'exclusion, soit la conséquence, comme en l'espèce, d'une faute personnelle du dirigeant, personne physique, de la société pénalisée, ce fait, inopposable au GALEC, ne pouvant, en théorie, qu'ouvrir droit à recours de la société contre son dirigeant ; Que le départ d'un associé cause inévitablement un préjudice à la coopérative, qui se traduit par une diminution de son chiffre d'affaires et un affaiblissement corrélatif de sa puissance de négociation, et l'oblige, à défaut de versement d'une indemnité par l'associé partant, à augmenter les cotisations de ceux qui restent ; Que les sociétés AUBERDIS et DRADIS ne sont donc pas dispensées du paiement de la pénalité statutaire ; Sur la force majeure : Considérant qu'il est soutenu que la perte du panonceau par leur dirigeant constituerait pour les appelantes un événement de force majeure ; Mais considérant que cet événement ne présente aucune caractéristique de la force majeure, dès lors qu'il n'était assurément pas imprévisible et qu'il n'était pas irrésistible, ni étranger aux sociétés AUBERDIS et DRADIS, puisqu'il était la conséquence d'une décision de leur dirigeant social et qu'elles avaient expressément accepté, aux termes des statuts auxquels elles avaient adhéré, de lier leur maintien au sein du GALEC à la conservation par leur dirigeant du panonceau LECLERC ; Sur la modération de la clause pénale : Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu, les sociétés appelantes ont été mises en demeure de payer la pénalité, précisément le 8 mars 1995 ; Que, dans son pouvoir de modération, le

juge n'est pas tenu de limiter le montant de l'indemnité au préjudice réellement subi par le créancier ; Que la prétendue absence de faute des sociétés AUBERDIS et DRADIS n'est pas à prendre en considération ; Qu'en réalité, surtout après l'annulation de l'une des deux pénalités, celle qui reste ne présente aucun caractère manifestement excessif ; Qu'il n'y a donc pas lieu à modération de cette pénalité ; Sur les demandes des sociétés AUBERDIS et DRADIS

: Considérant que la cour ne disposant pas des éléments suffisants, notamment en raison de l'existence des ristournes confidentielles, pour fixer le montant des sommes dues aux sociétés appelantes, elle ordonnera une expertise aux frais avancés de celles-ci ; Que toutefois, cette expertise n'ayant pas, conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du NCPC, pour but de pallier la carence des appelantes dans l'administration de la preuve, elle ne portera pas sur le préjudice allégué dont l'existence n'est pas démontrée, les appelantes ne pouvant dès lors prétendre qu'aux intérêts légaux sur les sommes qui leur seront allouées après expertise ; Que le GALEC ayant reconnu en première instance retenir des ristournes pour un montant de 1.263.713 F en ce qui concernait la société AUBERDIS et de 1.064.983 F en ce qui concernait la société DRADIS, provisions de ces montants seront allouées ; Sur l'article 700 du NCPC et les dépens :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; Considérant que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés AUBERDIS et DRADIS à payer au GALEC les sommes de 1.482.704 F et de 1.210.710 F, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, et, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des parts sociales. - L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, - Annule la pénalité prévue à l'article 12 des statuts du GALEC et

emportant conservation par celui-ci des ristournes impayées. Avant dire droit sur le montant de ces ristournes, - Ordonne une expertise et commet pour y procéder : - M. Guy X... demeurant 131 bis rue de Vaugirard - 75015 Paris, - M. Claude Y... demeurant 21 Boulevard Richard Lenoir - 75011 Paris, - M. Pierre Z... demeurant 140 Boulevard Haussmann - 75008 Paris, lesquels auront pour mission de se faire communiquer tous documents comptables du GALEC et de déterminer les sommes restant dues aux sociétés AUBERDIS et DRADIS par le GALEC au titre des ristournes de toutes natures, en ce compris les participations publicitaires et les éventuels placements financiers. - Dit que les experts dresseront un rapport qu'ils déposeront au greffe de la cour dans les six mois qui suivront la notification qui leur sera faite du versement de la consignation. - Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus des experts, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises rendue sur requête. - Dit que l'expertise sera effectuée aux frais avancés des sociétés AUBERDIS et DRADIS, lesquelles devront consigner au greffe de la cour avant le 31 août 2001, chacune une somme de 60.000 F (soixante mille francs) à valoir sur la rémunération des experts. - Rappelle qu'à défaut de consignation à bonne date, la désignation des experts sera caduque. - Condamne le GALEC à verser à la société AUBERDIS une somme de 1.263.713 F (un million deux cent soixante-trois mille sept cent treize francs) et à la société DRADIS une somme de 1.064.983 F (un million soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-trois francs) à titre de provisions. - Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ou fondées sur les dispositions de l'article 700 du NCPC. - Réserve les dépens. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET 12ème chambre A - Délibéré du 28 juin 2001 RG N°1399/99 Sa Auberdis (Scp Jullien-Lécharny-Rol) Sa Dradis (Scp Jullien-Lécharny-Rol) c/ Sté Galec (Me Treynet) PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés AUBERDIS et DRADIS à payer au GALEC les sommes de 1.482.704 F et de 1.210.710 F, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, et, en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des parts sociales. - L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, - Annule la pénalité prévue à l'article 12 des statuts du GALEC et emportant conservation par celui-ci des ristournes impayées. Avant dire droit sur le montant de ces ristournes, - Ordonne une expertise et commet pour y procéder : - M. Guy X... demeurant 131 bis rue de Vaugirard - 75015 Paris, - M. Claude Y... demeurant 21 Boulevard Richard Lenoir - 75011 Paris, - M. Pierre Z... demeurant 140 Boulevard Haussmann - 75008 Paris, lesquels auront pour mission de se faire communiquer tous documents comptables du GALEC et de déterminer les sommes restant dues aux sociétés AUBERDIS et DRADIS par le GALEC au titre des ristournes de toutes natures, en ce compris les participations publicitaires et les éventuels placements financiers. - Dit que les experts dresseront un rapport qu'ils déposeront au greffe de la cour dans les six mois qui suivront la notification qui leur sera faite du versement de la consignation. - Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus des experts, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises rendue sur requête. - Dit que l'expertise sera effectuée aux frais avancés des sociétés AUBERDIS et DRADIS, lesquelles devront consigner au greffe de la cour

avant le 31 août 2001, chacune une somme de 60.000 F (soixante mille francs) à valoir sur la rémunération des experts. - Rappelle qu'à défaut de consignation à bonne date, la désignation des experts sera caduque. - Condamne le GALEC à verser à la société AUBERDIS une somme de 1.263.713 F (un million deux cent soixante-trois mille sept cent treize francs) et à la société DRADIS une somme de 1.064.983 F (un million soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-trois francs) à titre de provisions. - Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ou fondées sur les dispositions de l'article 700 du NCPC. - Réserve les dépens. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier

Le Président C. CLAUDE

F. CANIVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938278
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales).

Aux termes de l'article L 231-6 du code de commerce (ancien article 52 de la loi du 24 juillet 1867), " chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires (..).Une clause statutaire disposant que les membres d'une société s'engagent à s'y maintenir pour une durée déterminée, sauf à être redevable, en cas de retrait anticipé, de différentes indemnités spécifiées, s'analyse en une " convention contraire ", au sens du texte précité. Si l'engagement statutaire de fidélité à une société coopérative pour une du- rée de vingt cinq ans, ne revêt aucun caractère anormal ou excessif au regard de la contrepartie offerte - en l'occurrence, la mise à disposition des adhérents d'une expérience, de savoir faire et de services dont l'acquisition est inséparable de la notion de durée, à l'inverse, la clause qui assortit, notamment, un retrait anticipé à une pénalité portant sur l'acquisition de droit au profit de la coopérative de " toutes les ristournes directes ou indirectes non encore payées ", doit être déclarée nulle en ce qu'elle est indéterminée, en raison, d'une part, du pouvoir qu'a la coopérative de différer le paiement desdites ristournes, d'autre part, de l'existence de ristournes, dites confidentielles, que la coopérative négocie avec ses fournisseurs sans que ses adhérents en connaissent le montant exact. Dès lors qu'en application d'une clause statutaire d'une centrale régionale d'achat, l'acquisition et le maintien de la qualité d'associé d'une personne morale, notamment, sont subordonnés à l'autorisation d'utiliser l'enseigne (centres Leclerc), laquelle n'est délivrée qu'aux personnes physiques adhérentes d'une association (association des centres distributeurs Leclerc), le retrait du droit à l'enseigne qui frappe le dirigeant social d'une société membre de la centrale régionale d'achat précitée, implique l'exclusion de cette société, et partant le paiement des pénalités statutairement applicables en cas

de retrait anticipé, sans que la faute éventuelle du dirigeant, personne physique, à l'égard de la société exclue puisse être opposée à la centrale d'achat. La perte du droit d'utiliser une enseigne commerciale qu'un dirigeant social détenait à titre personnel ne peut constituer un événement de force majeure à l'égard des sociétés qu'il dirige, dès lors que l'événement invoqué ne présente aucune des caractéristiques de la force majeure, faute d'avoir été ni imprévisible ni irrésistible et pas davantage étranger aux dites sociétés, puisqu'étant la conséquence d'une décision de leur dirigeant social, alors qu'elles avaient accepté de subordonner leur maintien au sein d'une coopérative à la conservation par leur dirigeant, personne physique, du droit à l'enseigne.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;juritext000006938278 ?
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