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28/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938277

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, JURITEXT000006938277


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CM/BA DU 28 JUIN 2001 R.G. N° 01/00269 AFFAIRE : Daniel X... C/ Bernard X... CONTREDIT d'une ordonnance rendue le 04 Décembre 2000 par le juge de la mise en état du T.G.I. NANTERRE (première chambre C) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : X... Daniel LOUBEYRE Xavier X... Bernard Me DE LA VAISSIERE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en

audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CM/BA DU 28 JUIN 2001 R.G. N° 01/00269 AFFAIRE : Daniel X... C/ Bernard X... CONTREDIT d'une ordonnance rendue le 04 Décembre 2000 par le juge de la mise en état du T.G.I. NANTERRE (première chambre C) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : X... Daniel LOUBEYRE Xavier X... Bernard Me DE LA VAISSIERE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT DEUX MAI DEUX MILLE UN DEVANT : Mme Francine BARDY, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Sylvie Y..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Mme Francine BARDY, président, M. Gérard MARTIN, conseiller, Mme Lysiane LIAUZUN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Daniel Jean-Pierre X... né le 03 Avril 1929 à PARIS (14ème) demeurant 39 avenue du Général Leclerc - 91120 PALAISEAU DEMANDEUR AU CONTREDIT PLAIDANT par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS ET Monsieur Bernard Léonard Claude X... né le 3 décembre 1920 à PARIS (14ème) demeurant 20 route de Saint Légier - 18000 VEVEY - 57340 SUISSE DEFENDEUR AU CONTREDIT PLAIDANT par Me François DE LA VAISSIERE, avocat au barreau de PARIS 5 Monsieur Daniel X... a formé régulièrement contredit à l'ordonnance rendue le 4 décembre 2000 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTERRE qui s'est déclaré incompétent au regard de l'article 2 de la convention de Lugano pour connaître de l'action

engagée par Daniel X... contre Bernard X... et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir, déboutant des demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnant le demandeur aux dépens. Au soutien de son recours, Daniel X... qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour , statuant à nouveau, de : - dire et juger l'exception d'incompétence irrecevable conformément aux dispositions de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, - dire et juger que le tribunal de grande instance de NANTERRE est compétent, - d'évoquer le fond conformément aux dispositions de l'article 89 du nouveau code de procédure civile et inviter les parties à conclure au fond, - de condamner Bernard X... à payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Il fait valoir d'une part que l'exception est irrecevable dès lors qu'en contravention avec les dispositions de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, le défendeur n'a pas précisé au profit de quelle juridiction il demandait au tribunal de se dessaisir et que l'indication devant la cour de ce que le tribunal de VEVEY en Suisse dans le ressort duquel il réside ne peut régulariser l'irrégularité pour être trop tardive. Il soutient d'autre part qu'il est subrogé dans les droits at actions de l'Administration fiscale, que la règle de principe d'emprunt de compétence liée à la nature subrogatoire de l'action doit être appliquée sans contestation possible et qu'il incombait au juge de rechercher le régime juridique applicable à l'action initiale dans laquelle il est subrogé. Il fait observer qu'il est ici subrogé dans l'action engagée par l'Administration fiscale et qu'en vertu de l'effet translatif de la subrogation, il a les mêmes droits et action à l'encontre du défendeur, que l'action est de nature fiscale, et concerne un problème de droit successoral relatif au partage des droits des héritiers prévu par l'acte notarié

du 11 juillet 1996, que conformément à l'article 1 de la convention de Lugano, la compétence du domicile du défendeur prévue à l'article 2 ne trouve pas application en matière fiscale et successorale . Bernard X..., défendeur au contredit, conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation du contredisant à lui payer la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que l'exception est parfaitement recevable et qu'il a satisfait à l'obligation de l'article 75 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que si la subrogation a pour effet de transmettre au subrogé la créance , elle ne modifie pas la nature civile de l'action subrogatoire, laquelle n'est ni de nature fiscale ni de nature successorale, de telle sorte que rien ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de la convention de Lugano. SUR CE Considérant que c'est dans le déclinatoire et non ultérieurement, que l'auteur de l'exception doit à peine d'irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit portée ; Considérant que les dispositions de l'article 96 alinéa 1 du NCPC ne dispense pas l'auteur de l'exception de satisfaire à l'obligation édictée à l'article 75 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que dans ses conclusions devant le premier juge, Bernard X... a demandé au juge de la mise en état , au visa de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prorogée par celle de Lugano du 16 septembre 1988 et des articles 75 et 96 du nouveau code de procédure civile, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée à l'encontre d'un défendeur dont il n'est pas contesté qu'il réside en permanence en Suisse ; Considérant, suivant l'avis du premier juge, que Bernard X... a satisfait aux exigences de l'article 75 du nouveau code de procédure civile en déniant la compétence du juge français au profit d'une juridiction étrangère au

motif de ce qu'il réside en Suisse, et que l'indication de l'état dans le uel se trouve la juridiction compétente, suffit à la recevabilité de l'exception ; Considérant que la convention de Lugano est aux termes de l'article 1, applicable en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature et la juridiction, que ce principe ne recouvre pas les matières fiscales, douanières et administratives ainsi que successorales ; Considérant que Daniel X... s'est acquitté des pénalités de retard, objet de l'avis de mise en recouvrement de l'Administration fiscale en vertu de la solidarité des héritiers telle que prévue à l'article 1709 du code général des impôts, qu'il justifie du paiement de la totalité de la dette fiscale ainsi que d'une notification du paiement de la dette avec subrogation dans les droits du créancier à l'encontre du co-héritier ; Considérant que la subrogation légale de l'article 1251-3 du code civil transmet au subrogé toutes les actions qui appartenaient au créancier et se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement, qu'elle ne transmet pas pour autant au subrogé qui a payé les prérogatives personnelles attachées à la personne du subrogeant ; Considérant qu'il s'ensuit que Daniel X... qui a payé au titre de la solidarité est en droit de répéter contre l'autre débiteur pour sa part et portion telle que prévue dans l'acte de partage, que son action fondée sur l'article 1214 du code civil est autonome de celle appartenant à l'Administration fiscale et à cet égard, de nature purement civile et non fiscale, que la règle de principe d'emprunt de compétence liée à la nature subrogatoire de l'action, revendiquée par Daniel X..., n'a pas vocation à s'appliquer ici, outre le fait qu'elle ne saurait faire échec aux dispositions de la convention ; Considérant que le litige opposant les deux parties ne relève pas pour autant de la matière du droit des successions, lequel n'est pas en cause ici, puisque que Daniel

X... ne fait que réclamer à son frère paiement de sa quote-part de pénalités acquittées au titre de la solidarité des héritiers , telle que fixée dans l'acte de partage définitif qui fait la loi des parties ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Daniel X... de son contredit et de confirmer la décision entreprise laquelle a fait une exacte application des dispositions des articles 1 et 2 de la convention de Lugano ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour se défendre au contredit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT Daniel X... en son contredit mais le dit mal fondé, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Daniel X... à payer à Bernard X... la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros)par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Daniel X... aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie Y...

Francine BARDY FAITS ET PROCEDURE, SUR CE, LA COUR, PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, , Et ont signé le présent arrêt : Mme Francine BARDY, qui l'a prononcé, Mme Sylvie Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938277
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988

En vertu de son article 1er, la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 est applicable en matière civile et commerciale, quelque soit la nature de la juridiction saisie, à l'exception des matières fiscales, douanières, administratives et successorales. Si la subrogation légale de l'article 1251-3 du Code civil transmet au subrogé toutes les actions qui appartenaient au créancier comme se rattachant à cette créance avant son paiement, elle ne transmet pas pour autant au subrogé, qui a payé, les prérogatives personnelles attachées à la personne du subrogeant. S'agissant de l'action exercée par un cohéritier en recouvrement de pénalités de retard mise en recouvrement à son encontre par l'administration fiscale, en vertu de la solidarité prévue par l'article 1709 du Code général des impôts, l'héritier qui a payé au titre de la solidarité dispose pour répéter contre le codébiteur, non pas de l'action de nature fiscale de l' administration fiscale, mais d'une action autonome de nature purement civile fondée sur l'article 1214 du Code civil. Partant, la règle de l'emprunt de compétence liée à la nature subrogatoire de l'action ne peut faire échec à la convention précitée, alors que le litige portant sur le recouvrement d'une quote-part de pénalités infligées consécutivement à un acte de partage définitif ne relève pas davantage du champ dérogatoire du droit des successions. D'où il suit que c'est à bon droit que le défendeur domicilié en Suisse a soulevé l'exception d'incompétence du juge français


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;juritext000006938277 ?
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