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28/06/2001 | FRANCE | N°CM2001-20

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, CM2001-20


5COUR D'APPEL DE

C.B.

EXTRAIT des MINUTE S du SECRFTARIAT GREFFE

VERSAILLES

de la COUR d'APPEL de VÈRSAILLES Chambre des Mineurs

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN N

La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

statuant

en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire

concernant Arrêt du 28 juin 2001

- MRA, née le 9 avril 1993

- MRM, né le 6 mai 1995

dont le père, M. X... Y..., demeure: Maison d'Arrêt - N° 7477 -

8, rue des Lisses - 28000 CHARTRES

dont la mère, Mme L Z... demeure : X

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE VINGT-SIX AVRIL Aff n° 20/01

DEUX MILLE UN, devant: ...

5COUR D'APPEL DE

C.B.

EXTRAIT des MINUTE S du SECRFTARIAT GREFFE

VERSAILLES

de la COUR d'APPEL de VÈRSAILLES Chambre des Mineurs

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN N

La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

statuant

en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire

concernant Arrêt du 28 juin 2001

- MRA, née le 9 avril 1993

- MRM, né le 6 mai 1995

dont le père, M. X... Y..., demeure: Maison d'Arrêt - N° 7477 -

8, rue des Lisses - 28000 CHARTRES

dont la mère, Mme L Z... demeure : X

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE VINGT-SIX AVRIL Aff n° 20/01

DEUX MILLE UN, devant: MRA MRM

Monsieur

DUBREUIL, Président, en présence de M. A...-

LECREULX, Substitut Général, assistés de Madame B..., faisant fonction

de greffier;

Monsieur DUBREUIL siégeant en conseiller rapporteur en vertu des

articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties et les

avocats ne s'y étant pas opposés ;

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de

Monsieur DUBREUIL, Président

Madame HANRIOT, Conseiller, délégué à la Protection de l'Enfance,

Monsieur RENAULDON, Conseiller

Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seul, conformément à la loi, Notifié le

APPEL formé par: M. X... Y... (père), le 5 décembre

2000,

par fax de la Maison d'arrêt de CHARTRES, à l'encontre d'une ordonnance, en date du ler décembre 2000, de Mme APARICIO, Juge des Enfants à CHARTRES, dont le dispositif suit 1 A compter du 1 er décembre 2000, CONFIONS MRA et MRM à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Eure et Loir - 19 Place des Epars à CHARTRES jusqu'à nouvelle décision. DISONS que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l'organisme payeur à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Eure et Loir. RESERVONS en l'état les droits de visite de la mère. DIT que la situation sera revue en audience le 8 décembre 2000 à9h30. ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience en Chambre du Conseil du 26 avril 2001 ; Régulièrement convoqués ; A comparu - X... Y... (père) N'ont pas comparu - L Z... (mère) - L'Aide Sociale à l'Enfance 28 Ont été entendus - Monsieur DUBREUIL, Président, en son rapport, - X... Y... (père), en ses explications, - Monsieur C..., en son avis. 2 Puis Monsieur le Président, a dit, que l'affaire est mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 28 juin 2001 ; APRES DELIBERATION, LA COUR M. Y... X... (père) est appelant régulier de l'ordonnance du Juge des Enfants de CHARTRES du 1 er décembre 2000 ayant provisoirement confié ses enfants mineurs MRA et MRM à l'ASE d'Eure et Loir. Détenu dans le cadre d'une information judiciaire criminelle concernant l'enfant de la mère des mineurs né d'une autre union, il fait valoir que des membres de sa famille peuvent les prendre en charge. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision; Considérant que la

décision de protection judiciaire déférée n'est pas contestée quant au fond, mais seulement quant à ses modalités d'exécution ; Considérant que des pièces de la procédure il apparaît que la mère n'est pas en état de s'occuper de ses enfants et qu'en urgence le juge des enfants a dû se prononcer sans autre élément de connaissance du milieu familial alors qu'il aurait pu et dû entendre le père quand bien même celui-ci était détenu ; qu'en effet Mme Claude D... (tante paternelle) 1 Place du Val Orléans 45 - LA SOURCE se proposerait de les recevoir ; qu'en l'état la décision, provisoire par nature, sera néanmoins confirmée; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; EN LA FORME Reçoit l'appel, AU FOND Le déclare non fondé, Le rejette, CONFIRME l'ordonnance du ler décembre 2000. Laisse les frais à la charge du Trésor ; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. DUBREUIL, Président et par Madame B..., faisant fonction de greffier ; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : CM2001-20
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires

Sans autre connaissance du milieu familial que l'impossibilité pour la mère de s'occuper des enfants et la détention du père dans le cadre d'une information judiciaire criminelle concernant un enfant de la mère né d'une autre union, le juges des enfants a, en urgence, prononcé une ordonnance de placement d'un minueur, qui est par nature provisoire. Or, celle-ci, non contestée au fond, mais seulement quant à ses modalités d'exécution, doit être confirmée, même si en la circonstance le juge des enfants aurait pu et dû entendre le père


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;cm2001.20 ?
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