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28/06/2001 | FRANCE | N°CM2000-339

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, CM2000-339


5COUR D'APPEL DE.

VERSAILLES

EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR

de la COUR d'AFPEL de VERSAILLES Chambre des Mineurs

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN

La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire Arrêt du

concernant 28 juin 2001

- X... L, née le 25 octobre 1986

- P J, né le 14 août 1990

dont la mère, Mme X... Y..., demeure : 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE VINGT-C

INQ

AVRIL DEUX MILLE UN, devant: Affn°339/00 X... L

Monsieur DUBREUIL, Président, en présence de M. Z...- PJ

LECREULX...

5COUR D'APPEL DE.

VERSAILLES

EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR

de la COUR d'AFPEL de VERSAILLES Chambre des Mineurs

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE UN

La Chambre spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel de VERSAILLES,

statuant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire Arrêt du

concernant 28 juin 2001

- X... L, née le 25 octobre 1986

- P J, né le 14 août 1990

dont la mère, Mme X... Y..., demeure : 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil LE VINGT-CINQ

AVRIL DEUX MILLE UN, devant: Affn°339/00 X... L

Monsieur DUBREUIL, Président, en présence de M. Z...- PJ

LECREULX, Substitut Général, assistés de Madame BOHN, greffier; Monsieur DUBREUIL siégeant en conseiller rapporteur en vertu des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties et les avocats ne s'y étant pas opposés ; Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de Monsieur DUBREUIL, Président Madame HANRIOT, Conseiller, délégué à la Protection de l'Enfance, Madame GULPHE, Conseiller Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seul, conformément à la loi,

Notifié le:

APPEL formé par : Mme A... (mère), le

9 novembre 2000 par lettre recommandée, à l'encontre d'un jugement, en date

du 24 octobre 2000, de Mme ES ARTE, Juge des Enfants à NANTERRE, dont v

le dispositif suit 1 ORDONNE le placement de BL et de PJ à : AIDE SOCIALE A L'ENFANCE -6 SERVICE TERRITORIAL 6 - 113 Avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX jusqu'au 30 juin 2001. DIT que les droits de visite sur place de Mme X... pour PJ organisés par le service gardien et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants. DIT que les droits de visite de Mme X... pour BL seront en journée et le week-end sans hébergement de nuit organisés par le service gardien et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants. DISPENSE la famille de toute contribution aux frais de ce placement. DIT que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées à la mère. DIT que ce service devra faire parvenir un rapport semestriel sur l'évolution du mineur. DIT que le service désigné devra parvenir un rapport IMPERATIVEMENT UN MOIS AVANT L'ECHEANCE DE LA PRESENTE DECISION. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience en Chambre du Conseil du 25 avril 2001 ; Régulièrement convoqués; Ont comparu - X... Y... (mère), représentée par Me CHABRAN (NANTERRE) -BL (mineure), représentée par Me CORNEST (NANTERRE) 2 N'a pas comparu - L'Aide Sociale à l'Enfance 92 Ont été entendus - Monsieur DUBREUIL, Président, en son rapport, - Maître CHABRAN, en sa plaidoirie, - Maître CORNEST, en sa plaidoirie, - Monsieur B..., en son avis. Puis Monsieur le Président, a dit, que l'affaire est mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à l'audience du 28 juin 2001 ;

APRES DELIBERATION, LA COUR Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé du 24 octobre 2000 du Juge des Enfants de NANTERRE qui a, avec exécution provisoire Ordonné le placement de BLet de PJ à AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - 6 SERVICE TERRITORIAL 6-113 Avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX jusqu'au 30 juin 2001. dit que les droits de visite sur place de Mme X... pour PJ organisés par le service gardien et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants. dit que les droits de visite de Mme X... pour BL seront en journée et le week-end sans hébergement de nuit organisés par le service gardien et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants. dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement. 3 dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées à la mère. dit que ce service devra faire parvenir un rapport semestriel sur l'évolution du mineur. dit que le service désigné devra parvenir un rapport IMPERATIVEMENT UN MOIS AVANT L'ECHEANCE DE LA PRESENTE DECISION. Le magistrat, saisi par requêtes du Ministère public des 30 Août et 6 Septembre 2000, a relevé la situation de danger dans laquelle les mineurs se trouvaient caractérisée par la conjonction des trois éléments suivants - maladie psychique de la mère non contestée par l'intéressée, - cohabitation de celle-ci avec un compagnon violent, - conflit mal réglé avec les grands-parents maternels, la grand--mère étant elle-même fragile psychologiquement. Il n'a ainsi pas donné suite aux désirs de la mère et de la jeune BL entendues lors de l'audience du 24 octobre 2000 contrairement à l'affirmation orale du conseil de l'appelante devant la Cour. Ce dernier expose longuement l'évolution de la procédure depuis lors - suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne BL par ordonnance du premier président de la Cour de céans statuant en référé. - fixation du droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de son fils PJ par ordonnance

du Juge pour Enfants du 21 mars 2001. -jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 23 mars 2001 déléguant aux époux C..., grands-parents maternels de BL, l'autorité parentale sur celle-ci. Il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré du 24 octobre 2000 et "d'adapter" sa décision à celles précitées. Le conseil de la mineure sollicite l'infirmation des dispositions du jugement susvisé la concernant. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision. Considérant que des pièces de la procédure et des débats, il 4 apparaît que la saisine du juge des enfants était régulière et fondée ; qu'en l'état des pièces qui lui ont été fournies et des auditions auxquelles il a alors procédé il a caractérisé la situation de danger dans laquelle se trouvaient les mineurs et a prononcé la seule mesure de protection judiciaire qui s'imposait; Considérant d'une part que l'effet dévolutif de l'appel, nécessairement limité quant à son objet, n'autorise pas la chambre spécialisée de la cour à prendre en compte des décisions subséquentes prononcées par d'autres juridictions alors même que toutes les parties, dont le Ministère public, n'ont pas été autorisées à s'exprimer devant elles ; Considérant d'autre part que le juge des enfants peut à tout moment, y compris pendant la durée de la procédure d'appel, être saisi pour modifier ou rapporter sa décision ; qu'il convient de rappeler cette règle avec la fermeté qui s'impose afin d'éviter tout débordement susceptible de dénaturer la spécificité de l'assistance éducative et de sa procédure; Que les frais de procédure resteront à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil ; EN LA FORME Reçoit l'appel de X... Y..., AU FOND Le déclare non fondé, Le rejette, CONFIRME le jugement du 24 octobre 2000. 5 Laisse les frais à la charge du Trésor ; Arrêt prononcé et signé, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, par M. DUBREUIL, Président

et par Madame D..., faisant fonction de greffier; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : CM2000-339
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel

Le pouvoir conféré au juge des enfants de modifier ou de rapporter à tout moment une mesure d'assistance éducative, y compris pendant la durée de la procédure d'appel, caractérise la spécificité de l'assistance éducative et sa procédure. Dès lors que le juge des enfants, régulièrement saisi, a caractérisé la situation de danger dans laquelle les mineurs se trouvaient pour prononcer la seule mesure de protection judiciaire susceptible de s'imposer, l'effet dévolutif de l'appel, limité quant à son objet, n'autorise pas la cour d'appel à prendre en compte, pour la modifier, des décisions subséquentes, prononcées par d'autres juridictions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;cm2000.339 ?
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