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28/06/2001 | FRANCE | N°2000-7211

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, 2000-7211


La SA LIBERT a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise qui a rejeté sa demande d'admission sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL BAUDRY Fils pour la somme de 163.562,19 francs à titre chirographaire. La SA LIBERT demande à la Cour de l'admettre au passif de la SARL BAUDRY Fils pour la somme de 140.555,93 francs. Au soutien de son appel la SA LIBERT fait notamment valoir : - que par jugement en date du 6 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure collecti

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La SA LIBERT a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise qui a rejeté sa demande d'admission sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL BAUDRY Fils pour la somme de 163.562,19 francs à titre chirographaire. La SA LIBERT demande à la Cour de l'admettre au passif de la SARL BAUDRY Fils pour la somme de 140.555,93 francs. Au soutien de son appel la SA LIBERT fait notamment valoir : - que par jugement en date du 6 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SARL BAUDRY Fils, - que le 5 octobre 1999 elle a déclaré entre les mains de Maître MANDIN, es qualités de représentant des créanciers, une créance total de 163.562,19 francs se décomposant en 140.555,93 francs à titre principal et 23.006,26 francs à titre d'intérêts et de pénalité contractuelle, - que le 10 mai 2000, Maître MANDIN, es qualités, l'a avisée que sa créance était partiellement contestée et qu'il proposait son admission pour la somme de 140.555,93 francs, - que se rangeant à l'avis de Maître MANDIN, es qualités, elle ne lui a pas répondu dans le délai de l'article 54 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, - qu'elle a eu la surprise de constater que sa créance avait été rejetée. Maître MANDIN, es qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la SA LIBERT. La SARL BAUDRY Fils, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué.

DISCUSSION Considérant que l'article 102 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-105 du Code de commerce précise que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article 54 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition

du représentant des créanciers ; Considérant qu'en l'espèce la décision du Juge-Commissaire ne confirme pas la proposition du représentant des créanciers, puisque celle-ci était d'admettre la créance à hauteur de 140.555,93 francs ; Considérant que l'appel de la SA LIBERT est donc recevable, nonobstant le fait que celle-ci n'ait pas répondu à la lettre de Maître MANDIN, es qualités, l'avisant que sa créance n'était proposée à l'admission que pour la somme de 140.555,93 francs, et l'invitant à répondre dans le délai de l'article 54 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-47 du Code de commerce ; Considérant en outre que le dépassement du délai prévu à l'article 621-47 précité, ne prive pas le créancier de ses droits ; Considérant que la SA LIBERT démontre que la SARL BAUDRY Fils lui doit, au titre de factures impayées, la somme de 140.555,93 francs, en produisant le relevé de ces factures, et la lettre de la SARL BAUDRY Fils en date du 24 mai 2000, dans laquelle cette dernière reconnaît devoir la somme de 140.555,93 francs ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme l'ordonnance rendue le 6 octobre 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise, Statuant à nouveau, dit que la SA LIBERT sera admise sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL BAUDRY Fils pour la somme de 140.555,93 francs (soit environ 21 427,61 Euros), à titre chirographaire, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SARL BAUDRY Fils et que la créance qui en résulte bénéficiera du privilège des frais de justice, et accorde à Maître BINOCHE, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier. M. X...

J. BESSE Greffier

Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-7211
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Instruction - Contestation - Réponse du créancier - Défaut - Sanction - Domaine d'application

Il résulte de l'article L 621-105 du code de commerce (ancien article 102 de la loi du 25 janvier 1985) que le créancier dont la créance est discutée, ne peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers que s'il a répondu à celui-ci dans le délai imparti par l'article L 621-47 du code précité (ancien article 54 de la loi du 25 janvier 1985).Il ressort de ce texte que lorsque la décision du juge commissaire ne confirme pas la proposition du représentant des créanciers, le recours du créancier est recevable, peu important que celui-ci n'ait pas répondu à la lettre du représentant des créanciers, alors qu'en outre un dépassement du délai imparti ne saurait priver le créancier de ses droits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;2000.7211 ?
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