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28/06/2001 | FRANCE | N°2000-3052

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, 2000-3052


La SA NATIOCREDIBAIL a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 avril 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre qui, notamment, a prononcé son admission sur l'état des créances du redressement judiciaire de la SA SELF 2 A pour la somme de 769.866,32 francs T.T.C., à titre chirographaire. Le 17 mars 1993, un contrat de crédit bail immobilier a été passé entre la SA SELF 2 A et la SA NATIOCREDIBAIL pour le financement de locaux à usage de bureaux et atelier sis au Havre, d'une valeur de 5.987.972 francs, moyennant le paiement de 30 semestrialités de 366.635,9

2 francs pour un total de 10.999.077,60 francs. La valeur ...

La SA NATIOCREDIBAIL a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 avril 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre qui, notamment, a prononcé son admission sur l'état des créances du redressement judiciaire de la SA SELF 2 A pour la somme de 769.866,32 francs T.T.C., à titre chirographaire. Le 17 mars 1993, un contrat de crédit bail immobilier a été passé entre la SA SELF 2 A et la SA NATIOCREDIBAIL pour le financement de locaux à usage de bureaux et atelier sis au Havre, d'une valeur de 5.987.972 francs, moyennant le paiement de 30 semestrialités de 366.635,92 francs pour un total de 10.999.077,60 francs. La valeur de rachat en fin de contrat était fixée à 1 franc. En cas de résiliation du contrat à la demande du bailleur le preneur devait verser à titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, une somme prédéterminée, diminuant au fur et à mesure, et figurant sur un tableau, augmentée d'une année de loyer. Ainsi pour une résiliation intervenant au cours de la cinquième année, la somme figurant au tableau s'élevait à 4.838.363,45 francs. Le 27 août 1997 le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA SELF 2 A, Maître Y... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître DE X... étant nommée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement en date du 19 janvier 1998 le Tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement par voie de cession à la SA E.T.D.E., selon les termes de l'offre de cette dernière. Cette offre prévoyait que le crédit bail immobilier ne serait pas repris, mais transformé en bail avec l'accord du propriétaire. La SA E.T.D.E. a pris possession des lieux dans lesquels elle est restée environ une année. Elle a alors restitué les locaux à la SA NATIOCREDIBAIL qui les a revendus pour le prix de 3.000.000 francs T.T.C.. Par jugement rendu le 19 septembre 2000, ayant acquis force de chose jugée, le Tribunal de commerce de

Nanterre a fixé la date de résiliation du contrat de crédit bail au 19 janvier 1998. Le 23 septembre 1997, la SA NATIOCREDIBAIL a déclaré entre les mains de Maître DE X..., es qualités, une créance d'un montant de 6.719.394,06 francs, selon le décompte suivant : - échéances impayées

0,00 - indemnité de résiliation

4.838.363,45 - 1 année de loyer

733.273,42 total H.T.

5.571.636,87 total T.T.C.

6.719.394,07 Par ordonnance en date du 3 avril 2000, le Juge-Commissaire : - a déclaré irrecevable la mise en cause de la SA E.T.D.E., - a déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de crédit bail immobilier présentée par Maître DE X..., es qualités, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en annulation du contrat, - a déclaré irrecevable le moyen soulevé par Maître DE X..., es qualités, et tiré de la novation, - prononcé l'admission de la créance de la SA NATIOCREDIBAIL au passif de la SA SELF 2 A pour la somme de 769.866,32 francs T.T.C., à titre chirographaire. La SA NATIOCREDIBAIL a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour : - d'écarter des débats les pièces 10, 12, 13, 14 et 15 communiquées par Maître DE X..., es qualités, - de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SA E.T.D.E., - de déclarer irrecevable la demande de Maître DE X..., es qualités, en annulation du contrat de crédit bail immobilier, - de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de nullité du contrat de crédit bail immobilier, - de déclarer irrecevable le moyen soulevé par Maître DE X..., es qualités, et tiré de la novation, - d'admettre sa créance au passif de la SA SELF 2 A pour la somme de 6.719.394,06 francs T.T.C., - de condamner Maître DE X..., es qualités, à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. Maître DE X..., es qualités, demande à la Cour : - de lui donner acte de ce qu'elle renonce à toute demande concernant l'intervention de la SA E.T.D.E., - de constater la novation du contrat de crédit bail immobilier en un contrat de bail commercial passé entre la SA E.T.D.E. et la SA NATIOCREDIBAIL, à compter du 19 janvier 1998, et d'en déduire qu'il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation, - de constater la nullité du contrat de crédit bail immobilier et de dire qu'il n'y a pas lieu en conséquence de fixer la créance de la SA NATIOCREDIBAIL, - subsidiairement de dire que le préjudice de la SA NATIOCREDIBAIL est égal au prix d'acquisition augmenté de sa rémunération totale, diminuée de la valeur de réalisation de l'immeuble et des sommes versées par la SA E.T.D.E., et d'en déduire que, subsidiairement, il convient de confirmer l'évaluation de l'ordonnance d'un montant de 638.363 francs H.T., ou plus subsidiairement évaluer ce préjudice à la somme de 738.454 francs H.T., - de condamner la SA NATIOCREDIBAIL à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Y... demande sa mise hors de cause, au motif que sa mission d'administrateur judiciaire a pris fin par suite de l'arrêt du plan de redressement, par voie de cession, de la SA SELF 2 A. La SA SELF 2 A, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué.

DISCUSSION Sur la mise hors de cause de Maître Y..., es qualités Considérant que l'administrateur judiciaire n'a pas à figurer dans une instance d'admission de créance dès lors qu'il n'a pas pour mission d'assurer l'administration ; que tel est le cas en l'espèce, alors que l'arrêt du plan de redressement judiciaire de la SA SELF 2 A a mis fin aux fonctions de Maître Y..., es qualités ; que celui-ci sera mis hors de cause ; Sur l'absence de la SA E.T.D.E. dans la cause Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL n'a pas intimé la

SA E.T.D.E. ; Considérant que les intimés n'ont pas fait assigner la SA E.T.D.E., qui par ailleurs n'est pas intervenue volontairement à l'instance ; Considérant qu'il convient de constater que la SA E.T.D.E. n'est plus dans la cause à hauteur d'appel ; Sur le rejet des débats de certaines pièces Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL demande à la Cour d'écarter des débats les pièces 10, 12, 13, 14 et 15 communiquées par Maître DE X..., es qualités, au motif notamment qu'il s'agit de pièces établies par les conseils mêmes des parties, et comme telles dépourvues de force probante ; Mais considérant qu'il est loisible à une partie de verser aux débats des pièces émanant des conseils des parties, dès lors que ces pièces ne sont pas confidentielles ; qu'il appartient à la juridiction d'apprécier leur valeur probante ; que la demande de la SA NATIOCREDIBAIL sera rejetée ; Sur l'annulation du contrat de crédit bail immobilier Considérant que Maître DE X..., es qualités, soutient que le contrat de crédit bail immobilier est nul car il ne respecte pas les dispositions de l'article 2 de la loi 66-455 du 2 juillet 1966 dès lors que la clause stipulant le montant de l'indemnité de résiliation fixe cette indemnité à une somme bien trop élevée pour que le crédit preneur puisse se délier du contrat ; Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL soutient que le Juge-Commissaire n'est compétent que pour statuer sur la déclaration de créance dont il a été saisi, et ne peut statuer sur une demande d'annulation du contrat de crédit bail ; Mais considérant que dans son domaine de compétence, le Juge-Commissaire dispose de tous les pouvoirs juridictionnels, et se doit donc de statuer sur tous les moyens juridiques qui sont soulevés devant lui ; Considérant que la demande d'annulation du contrat de crédit bail est un moyen juridique opposé par Maître DE X..., es qualités, pour faire échec à la demande d'admission de la créance ; que le Juge-Commissaire, et donc la Cour d'appel, sont compétents pour trancher sur ce moyen

juridique ; Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL soutient que le représentant des créanciers n'étant pas partie au contrat, n'a pas qualité pour en demander l'annulation ; Mais considérant que le représentant des créanciers est partie à la procédure d'admission de créance, et peut, en cette qualité, invoquer tous les moyens juridiques susceptibles de faire prévaloir son point de vue, étant observé que sa mission est de faire admettre toutes les créances qui existent réellement, pour leur montant exact, et de faire rejeter ou réduire les créances qui n'existent pas, ou dont le montant réclamé est exagéré ; Considérant que Maître DE X..., es qualités, est donc recevable à soulever la nullité du contrat de crédit bail immobilier pour faire échec à la réclamation de la SA NATIOCREDIBAIL ; Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL soulève la prescription de l'article 1304 du Code Civil limitant à cinq ans la possibilité d'intenter une action en nullité ou en rescision d'une convention ; qu'elle ajoute que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'elle en déduit que l'exception de nullité ne peut lui être opposée car elle a exécuté toutes ses obligations ; Considérant que Maître DE X..., es qualités, rappelle que l'exception de nullité est perpétuelle et souligne qu'en l'espèce la nullité du contrat de crédit bail est soulevée à titre d'exception, pour s'opposer à la demande de la SA NATIOCREDIBAIL ; qu'elle estime en outre que le contrat n'a pas été exécuté, et que l'exception de nullité peut jouer ; Mais considérant que si l'exception de nullité est perpétuelle, cette exception ne peut jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui a été exécuté ; Considérant qu'il s'en déduit que le cocontractant qui a exécuté toutes ses obligations contractuelles ne peut se voir opposée, l'exception de nullité du contrat, lorsqu'il demande l'exécution de

ses obligations par l'autre cocontractant, ce dernier ne disposant que de la possibilité d'intenter une action en nullité, dans le délai de cinq années, prévu par l'article 1304 du Code Civil ;. Considérant qu'en l'espèce la SA NATIOCREDIBAIL a exécuté toutes ses obligations en achetant l'immeuble et en le mettant à la disposition de la SA SELF 2 A ; qu'elle ne pouvait plus qu'attendre le paiement des échéances et la décision du crédit preneur sur l'option d'achat ; Considérant que la SA SELF 2 A se devait donc d'agir en nullité du contrat dans le délai de prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code Civil, et ne peut prétendre échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles, alors que son cocontractant a entièrement exécuté les siennes ; que l'exception de nullité est donc irrecevable car prescrite ; Sur la novation Considérant que Maître DE X..., es qualités, demande à la Cour de constater la novation du contrat de crédit bail immobilier en un contrat de bail commercial entre la SA E.T.D.E. et la SA NATIOCREDIBAIL, à compter du 19 janvier 1998, et d'en déduire qu'il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation ; Considérant qu'à l'appui de cette demande, Maître DE X..., es qualités, fait notamment valoir : - que le jugement du 19 janvier 1998 arrêtant le plan de cession prévoit que le contrat de crédit bail ne sera pas repris, mais sera transformé en contrat de bail avec le cessionnaire, - que dans la requête déposée le 28 août 1998, pour demander la constatation de la résiliation du contrat de crédit bail, la SA NATIOCREDIBAIL indique qu'elle a "trouvé un accord avec la société cessionnaire E.T.D.E.", - que dans la lettre qu'elle adresse le 23 avril 1998, à la SA NATIOCREDIBAIL, la SA E.T.D.E. demande qu'il soit mis fin à l'instance en précisant qu'elle a choisi la solution du bail commercial, et qu'elle paierait un loyer de 350.000 francs par an, à compter du 19 janvier 1998, et la taxe foncière, - que conformément à cet accord, la SA NATIOCREDIBAIL s'est désistée de

son appel, - qu'il est ainsi établi que le contrat de crédit bail s'est trouvé nové en un contrat de bail commercial ; Considérant que Maître DE X..., es qualités, invoque ainsi une novation par changement de débiteur, le débiteur n'étant plus la SA SELF 2 A, mais la SA E.T.D.E. ; qu'une telle novation ne peut s'opérer qu'à la condition que le créancier ait expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1275 du Code Civil ; Considérant que les éléments sur lesquels Maître DE X..., es qualités, fonde la novation qu'elle invoque, ne comportent aucun accord exprès de la SA NATIOCREDIBAIL pour décharger la SA SELF 2 A de ses obligations ; que le jugement du 19 janvier 1998 n'a pas ordonné le transfert du contrat de crédit bail immobilier à la SA E.T.D.E. ; que cette société est cependant entrée dans les lieux, en s'engageant à conclure un contrat de bail avec la SA NATIOCREDIBAIL ; que les tentatives de la SA NATIOCREDIBAIL pour obtenir la signature, par la SA E.T.D.E., de ce bail commercial lui étaient imposées par la situation de fait devant laquelle elle se trouvait ; que ces tentatives ne peuvent s'interpréter comme une manifestation non équivoque de sa volonté de décharger la SA SELF 2 A de ses obligations ; Considérant par ailleurs que la demande de résiliation du contrat de crédit bail s'explique précisément par la volonté de la SA NATIOCREDIBAIL de percevoir l'indemnité de résiliation due par la SA SELF 2 A, et ne peut donc s'interpréter comme une manifestation de sa volonté de décharger cette dernière de ses obligations ; Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que la SA NATIOCREDIBAIL ait accepté de décharger la SA SELF 2 A de ses obligations ; qu'il n'y a donc pas eu novation ; Sur l'indemnité de résiliation Considérant que l'article "L" du contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat à la demande du bailleur, pour non exécution par le preneur de ses

obligations, ce dernier devra verser à titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, une somme prédéterminée, diminuant au fur et à mesure, figurant sur un tableau, et augmentée d'une année de loyer ; Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL soutient qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, ou en tout cas, pas pour sa totalité, car elle ne fait que réparer son préjudice résultant de la résiliation du contrat ; Mais considérant que constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code Civil la clause d'un contrat qui fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à l'une des parties, en réparation du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par l'autre partie ; Considérant que telle est la clause "L" du contrat qui précise qu'en cas d'inexécution par le preneur de ses obligations, le bailleur pourra demander, d'une part la résiliation du contrat, et d'autre part, en réparation de son préjudice, des dommages-intérêts forfaitairement fixés ; qu'il s'agit donc d'une clause pénale qui peut être réduite si elle s'avère manifestement excessive ; Considérant que pour apprécier si l'indemnisation forfaitaire est manifestement excessive, il convient de rechercher si elle est très supérieure au préjudice qu'elle doit réparer ; supérieure au préjudice qu'elle doit réparer ; Considérant que sur le plan financier, un contrat de crédit bail immobilier est identique, lorsqu'il est exécuté jusqu'à son terme, à un contrat de prêt ; Considérant qu'en l'espèce, dans le contrat, figure un tableau d'amortissement faisant apparaître sur le seul plan financier, le montant de l'investissement, puis pour chaque échéance le montant des intérêts, de l'amortissement du capital et du capital restant dû ; Considérant que la comparaison de ce tableau, avec le tableau reprenant les sommes dues par le preneur en cas de résiliation, montre que ces sommes sont équivalentes au capital restant dû ; que plus précisément la somme de 4.838.363,45 francs T.T.C. réclamée en

l'espèce correspond au capital restant dû après paiement de la dixième échéance du 4 septembre 1997 ; qu'après paiement de l'échéance du 4 mars 1998, le capital restant dû s'élève à 4.690.294,37 francs T.T.C. ; Considérant que le préjudice financier causé par la résiliation du contrat le 19 janvier 1998 se situe entre ces deux sommes ; Mais considérant que le crédit bail immobilier est différent du contrat de prêt dans la mesure, où le crédit preneur, contrairement à l'emprunteur, n'est pas propriétaire de l'immeuble ; qu'ainsi le crédit bailleur est propriétaire de l'immeuble, et en retrouve l'entière disposition lorsque le contrat est résilié ; que son préjudice financier est ainsi diminué de la valeur de l'immeuble ; Considérant que la clause pénale qui ne tient pas compte de la diminution du préjudice financier par le retour de la libre disposition de l'immeuble apparaît ainsi, dans son mécanisme même, manifestement excessive ; Considérant que la SA NATIOCREDIBAIL fait valoir qu'elle n'a retrouvé la libre disposition de son immeuble qu'après de nombreuses procédures, et très tardivement, et que son préjudice est augmenté d'autant ; Mais considérant que la SA SELF 2 A est étrangère à tous ces préjudices supplémentaires ; qu'elle a respecté tous ses engagements jusqu'à la date de résiliation du contrat, fixé au 19 janvier 1998 ; qu'à cette date elle a restitué les lieux ; que la SA NATIOCREDIBAIL ne peut faire supporter à la SA SELF 2 A d'autres préjudices que ceux découlant de la seule résiliation du contrat ; qu'il convient toutefois d'observer que le préjudice financier en perte de capital n'est pas le seul, et que s'y ajoute la gain manqué, ainsi que les frais de contentieux ; Considérant qu'en tenant compte de ces seuls préjudices, la clause pénale réclamée par la SA NATIOCREDIBAIL apparaît manifestement excessive puisqu'elle ne tient pas compte du fait que celle-ci a retrouvé la libre disposition de l'immeuble, et qu'elle a pu le

revendre pour le prix de 3.000.000 francs T.T.C. ; qu'en outre la faiblesse de ce prix trouve son origine dans le fait, non imputable à la SA SELF 2 A, que l'immeuble a perdu sa destination industrielle pour être repris par une administration publique ; qu'il convient de tenir compte de la valeur de l'immeuble au moment où la SA SELF 2 A l'a restitué à la SA NATIOCREDIBAIL ; Considérant qu'il convient en conséquence de réduire l'indemnisation de la SA NATIOCREDIBAIL à la somme de 1.300.000 francs H.T., soit 1.554.800 francs T.T.C. ; Sur les autres demandes Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; Considérant que la SA SELF 2 A, étant reconnue débitrice de la SA NATIOCREDIBAIL, sera tenue de supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Met hors de cause Maître Y..., es qualités, Constate que la SA E.T.D.E. ne figure pas dans la cause, Déboute la SA NATIOCREDIBAIL de sa demande tendant au rejet des débats de certaines pièces communiquées, Infirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2000 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle dit que le Juge-Commissaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation du contrat, et en ce qu'elle a déclaré irrecevable le moyen tiré de la novation, Statuant à nouveau sur ces dispositions, dit que le Juge-Commissaire est compétent, et que le moyen tiré de la novation est recevable, mais qu'il est mal fondé, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a retenu que l'exception de nullité du contrat de crédit bail immobilier, soulevée par Maître DE X..., es qualités, est irrecevable, mais pour d'autres motifs, cette exception étant prescrite, dès lors que la SA NATIOCREDIBAIL a exécuté ses obligations, Emendant en tant que de besoin l'ordonnance, prononce l'admission de la SA NATIOCREDIBAIL sur l'état des créances

du redressement judiciaire de la SA SELF 2 A pour la somme de 1.554.800 francs T.T.C., à titre chirographaire, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA SELF 2 A, et que la créance qui en résulte bénéficiera du privilège des frais de justice, et accorde à la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, le Président et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3052
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

L'exception de nullité du contrat est perpétuelle. Toutefois elle ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique non exécuté.Le cocontractant qui a exécuté toutes ses obligations contractuelles ne peut se voir opposer l'exception de nullité du contrat, lorsqu'il demande l'exécution de ses obligations par l'autre cocontractant, ce dernier n'ayant que la possibilité d'intenter une action en nullité, dans le délai de prescription de 5 ans de l'article 1304 du Code Civil.En l'espèce, le crédit bailleur ayant exécuté toutes ses obligations en achetant l'immeuble et en le mettant à la disposition du crédit preneur, ce dernier ne peut plus prétendre échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles, alors qu'il n'a pas intenté une action en nullité dans le délai de cinq ans ; que l'exception de nullité soulevée par le crédit preneur est donc irrecevable car prescrite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;2000.3052 ?
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