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28/06/2001 | FRANCE | N°1999-5819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001, 1999-5819


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/05819 (99/6745) AFFAIRE : Nadejda X... C/ Germaine Y... épouse Z... Jacques A... Jacques Z... B... d'un jugement rendu le 15 Juin 1999 par le T.I. ST GERMAIN Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, SCP DELCAIRE BOITEAU

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, pr

ononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/05819 (99/6745) AFFAIRE : Nadejda X... C/ Germaine Y... épouse Z... Jacques A... Jacques Z... B... d'un jugement rendu le 15 Juin 1999 par le T.I. ST GERMAIN Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP FIEVET-ROCHETTE- LAFON SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, SCP DELCAIRE BOITEAU

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, et en présence de Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Madame Nadejda X... née le 07 Avril 1950 à IVANOVKA (FINLANDE) demeurant xxxxxxxxxxxxxx Foch-78100 SAINT GERMAIN EN LAYE et qui serait actuellement au 4, rue de Port Marly à MAREUIL MARLY 78750 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1999/6734 du 15/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE ( INTIMEE RG 6745/99) CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître GRAS, Avocat au barreau de VERSAILLES ET 1-Madame Germaine Y... épouse Z..., née le 06/07/1908 à GENEVE, décédée le 21/06/2000, ayant

demeurée Kerrouz 56100 PLUMERET INTIMEE 2-Monsieur Jacques Z... ès qualités d'unique héritier de sa mère, Madame Germaine Y... veuve Z..., décédée le 21 juin 2000 né le 28 janvier 1933 à Paris 15ème Demeurant Kerrouz 56400 PLUMERET INTERVENANT VOLONTAIRE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués à la COUR PLAIDANT par Maître Catherine BRETAGNE-MEYRIER, du barreau de PARIS Monsieur Jacques A... né le 28 Août 1942 à PARIS (75017) de nationalité FRANCAISE LA MARELLE AVENUE DE L'ATLANTIQUE 62520 LE TOUQUET INTIME (APPELANT RG 99/6745) CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Claudie POIDATZ, du barreau de PARIS 5 FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 1998, Madame Germaine Y... veuve de Monsieur Z... a donné à bail à Monsieur Jacques A... un logement sis à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78), 112 bis rue du Maréchal Foch, moyennant un loyer mensuel principal de 8.447 francs. Par lettre en date du 24 mars 1998, Monsieur A... donnait congé pour le 30 juin 1998 en précisant qu'il quitterait les lieux à cette date, ce qu'il a fait, personnellement. Par courrier en date du 21 août 1998, Monsieur A... indiquait au bailleur qu'il n'occupait plus les lieux et qu'il souhaitait que sa compagne, Madame Nadia X... les libère au plus tard le 15 septembre 1998, les loyers étant imputés sur le dépôt de garantie jusqu'à cette date. Madame X... a fait savoir au bailleur qu'elle n'entendait pas libérer les lieux ni payer le loyer, ce dont Monsieur A... était informé par lettre du 9 septembre 1998. Par acte en date du 24 novembre 1998, Madame Germaine Z... a fait citer devant le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Monsieur Jacques A... aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 54.000 francs représentant l'arriéré des loyers impayés, outre les intérêts de droit et frais d'exécution; au vu du congé en date du 24 mars 1998 pour le 30 juin 1998, le prononcé

de l'expulsion de Monsieur Jacques A... ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués; le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'une somme de 12.000 francs à compter du 15 juillet 1998 ainsi que celui de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte du 21décembre 1998, Madame Z... a dénoncé l'assignation délivrée à Monsieur A... à Madame X... . Monsieur A... a répondu que le bail a été prolongé à la demande de Madame X... ; qu'il y a eu novation, Madame Z... ayant accepté cette dernière comme locataire; subsidiairement, que le dépôt de garantie devait s'imputer et que l'indemnité d'occupation ne pouvait excéder le montant du loyer; très subsidiairement, a demandé la condamnation de Madame X... à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Madame Z... a conclu en réponse au débouté de la demande de Monsieur A... tendant à faire juger qu'il y a eu novation. Madame X... a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité des demandes de Monsieur A... et l'incompétence du tribunal d'instance en raison du montant de la demande de Monsieur A... à son encontre. Au fond, elle a fait valoir qu'elle n'était pas locataire mais occupante du chef de Monsieur A...; qu'elle vit dans les lieux avec sa fille, n'a pas d'activité professionnelle et par conséquent a sollicité six mois de délais; a soutenu que Monsieur A... s'est rendu coupable d'un abus de droit en donnant son congé trois semaines après leur aménagement; très subsidiairement, a sollicité deux ans de délais pour le rembourser; en tout état de cause, a sollicité sa condamnation à lui payer 3.000 francs au titre des dispositions de l'article 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Par jugement contradictoire en date du 15 juin 1999, le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rendu la

décision suivante: - Vu le congé en date du 28 Mars 1998, - Constate la résiliation dudit bail à la date du 30 Juin 1998, - Ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur Jacques A... ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment de Madame X... du logement situé à 112 bis rue du Maréchal Foch 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE et ce dans le délai de 2 mois à compter du commandement de libérer les lieux et au besoin avec le concours de la Force Publique, - Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à une somme égale au montant du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux et condamne Monsieur Jacques A... au paiement d'une somme totale de 98 887 Frs à ce titre arrêté au 15 Mai 1999, - Dit Monsieur A... recevable en ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de Madame X..., - Se déclare compétent pour statuer sur ces demandes, - Condamne Madame X... à relever et garantir Monsieur A... des sommes dues à titre d'indemnités d'occupation arrêtées au 15 Mai 1999 pour une somme de 98 887 Frs, -Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts et de délais, - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, -Condamne Monsieur Jacques A... à payer à Madame Germaine Y... veuve de Monsieur Z... la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000 Frs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Condamne Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000 Frs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Condamne Madame X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'Aide Juridictionnelle partielle. Par déclaration en date du 6 juillet 1999, Madame Nadejda X... ( Aide Juridictionnelle totale) a relevé appel de cette décision. Elle soutient en premier lieu qu'il n'y a pas eu novation du contrat de bail à son profit comme en a décidé le premier Juge; en second lieu,

qu'elle n'avait pas à garantir Monsieur A... de ses condamnations; qu'en effet, Monsieur A... a mis fin au concubinage de manière abusive; que depuis le mois d'août 1997, ils ont eu une relation stable, durable et notoire; que Monsieur A... a alors placé Madame X... sous sa dépendance économique; que pourtant, une fois emménagé, Monsieur A... a abandonné Madame X... et sa fille; qu'enfin, son préjudice est certain; qu'en effet, ayant réduit son activité professionnelle depuis sa rencontre avec Monsieur A... et compte tenu des promesses que celui-ci lui avait faites, elle n'a pu faire face à un loyer de 9.887,18 francs par mois; que contrairement aux allégations mensongères de Monsieur A..., elle ne mène nullement une vie facile faite de voyages; qu'elle n'a, pour unique ressource afin de faire face aux besoins et à l'éducation de sa fille aînée étudiante qu'elle a entièrement à sa charge que le RMI . Subsidiairement, elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts compte tenu du fait que Monsieur A... l'a abandonnée ainsi que les plus larges délais de paiement. Par conséquent, l'appelante prie en dernier, la Cour de: Dire Madame X... bien fondée en son appel y faisant droit, - Déclarer les conclusions de Monsieur Z... irrecevables en application des dispositions des articles 960 et 961 du NCPC, En tout état de cause - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit seul Monsieur A... engagé aux termes du bail, et en conséquence condamné Monsieur A... au paiement d'une indemnité d'occupation. - Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris. Vu l'article 1383 du Code civil, Vu la faute commise par Monsieur A... vis-à-vis de Madame X... et le préjudice réel subi par Madame X... - Dire la responsabilité civile de Monsieur A... engagée. - En conséquence, dire Madame X... non tenue à garantir Monsieur A... des indemnités d'occupation dues depuis la résiliation du bail. Subsidiairement, - Condamner Monsieur A... à

payer à Madame X... une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts. - Débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Accorder à Madame X... les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil, En tout état de cause, - Condamner Monsieur A... à verser à Madame X... une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du N. C. P. C. - Condamné Monsieur A... et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Monsieur A... entend quant à lui répondre qu'il y a eu novation de contrat de bail au profit de Madame X...; qu'à compter du 30 juin 1998, des liens directs ont été créés entre la propriétaire et Madame X...; qu'il n'est pas intervenu dans leurs échanges; que la novation résulte clairement de la lettre de Monsieur Z... en date du 22 août 1998. En outre, il entend rappeler que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES, par un jugement en date du 4 avril 2000, a débouté Madame X... de sa demande de délais pour libérer l'appartement; qu'en effet, contrairement à ce que Madame X... avait soutenu, tant son état de santé que ses revenus lui permettaient de se déplacer et de s'absenter souvent de FRANCE. De plus, il sollicite que le paiement des indemnités d'occupation soit définitivement arrêté à la date du 15 juin 1999; soutient que Madame Z... étant décédée, Monsieur Z... ne peut tirer argument du manque de ressources de sa mère pour tenter d'obtenir de Monsieur A... le paiement de l'indemnité d'occupation incombant, non pas au concluant, mais à Madame X... Monsieur A... prie donc la Cour, en dernier, de: - Déclarer recevable et bien fondé Monsieur Jacques A... en son appel du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

le 15 juin 1999 en toutes ses dispositions lui faisant grief, - Infirmer le jugement entrepris, EN CONSÉQUENCE, - Constater à la date du 30 juin 1998 la réalisation du bail consenti à Monsieur A... et qu'à compter de cette date, Monsieur A... n'avait plus aucun lien- Constater à la date du 30 juin 1998 la réalisation du bail consenti à Monsieur A... et qu'à compter de cette date, Monsieur A... n'avait plus aucun lien contractuel avec Madame Z..., - Décharger Monsieur A... de toutes obligations à l'égard de Monsieur Jacques Z..., unique héritier de sa mère décédée, postérieurement au 30 juin 1998, date de la réalisation du bail et condamner ce dernier à rembourser à Monsieur A... les sommes qu'il a été contraint de lui verser au titre de loyers et indemnités d'occupation postérieurement à cette date, y compris le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter des versements, - Débouter Monsieur Z... de toute autre demande formulée à l'encontre de Monsieur A..., - Dire et juger qu'à compter du 30 juin 1998, il y a eu novation au contrat de location, conformément aux termes des articles 1271 et suivants du Code Civil, la locataire acceptée par Madame Z... étant Madame Nadia C... ne provient pas du chef de Monsieur A..., A DEFAUT - Dire et juger que le maintien dans les lieux de Madame X... ne provient pas du chef de Monsieur A..., - Donner acte à Monsieur Jacques A... de ce que Madame Nadia X... a quitté l'appartement sis 112 bis, avenue du Maréchal Foch à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à la fin du mois d'août 2000 et de ce qu'elle réside aujourd'hui 4, rue de Port Marly 78750 MAREIL MARLY,Si la Cour décidait de prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de Monsieur Jacques A.... - Confirmer le jugement entrepris et condamner Madame X... à le relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Condamner tout autre que Monsieur Jacques A... aux entiers dépens,

ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par la S.C.P. DELCAIRE et BOITEAU, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Jacques Z..., ès qualités d'unique héritier de sa mère Madame Germaine Z..., a, à la suite de la révocation d'une première ordonnance de clôture, constitué avoué et notifié l'acte de notoriété du décès de sa mère. Dans ses dernières conclusions reçues à la mise en état en date du 1er mars 2001, Monsieur Z... entend contester qu'il y ait eu novation; soutient qu'il n'y a pas eu acceptation par le bailleur d'un changement de débiteur par substitution d'un nouveau locataire à l'ancien; que l'acceptation d'une prolongation temporaire de l'occupation des lieux par simple tolérance ne saurait constituer acceptation d'un véritable contrat de bail déchargeant Monsieur A... de toutes ses obligations; qu'il n'est pas acceptable que Monsieur A... ait cru pouvoir unilatéralement limiter le montant de sa dette. Enfin, il entend souligner que le juge de l'exécution a débouté Madame X... de sa demande de délais pour quitter les lieux; qu'elle a interjeté appel de cette décision; qu'elle réitère sa demande de délais devant la Cour; que ses arguments ne sauraient cependant emporter la conviction de la Cour. Par conséquent, Monsieur Z... demande en dernier, à la Cour de: - Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté tant par Monsieur Jacques A... que par Madame X... et les en débouter; - Confirmer en conséquence le jugement du 15 juin 1999 en ce qu'il a constaté la réalisation du bail à la date du 30 juin 1998, ordonné l'expulsion de Monsieur A... et de tous occupants de son chef et condamné Monsieur A... à dédommager Madame Z... aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui son fils, Monsieur Jacques Z..., de tout le préjudice lié à l'absence de libération des lieux; - Recevoir et dire bien fondé le concluant en son appel incident portant sur le montant de

l'indemnité d'occupation dû à compter du 30 juin 1998 jusqu'à la libération des lieux et fixer ladite indemnité à la somme de 12 000 FRF par mois étant précisé que cette indemnité sera réévaluée le 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction; - Compte tenu de la somme de 81 993 FRF réglé à ce jour par Monsieur A...; - Condamner Monsieur A... à régler à Monsieur Z... une somme de: 282 000 - 81993 soit: 200 007 FRF correspondant aux sommes restant dues à ce titre au 30 juin 2000 sauf à parfaite en fonction de la durée d'occupation postérieure à cette date et ce avec intérêts de droit; - Vu l'article 1154 du Code Civil, dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés le 15 juin de chaque année et porteront eux-mêmes intérêts au même taux; - Débouter Madame X... de sa demande de délai de grâce; - Condamner Monsieur Jacques A... à régler à Monsieur Z... une somme de 20 000 FRF en application de l'article 700 du NCPC; - Condamner Madame X... à régler à Madame Z... une somme de 8000 FRF en application de ces mêmes dispositions; - Condamner solidairement Monsieur Jacques A... et Madame X... aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP Lissarague, Dupuis etamp; Associés conformément à l'article 699 du NCPC. La clôture a été prononcée le 5 avril 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 mai 2001. SUR CE, LA COUR, I- Considérant en ce qui concerne l'appelante Madame X..., qu'il est d'abord souligné qu'elle a été expulsée le 22 août 2000, alors que dès le mois de juin 1998 la contrat de location dont s'agit avait pris fin à l'égard de M. A... à la suite du congé régulier donné par celui-ci ; que par ailleurs, il est constant que jamais l'appelante n'a signé ce contrat avec Madame Veuve Z... et qu'elle n'a jamais personnellement payé des loyers et des charges locatives ; qu'elle est donc occupante sans droit ni titre qui peut se voir réclamer par

le propriétaire des indemnités d'occupation, étant dès à présent indiqué qu'il sera ci-dessous répondu à l'argumentation de l'appelant Monsieur A... tendant à faire juger qu'il y aurait eu une prétendue novation en vertu de laquelle Madame X... serait devenue locataire personnelle de Madame Veuve Z... ; qu'à toutes fins utiles, il est souligné que l'appelante ne réclame pas sa réintégration dans les lieux ; Considérant quant aux demandes et à l'appel incident de Monsieur Jacques Z... venant aux droits de sa mère Madame Veuve Z... décédée le 21 juin 2000, qu'il est d'abord souligné que l'intéressé a fourni toutes les indications exigées par les articles 960 alinéa 2-a et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que ses dernières conclusions du 04 décembre 2000 qui ont respectés ces dispositions sont donc déclarées régulières et recevables ; qu'il est constant que cet intimé ne réclame pas à l'appelante des loyers ou des indemnités d'occupation, et que ses demandes en paiement sont toutes formulées contre Monsieur A... seul ; que ce point est donc constaté par la Cour; Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile contre l'appelante, et que Monsieur Jacques Z... est donc débouté de sa demande contre elle en paiement de 8.000 francs sur le fondement de ce texte; Considérant que le jugement déféré qui n'est pas critiqué ni discuté par les parties est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, constaté la résiliation du bail à la date du 30 juin 1998, (en exécution du congé régulièrement donné par M. A...) ; Considérant que le principal de l'argumentation et des moyens de l'appelante porte donc sur ses rapports avec Monsieur A..., notamment ce qui concerne la garantie due à celui-ci, telle que celle-ci a été décidée par le 1er juge; Considérant en droit, que la rupture d'un concubinage ne constitue pas, en elle même une faute susceptible

d'avoir droit à des dommages-intérêts, et que ces derniers ne pourraient être ici alloués à l'appelante que s'il existe, en l'espèce, des circonstances de nature à établir une faute à imputer à Monsieur A... ; Considérant, de plus, qu'il faut d'abord que Madame X... puisse se prévaloir d'un concubinage stable et durable, caractérisé notamment par une vrai intention de vivre ensemble, et qu'en l'espèce, il n'y a eu véritablement de vie en commun et de cohabitation que pendant 3 semaines, en 1998, dans l'appartement loué litigieux ; que cette première condition à une action en responsabilité et en demande de dommages et intérêts n'est donc pas remplie ; Considérant ensuite que le premier juge dont la motivation pertinent et complète sur ce point n'est pas sérieusement critiquée par l'appelante et est donc adoptée, a exactement retenu que Madame X... résidait déjà à ST GERMAIN EN LAYE (Rue de NOAILLES), lorsqu'elle avait rencontré M. A... homme marié en août 1997 semble-t-il et que de plus, celui-ci qui, dès mars 1998, avait donné congé et avait décidé de mettre fin à cette liaison et à cette ébauche de vie commune, avait assuré le paiement du loyer de cet appartement jusqu'au 15 août 1998 ; que la cessation de ces relations intimes entre eux voulue par Monsieur A..., n'a donc eu aucun caractère brutal et fautif de la part de celui-ci ; que le tribunal a également retenu, à bon droit, que Madame X... avait conservé son activité d'interprête et de conseil à titre libéral jusqu'au mois de décembre 1998, date à laquelle elle avait procédé à sa radiation auprès des ASSEDIC, et que la Cour ajoute que l'appelante, méconnaissait délibérément les exigences des articles 960 alinéa 2-a et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile , pourtant expressément cités par elle, n'a jamais indiqué qu'elle était sa profession et qu'elle n'explique pas comment elle peut assurer la charge de son logement actuel dans la confortable commune de

MAREUIL-MARLY ; Considérant que l'appelante ne démontre pas qu'en 1998 Monsieur A... l'avait placée "dans sa dépendance économique", comme elle le prétend, et que c'est par voie d'affirmations péremptoires et vagues qu'elle indique que Monsieur D... lui avait fait les "promesses d'une relation stable" - ce qui démontre donc bien qu'il n'a pas eu entre eux, en fait de relation stable et continue - ou encore d'un "abandon" de la part de celui-ci ; qu'aucune faute n'est donc retenue à la charge de Monsieur A... et que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a exactement condamné Madame X... à relever et a garantir Monsieur A... des sommes mises à la charges de celui-ci au titre des indemnités d'occupation étant patent que l'appelante a commise une faute personnelle grave et persistante en décidant de se maintenir indûment dans les lieux loués, malgré le congé régulièrement donné par le locataire et accepté par la bailleresse, ce qui a nécessité une mesure d'expulsion prise contre cette occupante, le 22 août 2000; Considérant que, compte tenu de la motivation ci-dessus développée et de celle du premier juge qui est entièrement adoptée, l'appelante est déboutée de sa demande subsidiaire contre Monsieur A... en paiement de 50.000 francs de dommages et intérêts ; Considérant que l'appelante a, depuis Août 1998, disposé de plus long délais de fait pour faire face à son obligation financière de garantie et qu'elle ne formule ni même subsidiairement aucune offre de règlement ; qu'elle est par conséquent déboutée de sa demande en octroi de délais de paiement en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil ; Considérant enfin que compte tenu de l'équité, elle est déboutée de sa demande contre Monsieur A... en paiement de 5.000 francs en vertu de l'article 7000 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II - Considérant en ce qui concerne l'appelant Monsieur A..., qu'il est d'abord constaté que l'intéressé a payé la somme de 98.887 francs au

titre de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge, cette somme réglée ayant été arrêtée au 15 mai 1999, que Madame X... devra sa pleine garantie de ce chef à Monsieur A... ; Considérant que le tribunal a exactement évalué cette indemnité d'occupation due et que son jugement est donc confirmé de ce chef ; que Monsieur Jacques Z... est débouté de sa demande incidente en fixation de cette indemnité à un montant de 12.000 francs par mois ; Considérant quant à sa prétendue novation que l'appelant persiste à invoquer, qu'en droit, celle-ci ne se présume pas et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte (article 1273 du Code civil) ; qu'en l'espèce, Monsieur A... ne fait toujours pas la preuve qui lui incombe qu'il y avait eu de la part de la bailleresse Madame Veuve Z... ou de son héritier , Monsieur Jacques Z..., une intention certaine et non équivoque de nover et d'accepter Madame X... comme devant être désormais leur nouvelle et seule locataire ; qu'il n'y a eu aucun courrier ni aucun acte positif et non équivoque de la part de ces trois parties, en ce sens, et notamment de la part de l'appelante qui'a jamais rien payé aux propriétaires et qui n'a jamais pris d'engagements financiers personnels envers eux ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit, écarté toute novation et que l'appelant est débouté de ce moyen ; Considérant que certes, Monsieur A... avait donné congé, dès le 24 mars 1998 avec effet au 30 juin 1998, mais que cette manifestation unilatérale de sa volonté ne le dispensait pas de son obligation de rendre à la bailleresse les lieux libres de toute occupation, et qu'il est patent que cette obligation n'a pas été respectée puisque ce locataire a quitté les lieux, seul, sans prendre les mesures nécessaires pour qu'ils soient rendus libres de toute occupation de son chef ; que cette faute engage sa responsabilité et justifie l'indemnité d'occupation à juste titre mise à sa charge et

qui est confirmée, étant rappelé que Madame X... devra le garantir entièrement de ce chef ; que l'appelante est donc condamnée à lui rembourser la somme justifiée de 98.887 francs qu'il a déjà versée, au titre de cette indemnité d'occupation, arrêtée au 15 mai 1999 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de ce chef, formulée, le 03 décembre 1999 ; Considérant par ailleurs que cette indemnité exactement fixée est due jusqu'à la date de l'expulsion de l'occupante sans droit ni-titre, c'est-à-dire le 22 août 2000 ; que de plus, les intérêts échus sur ces indemnités d'occupation ainsi fixées dus pour une année entière au moins, seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; III - Considérant que compte tenu de l'équité ; Monsieur A... est condamné à payé à Monsieur Jacques Z... la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement et contradictoirement REFORME le jugement déféré et statuant à nouveau : - Dit et juge que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au 22 août 2000; - Confirme le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et déboute Monsieur Z... de sa demande incidente de ce chef ; CONDAMNE Madame Nadejda X... à rembourser à Monsieur Jacques A... la somme de QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS ( 98.887 francs soit 1.507,52 euros), (arrêtée au 15 mai 1999), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 1999 ; de plus : ORDONNE que les intérêts au taux légal échus, dus sus ces indemnités d'occupation pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant la résiliation du bail, à la date du 30 juin 1998, ainsi que l'entière garantie due par Madame X... à Monsieur A..., au sujet des indemnités d'occupations

dues ; CONSTATE que Monsieur Jacques Z... ne réclame ces indemnités qu'à Monsieur A... ; DEBOUTE les deux appelants des fins de toutes leurs autres demandes et tous les autres moyens ; DEBOUTE Monsieur Z... de sa demande contre l'appelante, fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur A... à payer à Monsieur Z... la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs soit 1.524,49 suros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ; CONDAMNE in solidum les deux appelants à tous les dépens de Monsieur Z... qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la SCP d'Avoués LISSARGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de la loi de l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel de Monsieur A... qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués DELCAIRE et BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de la loi de l'aide juridictionnellle ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-5819
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

BAIL (règles générales)

Celui qui se maintient dans les lieux après le congé régulier donné par le loca- taire en titre, alors qu'il n'a jamais signé aucun contrat avec le bailleur, ni jamais payé personnellement aucun loyer ni aucune charges est un occupant sans titre, à ce titre le bailleur est fondé à lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation. La rupture étant de l'essence même du concubinage, elle n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation qu'en cas de faute imputable à l'auteur de la rupture.L'imputation d'une faute à l'encontre de l'auteur prétendu d'une rupture, si elle implique d'en établir la matérialité, suppose d'abord que soit démontré la réalité de la relation dont il est fait état, à savoir un concubinage stable et durable, caractérisé, notamment, par la véritable intention de vivre ensemble.Tel n'est pas le cas d'une vie en commun et d'une cohabitation dont la durée n'a pas excédé trois semaines.De plus, dès lors que la cessation de cette ébauche de relation n'a revêtu aucun caractère brutal ni fautif de la part de son initiateur, aucun droit à réparation n'est ouvert. La novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte lui-même.Il s'ensuit que le locataire en titre ayant donné régulièrement congé et ayant quitté les lieux tout en y laissant une ex compagne, ne peut prétendre que le bailleur aurait accepté celle-ci en qualité de locataire faute d'établir par aucun acte ou même un courrier l'intention certaine et non équivoque du bailleur de nover.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-28;1999.5819 ?
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