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22/06/2001 | FRANCE | N°99/07181

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2001, 99/07181


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES 1ère chambre 2ème section

ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07181

AFFAIRE : Marie-Claire X...


C/ Société BRED BANQUE POPULAIRE Daniel Y... BPNP ANCIENNEMENT DENOMMEE BPRNP

Appel d'un jugement rendu le 19 Août 1999 par le T.I. MONTMORENCY

Expédition exécutoire

Expédition

Copie

délivrées le :

à :

SCP GAS

Me SEBA suppléant de ME ROBERT, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1Ã

¨re chambre 2ème section,

a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique,

La cause ayant été débattue à l'audience...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES 1ère chambre 2ème section

ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07181

AFFAIRE : Marie-Claire X...

C/ Société BRED BANQUE POPULAIRE Daniel Y... BPNP ANCIENNEMENT DENOMMEE BPRNP

Appel d'un jugement rendu le 19 Août 1999 par le T.I. MONTMORENCY

Expédition exécutoire

Expédition

Copie

délivrées le :

à :

SCP GAS

Me SEBA suppléant de ME ROBERT, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section,

a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique,

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,

assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président,

Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller,

Monsieur Daniel CLOUET, conseiller,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE,

ENTRE : Madame Marie-Claire X...

née le 29 Avril 1955 à PARIS (75015)

de nationalité FRANCAISE

C/o M. B...

...

95220 HERBLAY

APPELANTE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués à la Cour

PLAIDANT Maître Didier BERHAULT, avocat au barreau de PARIS

ET Société BRED BANQUE POPULAIRE

ayant son siège 18, quai de la Rapée

75012 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

BPNP anciennent dénommée BPRNP

ayant son siège 32, boulevard Jules Guesde

93200 SAINT DENIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, INTIMEES CONCLUANT par Maître SEBA, suppléant de l'étude de ME ROBERT, avoués à la Cour

PLAIDANT Maître Michel BUISSON, avocat au barreau de PONTOISE Monsieur Daniel Y...

...

95880 ENGHIEN LES BAINS INTIME DEFAILLANT REASSIGNE A PERSONNE PRESENTE et ASSIGNE A PERSONNE

****** 5

FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 4 juin 1991, la BRED a consenti un prêt de 560.000 francs à la société ARCO, sise à ARGENTEUIL, consistant en trois tranches de 200.000 francs, de 200.000 francs et de 160.000 francs, à des taux d'intérêt différents. Par actes séparés en date du 29 mai 1991, Madame X... et Monsieur Y..., tous deux alors co-gérants de la société ARCO, se sont portés cautions du prêt à hauteur de 560.000 francs.

Par acte en date du 6 octobre 1992, la BRED a consenti un nouveau prêt de 220.000 francs en deux tranches de 110.000 francs à la société ARCO pour lequel Madame X... et Monsieur Y... ne se sont pas portés caution (et dont l'objet était le financement de l'acquisition de matériel et travaux dans le fonds). Par acte en date du 13 septembre 1994, la BPRNP a consenti à la société ARCO un prêt de 360.000 francs ayant pour objet de racheter trois prêts consentis par la BRED en 1992, de 220.000 francs, de 110.000 francs et de 110.000 francs respectivement et de financer l'acquisition et les travaux; seul Monsieur Y... s'est porté caution solidaire de ce prêt; la somme de 174.788,49 francs résultant d'une partie de ce prêt consenti par la BPRNP a été utilisée pour rembourser le prêt de 220.000 francs consenti par la BRED. Par actes d'huissier en date des 30 juin et du 8 juillet 1997, Madame X... a fait assigner Monsieur Y... et la BPRNP devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir constater l'extinction de la créance de la BRED; subsidiairement, condamner la BRED à lui payer les sommes qu'elle resterait à devoir; la condamner ainsi que la BPRNP et Monsieur Y... à lui payer la somme de 185.211,51 francs; ordonner la compensation des deux sommes; condamner la BRED au paiement de la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Cette procédure a été jointe à l'opposition faite par Madame X... à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 14 mars 1996, puis de nouveau de 28 ami 1997. A l'appui de ses demandes et de son opposition à injonction de payer, Madame X... a exposé que la BRED demandait sa condamnation au paiement de la somme de 277.522,15 francs au titre du solde de prêt restant dû, outre l'indemnité contractuelle de résiliation et les intérêts de retard, alors que la jurisprudence résultant de l'article 2015 du code civil considère que "le cautionnement déterminé d'une certaine somme, outre intérêts, frais et accessoires, ne garantit pas l'indemnité de résiliation d'un prêt, faute de référence de la mention manuscrite à son montant et à ses modalités de calcul"; Elle a précisé que la jurisprudence soumet l'engagement de la caution au paiement des intérêts au taux conventionnel à la condition que ce taux soit écrit de sa main; que le prêt consenti par la BPRNP avait pour seul objet de racheter le premier prêt et qu'en ne s'assurant pas du respect de l'objet du prêt, la BPRNP et Monsieur Y... ont engagé leur responsabilité à son encontre, tout comme la BRED qui ne l'a pas tenu informée en sa qualité de caution; que le préjudice du fait de la non information est considérable, puisque ce manquement est à l'origine de la mise en redressement judiciaire de la société ARCO; qu'elle a dû assigner la société en remboursement de sa propre créance, ce qu'elle n'aurait pas entrepris si elle avait connu le maintien de son engagement en qualité de caution. La BRED et la BPRNP ont conclu ensemble; et fait valoir que la BRED a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et que celle-ci n'est donc pas éteinte; Elles ont contesté le fait que Madame X... déclare ne pas être tenue à l'indemnité de résiliation et au taux d'intérêt; soutenu que Madame X..., gérante de la société ARCO connaissait ses engagements; que la BRED avait tenu informée Madame X... informée en sa qualité de caution du montant dû par le débiteur principal; que le prêt de la BPRNP de 360.000 francs n'a jamais eu pour objet de rembourser le prêt initial de la BRED pour un montant de 560.000 francs, mais celui de 220.000 francs.

Reconventionnellement, les deux établissements bancaires ont demandé au Tribunal de condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 386.503,74 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1998; prononcer la mise hors de cause de la BPRNP; condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 10.000 francs à chacun d'eux pour procédure abusive; condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 10.000 francs à chacun d'eux au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.

En réponse, Madame X... a précisé que la BRED a produit un courrier daté du 16 mars 1995 qu'elle n'a jamais reçu et des bordereaux d'information sans valeur; que la position de la BPRNP affirmant que les prêts n'ont pas de lien entre eux est incohérente, d'autant plus que l'établissement indique avoir consenti ce prêt de 360.000 francs pour l'acquisition du fonds de commerce, alors que celui-ci avait déjà été acquis depuis quatre années. Monsieur Y... n'a pas comparu. Par jugement avant dire-droit en date du 17 décembre 1998, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a ordonné la réouverture des débats et enjoint au demandeur de produire la liste des créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la société ARCO et la copie du jugement de liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 1999, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante:

- Ordonne la jonction des procédures portant les numéros de rôle n° 98-752 et 97-848 au 97-726,

- Déclare Madame X... recevable en son opposition ;

- Prononce la mise hors de cause de la BPRNP ;

- Condamne solidairement Monsieur Daniel Y... et Madame Marie-Claire X... à payer à la BRED la somme de 277.522,15 francs avec intérêt au taux contractuel de 10,386 % à compter du 05 avril 1996 ;

- Déboute Madame Marie-Claire X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la BRED du surplus de ses demandes ;

- Condamne solidairement Monsieur Daniel Y... et Madame Marie-Claire X... à payer à la BNP la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamne solidairement Monsieur Daniel Y... et Madame Marie-Claire X... aux dépens.

Par déclaration en date du 20 septembre 1999, Madame Marie-Claire X... a relevé appel de cette décision.

A titre principal, elle entend soulever une fin de non-recevoir au motif que la BRED ne fournit pas la justification de la déclaration de sa créance dans la procédure collective.

Subsidiairement, elle soutient que Monsieur Y... et la BPRNP ont commis des fautes à son égard; que le premier a affecté à d'autres fins que celles stipulées dans le contrat de prêt les sommes qui devaient permettre de rembourser la BRED; que la BPRNP ne s'est quant à elle pas assurée de l'emploi effectif des fonds; qu'elle a subi en raison de ces faits un préjudice direct, puisque le montant qu'elle devrait être amenée à payer serait considérablement moindre si Monsieur Y... avait respecté la convention BPRNP, comme son engagement de caution aurait été moindre si la banque l'avait informée.

De plus, elle soutient que l'objet du prêt contracté le 13 septembre 1994 était bien de financer le remboursement des trois prêts; que dans le cas où la Cour estimerait que la créance n'est pas éteinte, le principal de la créance doit être fixé au capital restant dû par la société ARCO au 30 septembre 1995; que la banque n'a pas le droit de demander la condamnation des cautions à lui payer l'indemnité contractuelle de résiliation ,ainsi que les intérêts de retard. Enfin, elle allègue que le défaut d'information de la caution emporte la déchéance des intérêts. Par conséquent, elle prie la Cour de:

- Voir dire et juger l'appel interjeté recevable et bien fondé et y faire droit,

- Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions contraires aux intérêts de l'appelante,

- Débouter la BRED et la BPRNP de leurs demandes fins et conclusions,

- Constater, à défaut pour la BRED de justifier de la déclaration de sa créance, l'extinction de celle-ci, Subsidiairement dans le cas où elle ne serait pas éteinte, sur la créance de la BRED, dire et juger qu'elle ne s'élève qu'à la somme de 277.522,15 francs au 30/09/95, - Débouter la BRED de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation,

- Débouter la BRED de sa demande de paiement des intérêts, Subsidiairement , dire que le taux sur lequel doit être calculé l'indemnité de résiliation des intérêts dus par le caution ne peut être le taux effectif global mais le taux conventionnel du prêt, - A titre encore plus subsidiaire, sur article 16 du contrat, de dire comme l'a fait le Tribunal, que le réhaussement du taux d'intérêt est une clause pénale susceptible de réduction et les réduire à 1 francs en application de l'article 1152 du Code Civil,

- Voir condamner Monsieur Y... et la BPRNP conjointement et solidairement en application des dispositions de l'article 1147 et 1134 du Code Civil à payer à Madame X...:

* la somme de 185.211,51 francs avec les intérêts et majorations qu'elle sera elle-même amenée à payer à la BRED et qu'il y aura lieu de fixer en fonction de la décision que la Cour prendra relatif à ces intérêts et majorations à l'égard de la BRED elle-même. - Voir en tout état de cause condamner Monsieur Y... et la BPRNP conjointement et solidairement à payer à Madame X... : * la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Voir condamner les intimés à payer à Madame X... les dépens dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué, qui le requiert aux offres de droit.

La BRED BANQUE POPULAIRE et la BPNP, anciennement dénommée BPRNP, concluant ensemble, soutiennent que la BRED justifie de ses déclarations de créance; que la banque a été admise comme créancière privilégiée; que de plus, l'objet du prêt consenti par la BPNP portait uniquement sur le deuxième prêt; que la BPNP a respecté les dispositions contractuelles, qui stipulent que ce n'est que sur l'instruction du client que la banque règle les divers fournisseurs, en versant sur le compte de la société ARCO le solde du prêt.

Incidemment, elle entend réclamer le paiement des intérêts de retard conventionnels, outre le paiement de l'indemnité de résiliation; soutient que les cautions ont bien été informées conformément à l'article 48 de la loi de 1984; que dès lors que Madame X... a écrit de sa main qu'elle garantissait les intérêts, ainsi que leur taux et que ceux-ci sont fixés par écrit, la caution en est tenue; qu'il en est de même pour l'indemnité de résiliation, puisque le cautionnement signé par Madame X... mentionne clairement les intérêts, frais et accessoires et que le contrat fait apparaître la majoration de 5% à titre de clause pénale irréductible. Elles demandent donc à la Cour de:

- Dire et juger Madame X... mal fondée en son appel,

- Recevoir la BRED en son appel incident, EN CONSEQUENCE, confirmer le jugement rendu le 19 août 1999 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY, en ce qu'il a mis la BPRNP purement et simplement hors de cause, en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la créance et enc e qu'il a débouté Madame X... de ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement en ce qui concerne le point de départ et la majoration du taux d'intérêt contractuel, ET STATUANT A NOUVEAU, - Condamner solidairement Madame X... et Monsieur Y... au paiement de la somme de 386.503,74 francs assorties des intérêts au taux conventionnel de 13,686 % à compter

du 17 mars 1998, date du dernier décompte actualisé jusqu'au complet paiement,

- Condamner Madame X... au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction est requise au profit de Maître ROBERT, Avoué aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par actes d'huissier en date des 16 et 26 février et 10 octobre 2000, Monsieur Y... a été assigné successivement à mairie, à sa personne même puis à personne présente; il n'a cependant pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 3 mai 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est constant que Mme E... était co-gérante de la société ARCO lors de la souscription des prêts auprès de la BRED et de la BPRNP, et partant, lors de son engagement de caution auprès de la BRED, en date du 29 mai 1991; Considérant que dans ses écritures devant la cour, Mme X... ne conteste plus le principe de la créance de la BRED, sous réserve de sa déclaration auprès des organes de la procédure collective de la société ARCO; Considérant que la BRED produit les accusés de réception de ses déclarations de créances entre les mains de Maître F..., en sa double qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société ARCO, ainsi que la liste des créances admises par le juge commissaire comprenant la créance de la banque pour un montant de 294.386,85 F, en date du 29 juillet 1996; qu'il en résulte que la créance de la BRED a été admise comme créance privilégiée bonne et valable; Considérant que dans son engagement de caution daté du 29 mai 1991, Mme X... a porté la mention manuscrite suivante; "Bon pour caution solidaire et aval à concurrence de 560.00 F (cinq cent soixante mille francs) en principal plus les intérêts, accessoires et frais"; que le taux d'intérêt convenu au prêt est précisé sur cet acte de caution; que par conséquent, Mme X... est en principe tenue au paiement des intérêts conventionnels au taux de 10,386 % l'an; Considérant que néanmoins, faute de référence dans cet acte de caution, manuscrite ou non, aux pénalités et notamment, à la majoration des intérêts de trois points prévue à l'article 16 des conditions du contrat de prêt, la caution ne peut être tenue au paiement de cette majoration; qu'il en est de même de l'indemnité de résiliation, pénalité prévue à l'article 17 des conditions du contrat de prêt et non mentionnée à l'acte de caution; que la circonstance que Mme X... ait signé le contrat de prêt consenti par la BRED à la société ARCO, en qualité de gérante de celle-ci, ne peut suffire à faire présumer son engagement de caution, au titre des pénalités; que l'absence totale de mention de ces dernières dans l'engagement de caution fait au contraire présumer la limitation de la garantie aux seuls éléments de la dette qui y sont expréssément cités; Considérant que la BRED verse aux débats des extraits de l'état des lettres d'information adressées aux cautions en vertu de la loi du 1er mars 1984, en date du 21 mars 1994, du 13 mars 1995 et du 14 mars 1996, qui justifient l'envoi de courriers d'information à Mm X... à ces dates, ainsi que le courrier du 16 mars 1995 dans lequel la banque informe Mme X... du montant restant dû au titre du prêt ARCO; que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'application de la déchéance des intérêts, sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en cas de défaut d'information de la caution; Considérant qu'il est constant et par ailleurs établi par les pièces produites par la BRED que le montant de sa créance en principal s'élève à la somme de 277.522,15 F; que la cour réformant partiellement le jugement déféré condamne solidairement Mme X... et M. Y... à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux conventionnel de 10,386 %, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 1995; Considérant qu'aux termes du contrat de prêt du 6 septembre 1994, enregistré le 13 septembre 1994, consenti par la BPRNP à la société ARCO, il était précisé que ce prêt d'un montant global de 360.000 F avait pour objet le rachat de trois prêts consentis par la BRED en 1992 de 220.000 F, 110.000 F et 110.000 F, respectivement, et que "Sur la demande de l'emprunteur, la banque réglera les vendeurs ou les fournisseurs à concurrence du crédit consenti"; que l'appelante ne démontre pas que les trois prêts dont s'agit, de 1992, d'un montant cumulé de 440.000 F, correspondraient en réalité au prêt de 560.000 F consenti en 1991 par la BRED; Considérant que Mme X... n'est pas fondée à reprocher à la BPRNP d'avoir remboursé le montant du prêt de 220.000 F à hauteur de 174.788,49 F et d'avoir versé le solde du prêt de 360.000 F directement sur le compte de la société ARCO, - plutôt que de l'utiliser à rembourser le prêt de 1991, non visé dans l'acte du 6 septembre 1994 -, puisqu'aussi bien la preuve qui lui incombe n'est pas rapportée par elle d'une directive contraire de l'emprunteur quant à l'emploi des fonds; Considérant que Mme X... invoque également une prétendue faute qui aurait été commise par M. Y..., demeuré seul gérant de la société ARCO; que cependant, elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci aurait utilisé le solde du prêt consenti par la BPRNP à des fins personnelles, en remboursant son propre compte courant; Considérant que faute pour l'appelante de démontrer que M. Y... et la BPRNP auraient commis une faute consistant en un manquement à leurs obligations contractuelles telles que résultant du contrat de prêt du 6 septembre 1994, la cour la déboute de sa demande en paiement à l'encontre de M. Y... et de la BPRNP, de la somme de 185.211,51 F et plus largement de dommages-intérêts correspondant à la somme mise à sa charge au titre de sa dette envers la BRED; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la BRED et à la BPRNP, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme totale de 8.000 F, que Mme X... sera condamnée à leur verser; Considérant que Mme X..., appelante qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Condamne solidairement Mme X... et M. Y... à payer à la BRED la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENT VINGT DEUX FRANCS ET QUINZE CENTIMES (277.522,15 Francs soit 42.307,98 euros), outre les intérêts au taux conventionnel de 10,386 % à compter du 15 décembre 1995; Déboute Mme X... des fins de toutes ses autres demandes; Condamne Mme X... à payer à la BRED et à la BPRNP la somme totale de HUIT MILLE FRANCS (8.000 Francs soit 1.219,59 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître ROBERT, suppléé par Maître SEBA, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX,

Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 99/07181
Date de la décision : 22/06/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : jugement par le T.I. MONTMORENCY


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-06-22;99.07181 ?
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