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22/06/2001 | FRANCE | N°1999-7189

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2001, 1999-7189


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07189 AFFAIRE : Denis X... C/ Sté GE CAPITAL BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SOVAC Appel d'un jugement rendu le 24 Juin 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCPJULLIEN- LECHARNY-ROL SCPLISSARRAGUE- DUPUIS etamp; ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La

cause ayant été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2001, DEVANT ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07189 AFFAIRE : Denis X... C/ Sté GE CAPITAL BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SOVAC Appel d'un jugement rendu le 24 Juin 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCPJULLIEN- LECHARNY-ROL SCPLISSARRAGUE- DUPUIS etamp; ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Denis X... 29/37, rue de l'Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT APPELANT CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour PLAIDANT Maître MESSECA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7797/1999 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

ET Sté GE CAPITAL BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE SOVAC Ayant son siège Tour Europlaza LA DEFENSE 4 -20 rue André PROTHIN 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT de

Maître Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS 5 FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable en date du 12 novembre 1996, la société SOVAC a consenti à Monsieur Denis X... un crédit d'un montant en capital de 44.000 francs remboursable en 73 mensualités moyennant un taux d'intérêt global annuel de 11,90%. L'emprunteur a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 15 novembre 1997, date de la dernière échéance payée. La SOVAC a fait délivrer sommation en date du 8 avril 1998, et une ordonnance d'injonction de payer a été rendue la 25 mai 1998, ordonnance à laquelle Monsieur X... a fait opposition en date du 30 juillet 1998. Devant le Tribunal d'Instance Monsieur Denis X... comparant en personne, a précisé qu'il bénéficiait d'un plan de surendettement établi par la Banque de France. Par un jugement contradictoire en date du 24 juin 1999, le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a rendu la décision suivante: - Déclare recevable en la forme l'opposition régularisée le 30 juillet 1998 et met à néant l'injonction de payer du 25 mai 1998 ; - Condamne Monsieur Denis X... à payer à la société SOVAC la somme de 41.105,45 francs outre les intérêts au taux annuel de 11,90 % à compter du 08 avril 1998 et celle de un francs à titre d'indemnité majorée des intérêts légaux à compter de ce jour ; - Rejette toutes les autres demandes ; - Condamne Monsieur Denis X... aux dépens. Le 2 septembre 1999, Monsieur Denis X... a interjeté appel. Il soutient que conformément aux dispositions de l'article L 311-17 du Code de la Consommation, il est constant que l'établissement prêteur ne peut en aucun cas verser le montant des sommes sollicitées "tant que l'opération n'est pas définitivement conclue", notamment pendant la durée du délai légal de rétractation de 7 jours ; que l'offre préalable a été acceptée le 12 novembre 1996 et que la SOVAC a adressé un chèque bancaire le 13 novembre 1996, soit le lendemain de l'acceptation ; qu'en procédant de la sorte et

au mépris de la faculté légale de rétractation de 7 jours, l'établissement prêteur s'est exposé à la déchéance des intérêts dus depuis la dernière échéance payée ; que, par ailleurs, il y a eu octroi abusif de crédit, un établissement bancaire étant fautif pour avoir consenti le crédit litigieux dont le montant est disproportionné avec les facultés contributives du souscripteur ; qu'en l'espèce, la SOVAC n'a pas pris le soin de vérifier sa situation financière, se contentant de se référer aux contrats précédemment souscrits et qui avaient été intégralement honorés, lui occasionnant par là même un préjudice. Il demande à la Cour de - Dire et juger que Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, statuant à nouveau, - Vu l'offre préalable de prêt en date du 08 novembre 1996, - Vu les articles L.311-8 et suivants du Code de la Consommation, - Vu les articles 1146 et suivants du Code Civil, - Vu l'article 1244-1 du Code Civil, - Constater que l'acceptation de l'offre a été signée en date du 12 novembre 1996, - constater que les fonds ont été mis à disposition en date du 13 novembre 1996, - Dire et juger que la SOVAC a violé les dispositions de l'article L.311-16 du Code de la Consommation, En conséquence, dire et juger que la SOVAC est déchue du droit à réclamer paiement de sommes au titre des intérêts, à hauteur de la somme de 15.350 francs, - Condamner la SOVAC à rembourser la somme de 5.315,66 francs au titre des intérêts perçus sur les échéances prélevées du 15 janvier 1997 au 15 novembre 1997 inclus, A TITRE SUBSIDIAIRE, - Constater que Monsieur X... a subi un préjudice, - Constater l'existence d'une faute de la SOVAC et d'un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute, - En conséquence, condamner la SOVAC en la somme de 20.665,66 francs, au titre de la séparation du préjudice subi, EN OUTRE, - Constater que Monsieur X... était débiteur à la date de l'offre préalable de crédit, - Constater que la SOVAC n'a diligenté

aucune vérification auprès de la banque domiciliatrice des échéances de remboursement, - Dire et juger qu'il y a octroi abusif de crédit, - Dire et juger, en conséquence, que la SOVAC sera déchue du droit à réclamer le montant du capital restant du, à hauteur de la somme de 38.962,03 francs, - Allouer à Monsieur X... les plus larges délais pour s'acquitter de la dette, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 alinéa 1 du Code Civil, - Dire et juger que les sommes versées s'imputeront par priorité sur le capital, dans les termes de l'article 1244-1 alinéa 2 du Code Civil, - La condamner en la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction au bénéfice de la SCP JULLIEN-DECHARNY-ROL, Avoués à la Cour d'appel de VERSAILLES, qui en recouvrira le montant conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. La société GE CAPITAL BANK, anciennement dénommée société SOVAC, soutient que concernant la prétendue déchéance du droit aux intérêts dus depuis la dernière échéance impayée, cette demande n'a pas été formulée en première instance et est donc irrecevable en cause d'appel, d'autant que Monsieur X... est forclos à soulever ce moyen en application de l'article L311-37 du Code de la consommation ; que si, par extraordinaire, la Cour devait déclarer cette demande recevable, elle la dirait mal fondée, aux motifs que la date du chèque n'établit pas la mise à disposition des fonds à cette date et que Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi en raison de la date de rédaction du chèque, n'ayant à aucun moment, et jusqu'à sa défaillance, allégué qu'il aurait souhaité rétracter son engagement ou remettre en cause le contrat souscrit. Concernant la demande de dommages et intérêts de l'appelant, la société SOVAC conteste avoir fait la moindre faute en contractant avec Monsieur Denis X..., qui à l'époque du prêt

exerçait la profession de conseiller d'affaires et de gestion et qui a déclaré sur l'honneur que ses revenus mensuels étaient de 30.000 francs et ses charges de 10.440 francs, sans informer l'établissement de crédit de la position du compte bancaire dont il produit les relevés devant la Cour. Elle demande donc à la Cour de - Déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur Denis X... l'en débouter. - Confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, - Débouter Monsieur Denis X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur Denis X... à porter et à payer à la concluante la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur Denis X..., en tous les dépens, - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 05 avril 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que la demande de l'appelant de prononcé de la déchéance du droit à intérêts tend à faire écarter la demande en paiement de ces mêmes intérêts par la société SOVAC; qu'elle est donc recevable en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile; Considérant que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation s'applique à la contestation par l'emprunteur de la régularité de l'offre préalable de crédit, notamment comme c'est le cas en l'espèce, lorsque ce dernier invoque le non respect du délai de rétractation; que le point de départ de ce délai est alors la date à laquelle le contrat de crédit s'est définitivement formé, soit le 20 novembre 1996, après expiration du délai de rétractation de l'emprunteur de 7 jours; que M. X... était donc forclos à soulever

l'irrégularité de ce contrat au regard des dispositions des articles L.311-16 et 17 du code de la consommation, le 17 avril 2000, date de signification des conclusions dans lesquelles il invoque pour la première fois cette irrégularité; Considérant que la société SOVAC verse au dossier de la cour tous justificatifs de sa créance en principal, intérêts et indemnité contractuelle; que M. X... ne conteste pas les montants mis à sa charge par le jugement déféré; que par conséquent, la cour confirme ce dernier du chef de la condamnation à paiement de M. X...; Considérant que la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X..., qu'il oppose pour la première fois devant la cour, vise à opérer compensation entre sa propre créance qui serait ainsi établie et celle de la société SOVAC à son égard; qu'elle est donc recevable également en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile; Considérant qu'au verso de l'offre préalable de crédit acceptée par lui le 12 novembre 1996, M. X... a certifié sur l'honneur que ses revenus mensuels étaient de 30.000 F et ses charges de 10.440 F, ce qui lui permettait amplement d'assumer en sus la charge de remboursement mensuel du prêt dont s'agit, soit 899,89 F, pour un montant de crédit de 44.000 F; qu'au-delà, il appartenait à M. X..., majeur non protégé, libre de contracter ou non, de déterminer si ses facultés financières lui permettaient de faire face au remboursement de cet emprunt; que d'ailleurs, les relevés de son compte bancaire produits par M. X..., qui font apparaître un solde débiteur supérieur à 20.000 F du 30 septembre au 30 novembre 1996, en légère contradiction avec sa déclaration sur l'honneur, tend à démontrer sa mauvaise foi, cette déclaration ayant probablement déterminé l'octroi du crédit; Considérant qu'en tout état de cause, M. X... ne rapporte pas la preuve d'agissements de la société SOVAC qui l'auraient déterminé à accepter un crédit dépassant ses facultés financières, ni d'une

quelconque faute de celle-ci qui puisse caractériser un octroi abusif de crédit; que partant, la cour déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts; Considérant que M. X..., qui ne fournit aucune précision sur la procédure de surendettement invoquée par lui en première instance et qui a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait en raison de la durée de la procédure, ne formule aucune offre précise de paiement et n'indique pas comment il entend régler sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du code civil, ni même à l'issue de ces deux ans dans l'hypothèse d'un report; que la Cour le déboute donc de sa demande de délais de paiement; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société SOVAC la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déclare M. X... irrecevable comme forclos à invoquer l'irrégularité du contrat de crédit; Déboute M. X... des fins de toutes ses demandes; Condamne M. X... à payer à la société SOVAC la somme de CINQ MILLE FRANCS ( 5.000 Francs soit 762,25 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7189
Date de la décision : 22/06/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat

Le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique à la contestation, par l'emprunteur, de la régularité de l'offre préalable de crédit, telle l'inobservation du délai de rétractation. L'emprunteur est donc forclos à soulever plus de deux après la date de formation définitive du contrat, l'irrégularité portant sur la délivrance des fonds le lendemain du jour de l'acceptation de l'offre préalable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-22;1999.7189 ?
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