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22/06/2001 | FRANCE | N°1999-7125

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2001, 1999-7125


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07125 AFFAIRE : Jean-Claude X... C/ Brigitte Y... Z... d'un jugement rendu le 04 Août 1999 par le T.I. DREUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART etamp; MINAULT SCP DELCAIRE BOITEAU

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17

Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07125 AFFAIRE : Jean-Claude X... C/ Brigitte Y... Z... d'un jugement rendu le 04 Août 1999 par le T.I. DREUX Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART etamp; MINAULT SCP DELCAIRE BOITEAU

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 30 Mai 1938 à PARIS (75015) de nationalité FRANCAISE 69, rue Dunois 75013 PARIS APPELANT CONCLUANT par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués à la Cour PLAIDANT de Maître FESTIVI, avocat au barreau de CHARTRES

ET Madame Brigitte Y... 58, rue de l'Hopital 27130 VERNEUIL SUR AVRE INTIMEE CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître SOUPA VERLUCA, avocat au barreau de PARIS 5 FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 1996, Monsieur Jean-claude X... a donné à bail à Madame Brigitte Y... une maison d'habitation sise à CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (28), pour un loyer mensuel de 1.200 francs outre une provision pour charges de 30 francs. Madame Y... a quitté les lieux

le 2 février 1998. Par acte d'huissier en date du 14 septembre 1998, Monsieur X... a fait délivrer assignation à l'encontre de Madame Y... afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: * 21.750 francs au titre des loyers, droit au bail et charges, *5.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et * 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions il a fait valoir qu'il avait accordé un loyer préférentiel à Madame Y... du fait de leur relation amoureuse; six mois de loyers gratuits en contrepartie de travaux et qu'elle n'a jamais repris le paiement; qu'elle a quitté les lieux sans préavis le 2 février 1998, ne permettant une location qu'en mars 1998. Madame Y... a répondu que le bail est dépourvu de cause. Subsidiairement, elle a sollicité de plus larges délais de paiement ainsi que la condamnation de Monsieur X... à lui payer 10.000 francs de dommages et intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... a exposé que leur relation amoureuse a débuté en fin d'année 1995; qu'ils ont ensuite décidé de s'installer ensemble dans la maison de campagne de Monsieur X...; qu'elle a signé un bail à la demande de ce dernier qui voulait éviter une saisie des meubles par son ancienne compagne avec laquelle un litigieuse l'opposait également en justice; a ajouté que le bail n'a jamais reçu d'exécution; qu'ils ont bien vécu ensemble pendant toute la durée du contrat; qu'ils ont même travailler ensemble; qu'en ne lui remettant pas de factures, de comptes ou de relances, Monsieur X... a ainsi manifesté sa volonté non équivoque de nover la convention initiale en une mise à disposition gratuite; qu'elle a quitté rapidement les lieux du fait de leur mésentente et de la violence de Monsieur X.... Monsieur X... a répondu qu'il avait toujours conservé son domicile parisien comme logement principal; qu'aucune novation ne

peut s'opérer entre un contrat synallagmatique à titre onéreux et une convention à titre gratuit; qu'il n'a jamais entendu mettre à disposition gratuitement ce logement. Par jugement contradictoire en date du 4 août 1999, le tribunal d'instance de DREUX a rendu la décision suivante: - Constate que le contrat de location liant les parties est dépourvu de cause et de contrepartie, - Constate en conséquence la nullité du bail, - Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes reconventionnelles, - Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 2.500 francs (381,12 suros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur X.... Par déclaration en date du 24 septembre 1999, Monsieur Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision. Il soutient qu'il est incontestable qu'un contrat de location a été signé entre Monsieur X... et Madame Y...; que la relation sentimentale qu'il a pu entretenir avec Madame Y... n'implique pas nécessairement que celui-ci ait vécu en permanence avec son amie dans la maison qui lui était louée; qu'en atteste l'ensemble des documents administratifs et fiscaux de Monsieur X... qui lui ont été adressés à son domicile parisien; que le bail était parfaitement causé. De plus, il entend faire valoir que la novation ne peut avoir pour but de transformer une convention synallagmatique à titre onéreux en un contrat unilatéral à titre gratuit. Enfin, il souligne que la demande de délai de Madame Y... est dénuée de tout fondement; qu'en revanche, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conséquent, il prie la Cour de:

- Recevant Monsieur X... EN SON Z..., - L'y déclarant bien fondé, - Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise, - Et statuant à nouveau, - Condamner Madame Y... à payer au concluant la somme de 21.750 francs, outre les intérêts au taux légal depuis la date de la première réclamation, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner Madame Y... à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, - Condamner la même à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à la SCP BOMMART-MINAULT, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 6999 du Nouveau ode de Procédure Civile. Madame Y... soutient quant à elle que Monsieur X... avait bien sa résidence principale dans la maison de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS; qu'en atteste divers témoignages; que les pièces destinées à prouver qu'il résidait dans son logement parisien ne sont pas probantes; que de plus, Monsieur X... avait entrepris en 1997 de vendre son appartement parisien. De plus, elle soutient qu'aucune des attestations versées par Monsieur X... ne dément la relation sentimentale ayant existé entre eux en 1996 et 1997 ainsi que leur intérêt commun dans la société DATO. En outre, elle conclut à la nullité du bail; que son prix n'est pas sérieux; que le véritable mobile de Monsieur X... lorsqu'il a établi le contrat de location était de protéger ses meubles en raison du risque de saisie que son ancienne compagne menaçait de mettre à exécution; que Monsieur X... a manifesté sans équivoque son intention libérale de ne pas exiger le prix fixé dans le bail. Enfin, elle soutient que l'action de Monsieur X... est manifestement abusive et procède d'une mauvaise foi certaine au préjudice de Madame Y... A... demande donc à la Cour de: - Déclarer irrecevable Monsieur X... en son appel et particulièrement mal fondé, - Le débouter de l'intégralité de ses

demandes, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Constaté en conséquence la nullité du bail, Y ajoutant : le condamner au paiement de la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de la somme de 2.500 francs déjà allouée par le premier juge, SUBSIDIAIREMENT - Accorder à Madame Y... un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement des loyers qui pourraient être mis à sa charge, - En tous état de cause, condamner Monsieur X... en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU, avoués à la Cour d'appel de VERSAILLES, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 3 mai 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mai 2001. SUR CE, LA COUR, I - Considérant qu'il est d'abord constant que l'acte officiel de location a bien existé et qu'il y a eu signature effective d'un contrat, le 30 mars 1996, avec description précise des lieux loués et stipulation expresse d'un loyer mensuel; que certes, le loyer convenu, de 1.200 francs par mois (sans les taxes) peut paraître modeste, mais qu'il demeure qu'il existe, et qu'il n'a rien de dérisoire; que de plus, il n'est pas contesté que Madame Y... a eu la jouissance de ces locaux loués, même s'il est vrai que Monsieur X... qui était son concubin, à l'époque, a pu venir y faire des séjours, mêmes prolongés . et cela en exécution de leur volonté, de l'époque, d'avoir une certaine communauté de vie ; que même si ce bailleur s'était réservé certains droits de jouissance et d'occupation de ces lieux loués - ce qui n'est d'ailleurs pas le cas - cette simple circonstance, à elle seule, n'aurait pas pour conséquence de porter atteinte à la propre

jouissance effective de la locataire et donc d'ôter à ce bail cet élément caractéristique de toute location ( article 1709 du Code civil). Considérant que jamais Madame Y... n'a prétendu que ce contrat de bail signé par elle et ayant donné lieu à une exécution, notamment par son occupation effective et suivie des lieux pendant près de deux années, encourait une nullité pour un quelconque vice de son consentement, et qu'en appel, elle se réfère au jugement déféré dont elle demande la confirmation, ce qui, en vertu de l'article 954 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, implique nécessairement que cette intimée s'est appropriée les motifs de cette décision; Mais considérant qu'il a été ci-dessus retenu qu'en exécution du contrat de bail librement souscrit, Madame Y... a eu la jouissance effective et suivie de ces lieux loués où se trouvait bien alors son principal établissement, c'est-à-dire donc son domicile, au sens de l'article 102 du Code civil ; qu'elle n'est donc pas fondée à se référer au motif du premier juge qui a cru devoir retenir que "aucune contrepartie n'avait jamais existé" ; Considérant, quant à la cause de ce contrat synallagmatique, qu'elle est ici constituée par la mise à disposition effective de cette locataire de ces lieux loués par elle, moyennant le loyer convenu, étant à nouveau souligné que Madame Y... a bien habité dans ce logement qui était alors son domicile (au sens de l'article 102 du Code Civil) ; que ce contrat a donc eu une cause, alors surtout que l'intimée qui semble vouloir se prévaloir d'une intention libérale que Monsieur X... aurait pu avoir pour elle, ne fait pas la preuve qui lui incombe de la réalité de cette intention ; Considérant que vainement Madame Y... cherche aussi à échapper à ses obligations contractuelles de locataire, librement souscrites par elle, en exposant devant la Cour que : " le véritable mobile de Monsieur X... lorsqu'il a établi le contrat de location était de protéger ses propres meubles et ceux de Madame

Y... avec qui il vivait en concubinage, ce qui est incontestable, en raison du risque de saisie que son ancienne compagne avec qui il avait acheté en indivision cette maison de CHATEAUNEUF EN THYMERAIS menaçait de mettre à exécution" ; Considérant que l'intéressée ne pousse cependant pas son argumentation jusqu'à prétendre expressément que cette circonstance serait constitutive d'une absence de cause (ou encore d'une fausse cause ou d'une cause illicite), au sens de l'article 1131 du Code Civil, alors que cet état de fait était parfaitement connu d'elle et qu'elle avait accepté délibérément d'apporter son concours à cette opération dont, selon elle, le but était de nuire aux droits légitimes de la propriétaire indivise des lieux loués (Mademoiselle B...) ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle ne serait pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude pour chercher maintenant à invoquer une prétendue nullité de ses engagements contractuels de ce chef ; Considérant, en définitive, que ce contrat de location a bien reçu une exécution effective au bénéfice de la locataire qui en a eu la jouissance pendant près de 2 ans et qui y avait établi son domicile, et qu'il y a donc eu une contrepartie ; que ce loyer, certes modeste, était cependant expressément stipulé, et que cette modicité, à elle seule, n'est pas constitutive d'une absence de cause sérieuse ; qu'en outre, aucune intention libérale de la part de Monsieur X... n'est démontrée par la locataire qui pouvait bien être, à la fois, locataire et concubine du propriétaire, et qu'enfin, si besoin est, il sera opposé à l'intéressée qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude pour chercher à faire échec à l'exécution de ce contrat qui répond à la définition de l'article 1709 du Code Civil et qui en remplit les conditions ; que par ailleurs il est vrai que le bailleur, pour des raisons purement personnelles, a pu décider de ne pas réclamer le paiement des loyers, en 1996 et 1997, mais que cette

attitude temporaire ne signifiait nullement qu'il avait renoncé à demander ces paiements ; que cette attitude, en tout état de cause, n'est pas suffisamment claire et dépourvue d'équivoque pour faire admettre qu'il y aurait pu y avoir novation en vertu de laquelle Monsieur X... aurait, selon Madame Y... : "Manifesté sans équivoque son intention de pas exiger le prix fixé dans le bail", et que les quelques termes tirés d'une lettre de l'appelant, du 17 février 1998, cités par l'intimée ne permettent pas de démonter qu'il y avait eu de la part de ce bailleur des actes positifs et non équivoques manifestant clairement sa prétendue nouvelle intention libérale ; que la Cour juge donc qu'il n'y a eu aucune novation dont puisse se prévaloir le locataire pour se soustraire au paiement du loyer convenu ; Considérant qu'il est donc fait droit à l'appel de Monsieur X... sur ce premier point et que le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat de location pour une prétendue absence de cause et de contrepartie ; que la Cour stautant à nouveau condamne donc Madame Y... à payer la somme justifiée de 21.750 francs d'arriérés des loyers, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation à payer du 20 mai 1998 ; Considérant que la débitrice n'a pas indiqué qu'elle étant sa profession (article 960 alinéa 2-a) et qu'elle n'a communiqué aucun document au sujet de ses revenus en 2001 et postérieurement à mai 2000 ; qu'elle est par conséquent déboutée de sa demande en octroi de délais de paiement ; Considérant que de plus que les intérêts au taux légal échus et dus pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Considérant que certes, Madame Y... succombe en ses moyens et en ses demandes, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait opposé à son bailleur une résistance abusive et qu'elle aurait été de mauvaise foi ; que Monsieur X... est donc débouté de sa demande de dommages et

intérêts de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Madame Y... est condamnée à payer à l'appelant 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II - Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que la demande en paiement des loyers de Monsieur X... se fonde sur l'existence d'un contrat de location régulier, répondant à la définition de l'article 1709 du Code Civil, et qui n'est pas entaché de nullité ; que Madame Y... ne peut donc reprocher à son bailleur d'avoir engagé une action, selon elle "manifestement abusive" et de "mauvaise foi", et qu'elle est pas conséquent déboutée de sa demande en paiement de 15.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant que compte tenu de l'équité, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a accordé 2.500 francs à Madame Y... en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que l'intimée est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 5.000 francs, sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, DEBOUTE Madame Brigitte Y... des fins de tous ses moyens er de toutes ses demandes ; INFIRME en son entier le jugement déféré ; ET STATUANT A NOUVEAU : ORDONNE que ces intérêts échus, dus pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; CONDAMNE Madame Y... à lui payer la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs soit 762,25 suros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués BOMMART etamp; MINAULT

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7125
Date de la décision : 22/06/2001

Analyses

BAIL (règles générales) - Définition

Dès lors que les obligations respectives du locataire et du bailleur trouvent leur cause, l'une dans la jouissance des lieux loués moyennant le loyer convenu, même modeste, l'autre dans la mise à disposition effective des lieux loués, il ne peut être fait échec à l'exécution de ce contrat qui répond à la définition de l'article 1709 du code civil, peu important à cet égard le mobile poursuivi par le bailleur en établissant le bail ou l'existence d'une relation de concubinage entre les cocontractants.Par suite, le locataire qui ne rapporte pas la preuve d'actes positifs et non équivoques manifestant clairement l'intention libérale du bailleur de ne pas exiger le paiement du loyer convenu, n'est pas fondé à invoquer une prétendue novation du contrat de bail


Références :

Code civil article 1709

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-22;1999.7125 ?
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