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22/06/2001 | FRANCE | N°1999-7024

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2001, 1999-7024


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07024 AFFAIRE : Sté FONCIERE PARISIENNE DES P.M.E ACL 2 C/ X... Y... Appel d'un jugement rendu le 21 Septembre 1998 par le T.I. VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt PAR DEFAUT suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2001, DEV

ANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07024 AFFAIRE : Sté FONCIERE PARISIENNE DES P.M.E ACL 2 C/ X... Y... Appel d'un jugement rendu le 21 Septembre 1998 par le T.I. VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt PAR DEFAUT suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Sté FONCIERE PARISIENNE DES P.M.E ACL 2 ayant son siège au 8, terrasse Bellini PARIS LA DEFENSE 92807 PUTEAUX CEDEX Venant aux droits de la Société ACL 2 par suite de fusion, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité APPELANTE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués à la Cour PLAIDANT par Me Sonia KOUTCHOUK du cabinet FERT etamp; NEBOT, du barreau de PARIS

ET Monsieur X... Y... Z... au 70, rue de Montreuil Esc.2 Bât.1 78000 VERSAILLES INTIME DEFAILLANT ASSIGNE ET REASSIGNE A MAIRIE 5 FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé du 1er avril 1968, qui a été renouvelé le 23 juin 1983, la société FONCIÈRE PARISIENNE DES PME ACL 2 a donné à bail à Monsieur X... Y..., un appartement situé 70 rue de Montreuil à VERSAILLES moyennant

paiement d'un loyer mensuel hors charges de 984 F. Le bail s'est reconduit par tacite reconduction et il est venu à expiration le 22 juin 1986. Par lettre recommandée du 16 décembre 1997, la société ACL 2 a, dans le cadre de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, proposé à Monsieur X... Y... le renouvellement du bail, le nouveau loyer hors indexation étant porté à 1.315,81 francs hors taxes et hors charges. A défaut d'accord du locataire, la société ACL 2 a saisi la commission départementale de conciliation qui a estimé que sa demande était irrecevable car la proposition d'augmentation du loyer n'avait pas été proposée six mois avant l'expiration du bail. Par acte d'huissier de justice du 12 juin 1998, la société ACL 2 a assigné Monsieur X... Y... afin d'entendre : - fixer à 1.315,81 francs le montant hors taxes et hors charges du loyer mensuel à compter du 22 juin 1998. - condamner Monsieur X... Y... au paiement de la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile Monsieur Y... soulève l'irrecevabilité de la demande de la société ACL 2 au motif que le délai de six mois prévu par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été respecté. Par un jugement contradictoire en date du 21 septembre 1998, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la demande en fixation de loyer présentée par la société FONCIÈRE PARISIENNE DES PME ACL 2, Dit qu'elle devra supporter la charge des entiers dépens, Le 13 septembre 1999, la société immobilière ACL PME a interjeté appel. Elle demande donc à la Cour de DIRE la société immobilière ACL PME recevable et bien fondé en son appel; INFIRMER le jugement entrepris VU LES ARTICLES 899, 908 ET 909 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONSTATER que Monsieur Y... n'a pas constitué avoué; EN CONSÉQUENCE, LE DECLARER irrecevable en ses demandes, fins et

prétentions non transmises par l'intermédiaire d'un avoué; VU LA LOI DU 6 JUILLET 1989 VU LES ARTICLES 668 A 678 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE INFIRMER la décision rendue par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES le 21 septembre 1998; FIXER le montant du loyer mensuel à la somme de 1 315,81 francs hors taxe et hors charge à compter du 22 juin 1998; VU L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONDAMNER Monsieur Y... à payer à la société immobilière ACL PME la somme de 8 000 francs; VU L'ARTICLE 699 DU N.C.P.C CONDAMNER Monsieur Y... aux entiers dépens de première Instance et d'Appel dont distraction est requise au profit de la SCPGAS conformément aux dispositions précitées. Régulièrement réassignés devant la Cour d'appel par actes d'huissier en date du 13 juin 2000 puis remis en mairie, Monsieur X... Y... n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera donc rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que Monsieur Y... n'ayant pas constitué avoué et n'ayant présenté aucune demande pour obtenir l'Aide Juridictionnelle, l'arrêt sera rendue par défaut, et qu'en application de l'article 472 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cour ne peut faire droit aux demandes de l'appelante que dans la mesure où elle estimera que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées; I- Considérant certes que l'article 17 du Code, de la loi du 6 juillet 1989, expressément visé et applicable en l'espèce, dispose que la proposition d'un nouveau loyer réévalué doit être adressée au locataire six mois avant le terme du contrat et dans ses modalités de forme prévues à l'article 15 de cette loi, étant constant, en droit, que ce délai doit se calculer à partir de la remise de la lettre à son destinataire; que de plus il est vrai que l'article 669 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile édicte que la date de réception d'une notification

faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui sont opposées par l'administration lors de la remise de la lettre à son destinataire; qu'en la présente espèce, il est constant que cette lettre recommandée n'a pas été remise à Monsieur Y... en personne et que cette lettre du 16 décembre 1997, a été présentée à son domicile, le 18 décembre 1997, soit dans le délai de 6 mois prévu, puisque ce bail expirait le 22 juin 1997; mais que ce destinataire ne l'a jamais réclamée; Considérant que c'est donc par la faute de ce destinataire que cette lettre recommandée ne lui a pas été effectivement remise, puisqu'il est patent que c'est lui qui, délibérément s'est abstenu d'aller la réclamer, et qu'il n'a jamais prétendu que des circonstances de force majeure avaient pu l'empêcher de le faire; considérant, de plus, qu'il s'est souligné à toutes fins utiles, que ce délai fixé, par cet article 17-c, de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas expressément sanctionné par une nullité, et que, de même, l'inobservation des dispositions de l'article 669 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas sanctionnée par une nullité (article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile); Considérant que ces circonstances ci-dessus analysées conduisent donc à retenir que cette lettre recommandée avec accusé de réception doit être, ici, réputée avoir été remise à Monsieur Y... lui-même, dès le 18 décembre 1997, et qu'aucune cause d'irrecevabilité n'est à retenir; que le jugement déféré est donc infirmé; II- Considérant, quant au fond de cette proposition de réévaluation du loyer, que celui-ci ne peut être réévalué qu'il est manifestement sous évalué, et que la preuve, de ce chef, incombe à la SA FONCIÈRE PARISIENNE des PME ACL 2, et ce conformément aux exigences des articles 17-c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 et à celles du décret n° 90-780 du 31 août 1990; Considérant que les 6 références annexées à la lettre de proposition de réévaluation sont conformes aux dispositions de ces

articles, qu'elles sont significatives et probantes, et que le locataire, même à titre subsidiaire, ne les a jamais discutées ni critiquées; que ces références démontrent que le loyer de Monsieur Y... est manifestement sous-évalué, et que la Cour dispose de tous les éléments d'appréciation suffisants qui lui permettent de fixer ce nouveau loyer réévalué à 1.315,81 francs par mois (hors taxes et charges locatives), et ce à compter du 22 juin 1998; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer à la société appelante la somme de 5 000 francs pour tous ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt par défaut :

Vu l'article 669 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile et les articles 17 -c et 15 de la loi du 6 juillet 1989; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déclare recevable la proposition de renouvellement avec réévaluation du loyer; Vu les articles 17-c et 19 de cette loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 90-780 du 31 août 1990; Fixe le nouveau loyer réévalué à 1315,81 francs ( 200,59 euros) par mois (hors taxes et charges locatives), et ce à compter du 22 juin 1998; Condamne Monsieur X... Y... à payer à la SA ACL- PME (venant aux droits de la société ACL 2) la somme de 5 000 francs ( 762,24 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7024
Date de la décision : 22/06/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Notification - Délai - Computation - /

La proposition d'un nouveau loyer, en application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, doit être notifiée en recommandé avec accusé de réception ou signifiée au locataire six mois avant le terme de son contrat. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Or, aux termes de l'article 669 alinéa 3 du NCPC, " la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. ". Il s'ensuit que lorsque les mentions apposées par les services postaux attestent que la lettre de notification a été présentée à son destinataire avant l'expiration du délai de six mois, cette notification doit être réputée avoir été re- mise à cette date, peu importe le fait que le destinataire n'ait jamais réclamé cette lettre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-22;1999.7024 ?
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