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21/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937938

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2001, JURITEXT000006937938


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° CM/MT DU 21 JUIN 2001 R.G. N° 01/00684 AFFAIRE : Mohamed X... C/ MINISTERE PUBLIC Appel d'un jugement rendu le 19 Octobre 2000 par le T.G.I. NANTERRE (juge aux affaires familiales) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : X... Mohamed Me LE POLLES MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, La cause ayant été débattue en CHAMBRE DU CONSEIL le Q

UATORZE MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Francine BA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° CM/MT DU 21 JUIN 2001 R.G. N° 01/00684 AFFAIRE : Mohamed X... C/ MINISTERE PUBLIC Appel d'un jugement rendu le 19 Octobre 2000 par le T.G.I. NANTERRE (juge aux affaires familiales) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : X... Mohamed Me LE POLLES MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, La cause ayant été débattue en CHAMBRE DU CONSEIL le QUATORZE MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Francine BARDY, président, M. Gérard MARTIN, conseiller, Mme Lysiane LIAUZUN, conseiller, assistés de Sylvie RENOULT, Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Mohamed X... né le 16 Août 1974 à MEUDON (92), de nationalité française, demeurant 1 rue Boileau - 92140 CLAMART APPELANT PLAIDANT par Me LE POLLES Marie-Josèphe Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE ET MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de VERSAILLES Lui-même représenté à l'audience par Madame Y..., Avocat Général, entendue en ses observations INTIME 5 Par acte du 2 juin 2000, M. Mohamed X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE d'une requête aux fins de changement de prénom, sur le fondement de l'article 60 du Code civil, aux fins d'entendre juger que son prénom sera désormais "Massinissa", son prénom originaire étant conservé comme second prénom. Par jugement du 19 octobre 2000, le juge aux affaires familiales a dit qu'au prénom Mohamed de M. X..., il sera ajouté les prénoms Massinissa, Eric, de sorte qu'il s'appellera désormais Massinissa, Eric, Mohamed. Appelant de cette

décision, M. X... demande à la Cour, en l'infirmant et en statuant à nouveau, de : - constater que le Ministère public n'était pas présent à l'audience, et prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré, - constater son intérêt légitime à changer de prénom, et dire que désormais il portera les prénoms de "Mohamed", "Massinissa", - subsidiairement, infirmer purement et simplement le jugement entrepris et dire qu'il continuera à avoir pour seul prénom celui de "Mohamed", - ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de son acte de naissance sur les registres de l'état civil de la mairie de MEUDON. Le MINISTÈRE PUBLIC, intimé, rappelle le principe de l'immutabilité de l'état civil, et l'exception apportée à ce principe par l'article 60 du Code civil, qui autorise le changement de prénom en cas d'intérêt légitime. Il fait valoir que la demande de M. X... se fonde en réalité sur un motif de convenance personnelle, et conclut en conséquence au rejet de la demande et à l'infirmation de la décision déférée. SUR CE SUR L'ANNULATION DU JUGEMENT Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, M. X... fait valoir que le MINISTÈRE PUBLIC n'était pas présent aux débats, en méconnaissance des dispositions de l'article 800 du Nouveau Code de procédure civile, et qu'en outre, le juge aux affaires familiales, à l'audience, lui a imposé de modifier sa requête, en ajoutant le prénom Eric au prénom Massinissa, qu'il voulait substituer comme premier prénom au prénom Mohamed ; Considérant toutefois que la demande de changement de prénom relève de la procédure gracieuse, aux termes de l'article 1055-2 du Code civil ; Que dès lors, l'absence à l'audience du Ministère public, auquel la cause avait été communiquée, n'a pu avoir pour effet de vicier la procédure, dans la mesure où M. X... ne justifie pas d'un préjudice qui en serait résulté ; Et considérant que si le jugement déféré comporte la mention selon laquelle M. X..., à l'audience, a

indiqué rajouter le prénom Eric aux prénoms Mohamed et Massinissa, l'intéressé n'établit pas que le choix du prénom "Eric" lui aurait été imposé par le premier juge ; Que du reste, il a expliqué dans la lettre qu'il a adressée à son avocat, par laquelle il déclarait former appel du jugement intervenu, qu'il ne choisissait plus le prénom d'Eric, trop commun, mais plutôt celui d'Augustin, et a finalement conclu, dans cette lettre et en revenant de la sorte sur les termes de sa requête, qu'il désirait s'appeler dorénavant :

"Massi, Mohamed Augustin X..."; Que dès lors, M. X... doit être débouté de sa demande d'annulation du jugement déféré ; SUR LE FOND Considérant qu'il résulte de l'article 60 du code civil que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; Qu'à l'appui de sa requête fondée sur l'application de ce texte, M. X... a expliqué que le prénom Mohamed le dévalorisait dans son entourage et faisait même obstacle à son insertion dans les domaines professionnels de la banque et de la bourse ; Qu'il soutenait que le prénom "Massinissa", d'usage courant en Kabylie, beaucoup plus neutre et moins connu en France que "Mohamed", favoriserait son assimilation dans le monde du travail français, dans le respect de sa différence ; Considérant toutefois que M. X... ne rapporte pas la preuve du handicap invoqué à l'appui de sa demande ; Que bien au contraire, il indique dans ses écritures d'appel qu'il a trouvé un emploi de négociateur en bourse, auprès du Crédit Lyonnais, et qu'étant connu sous le seul prénom de "Mohamed", le changement de ce prénom serait pour lui une source de difficulté ; Que dès lors, il convient de débouter M. X... de sa demande, et de dire qu'il continuera de se prénommer "Mohamed", le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions contraires ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après débats en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT M. X... en son appel, INFIRME le jugement déféré en

ce qu'il a dit qu'au prénom Mohamed de M. X..., il sera ajouté les prénoms Massinissa, Eric, de telle sorte qu'il s'appellera désormais Massinissa, Eric, Mohamed , à son état civil, STATUANT A NOUVEAU DEBOUTE M. X... de sa demande en changement de prénom, et dit qu'il continuera de se prénommer Mohamed, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y AJOUTANT DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de M. Mohamed X..., REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY pour lui une source difficulté.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937938
Date de la décision : 21/06/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse.

En matière de procédure gracieuse, si l'article 800 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au ministère public d'assister aux débats lorsqu'il y en a, s'agissant d'une procédure de changement de prénom, l'absence à l'audience du ministère public, auquel la cause a été communiqué, ne peut avoir pour effet de vicier la procédure, dans la mesure où le demandeur ne ju- stifie pas d'un préjudice qui en serait résulté, faute pour lui, en l'occurrence, d'établir que le premier juge lui aurait imposé le choix d'un prénom

NOM - Prénom - Changement - Conditions - INTERET LEGITIME - Appréciation.

Selon l'article 60 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. Ne justifie pas d'un intérêt légitime, le demandeur qui, invoquant le caractère dévalorisant de son prénom actuel et l'obstacle qu'il représente pour une insertion dans le milieux professionnel de la finance, non seulement ne rapporte pas la preuve du handicap allégué, mais de surcroît indique avoir trouvé un emploi de négociateur boursier dans une banque au sein de laquelle, l'abandon de son actuel prénom pourrait constitu- er une source de difficulté.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-21;juritext000006937938 ?
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