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21/06/2001 | FRANCE | N°1998-7065

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2001, 1998-7065


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° CM/MT DU 21 JUIN 2001 R.G. N° 98/07065 AFFAIRE : Cie De SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT CISE C/ COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISE Appel d'un jugement rendu le 27 Février 1998 par le T.G.I. VERSAILLES (deuxième chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN Me TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La ca

use ayant été débattue à l'audience publique du DIX-SEPT DEUX MILLE U...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° CM/MT DU 21 JUIN 2001 R.G. N° 98/07065 AFFAIRE : Cie De SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT CISE C/ COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISE Appel d'un jugement rendu le 27 Février 1998 par le T.G.I. VERSAILLES (deuxième chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN Me TREYNET

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX-SEPT DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Francine BARDY, président, M. Gérard MARTIN, conseiller, Mme Lysiane LIAUZUN, conseiller, assistés de Sylvie RENOULT, Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT CISE société en nom collectif ayant son siège 1 Avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoué à la Cour PLAIDANT par Me MONTAIGNON Avocat au Barreau de PARIS ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISE ayant son siège 36/38 Rue de la Princesse - 78430 LOUVECIENNES, prise en la personne de son secrétaire Monsieur Michel X..., dûment mandaté à cet effet, demeurant en cette qualité audit siège INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT CONCLUANT par Me Jean-Michel TREYNET, avoué à la Cour PLAIDANT par Me RHIYOURHI du cabinet BOUAZIZ BENAMARA Avocat au Barreau de PARIS 5 Lors de la signature du protocole d'accord intervenu le 14 février 1989 entre la société CISE et les organisations syndicales dans l'entreprise, ayant eu pour objet la mise en place du comité central

d'entreprise (CCE) de la société, les parties ont prévu à l'article 11 alinéa 3 de l'acte que les frais de déplacements entraînés par les réunions du CCE seront imputés sur la subvention de fonctionnement dudit CCE, sauf réunion extraordinaire à l'initiative de la direction de la CISE. Cet accord n'a jamais été dénoncé par les organisations syndicales. Le CCE ayant demandé pour la première fois à la société CISE le remboursement des frais de déplacement, à la fin de l'année 1995, et cette société s'y étant opposée, le CCE l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, selon acte du 23 décembre 1997, à l'effet de voir déclarer nulles et de nul effet les dispositions de l'article 11 alinéa 3 du protocole du 14 février 1989 et d'entendre condamner la société CISE au paiement d'une somme de 472.879,87 Francs à titre de remboursement des frais de déplacement des élus, ainsi que d'une somme de 150.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement régulier du CCE et d'une somme de 15.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 27 février 1998, le tribunal a : - déclaré nulles et de nul effet les stipulations de l'alinéa 3 de l'article 11 du protocole d'accord de mise en place du CCE de la société CISE en date du 14 février 1989, - renvoyé les parties à faire leur compte entre elles, - dit que la prescription quinquennale des articles L. 143-11 du Code du travail et 2277 du Code civil ne s'applique pas, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté le CCE de la société CISE de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - débouté la société CISE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société CISE. Appelante de cette décision, la société CISE demande à la Cour, en l'infirmant et en statuant à nouveau, au principal, de débouter le CCE de ses demandes,

et à titre de subsidiaire, de déclarer le CCE irrecevable en sa demande de remboursement de frais pour la période antérieure au 23 décembre 1992, l'assignation en justice étant datée du 23 décembre 1997, et de dire en conséquence que dans l'établissement des comptes entre les parties, il n'y a pas lieu d'inclure les frais exposés antérieurement au 23 décembre 1992. Elle sollicite en outre une somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le CCE de la société CISE, intimé et appelant incidemment, demande à la Cour, de : - confirmer le jugement du déféré en ce qu'il a déclaré nulles et de nul effet les stipulations de l'alinéa 3 de l'article 11 du protocole d'accord de mise en place du CCE en date du 14 février 1989, renvoyé les parties à faire leur compte entre elles, et dit que la prescription quinquennale des articles L.143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ne s'applique pas - infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile - condamner la société SNC CISE à lui payer la somme de 472.879,87 Francs à défaut d'accord entre les parties, celle de 150.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Pour plus ample connaissance des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures signifiées le 19 juin 2000 par le CCE et le 15 février 2001 par la société CISE. SUR CE SUR LA NULLITE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 11 ALINEA 3 DU PROTOCOLE DU 14 FEVRIER 1989 Considérant que par la décision déférée, le tribunal a déclaré nulles et de nul effet les dispositions de ce texte qui prévoit que les frais de déplacement entraînés par les réunions du CCE seront imputés sur la subvention de fonctionnement du

CCE, sauf réunion extraordinaire à l'initiative de la direction de la société CISE ; Qu'à l'appui de sa décision, après avoir retenu que le protocole d'accord du 14 février 1989 n'avait pas été signé ni ratifié a posteriori par le CCE de la société CISE, de sorte que celui-ci était recevable à contester l'un des articles de ce protocole, sans qu'une dénonciation préalable ne fût nécessaire, le tribunal a retenu que la subvention de fonctionnement versée par l'employeur est destinée à l'exercice des attributions économiques et professionnelles du comité, ainsi qu'à son fonctionnement administratif, mais que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise n'entrant pas dans les dépenses de fonctionnement de cet organisme (parce qu'ils ne sont pas dus au comité d'entreprise lui-même en tant que tel, mais aux membres du comité individuellement), il appartient à l'employeur, responsable du fonctionnement régulier du comité d'entreprise, de les rembourser aux membres, quelle que soit l'origine de la convocation ; Considérant que la société CISE objecte que rien, dans les dispositions légales, ne permet de fonder une telle annulation ; Qu'elle fait valoir qu'en effet, ni l'article L.434-8 du Code du travail, régissant la matière, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n'imposent à l'employeur de verser une subvention de fonctionnement au comité central d'entreprise ; que dans le silence de la loi, la jurisprudence a fixé les conditions de remboursement en faisant la distinction suivant que la réunion du comité est à l'initiative de l'employeur ou non, et a décidé, selon un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 1994, que "les frais de déplacement des membres du comité central d'entreprise concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent rester à la charge de celui-ci" ; Qu'elle énonce que l'accord litigieux est très exactement conforme à cette règle, puisqu'il prévoit que les frais de

déplacement des membres du comité central d'entreprise concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur sont à la charge de celui-ci, d'où il se déduit a contrario que les frais de déplacement des membres du comité central d'entreprise concernant des réunions ne relevant pas de l'initiative de l'employeur doivent s'imputer sur la subvention de fonctionnement du CCE ; Que minimisant la portée d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la chambre sociale de la Cour de cassation, dont se prévaut le CCE (et qui énonce que "la rémunération du temps de trajet ne peut s'imputer sur la subvention de fonctionnement, mais qu'elle est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail"), en observant que cet arrêt n'a pas tranché la question de l'imputation des frais de déplacement, et qu'en outre, dans cet arrêt (sic), aucun accord n'avait été passé dans l'entreprise pour régler les modalités d'imputation des frais, elle conclut à la validité de l'accord litigieux et à son applicabilité, compte tenu de ce qu'il n'a jamais été dénoncé ; Considérant toutefois que le CCE fait valoir à bon droit que la subvention de fonctionnement du comité est destinée à assurer le fonctionnement administratif du comité d'entreprise en tant qu'instance, et non à rembourser les dépenses individuelles des élus engagés à l'occasion des réunions de cette instance ; Que n'entrant pas dans les dépenses de fonctionnement du comité central d'entreprise, les frais de déplacement des membres de cet organisme, concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur, doivent rester à la charge de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont été exposés ou non à l'occasion de réunions ordinaires ou extraordinaires dudit comité ; Qu'aussi les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 11 du protocole du 14 février

1989 ne peuvent-elles être invoquées par la société CISE pour s'opposer au remboursement des frais de déplacements exposés par les membres du comité central, et ont-elles pu être déclarées nulles et de nul effet par la décision déférée, comme contraires aux normes applicables au fonctionnement de l'institution représentative dont il s'agit ; SUR LE COMPTE DES PARTIES ET LES PRETENTIONS AFFERENTES Considérant que la société CISE fait valoir que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil est applicable à l'action en paiement des frais de déplacement exposés par les membres du comité central d'entreprise, s'agissant de frais réclamés après chaque réunion du CCE, donc à des termes périodiques plus courts que l'année ; Que le CCE s'oppose à l'application dudit article 2277 du Code civil, en se prévalant de la solution posée par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 février 1967, selon lequel la prescription quinquennale est remplacée par celle de trente ans si le débiteur nie le principe de sa dette ; Que toutefois, l'arrêt dont il s'agit a trait à la prescription de l'action en paiement des intérêts d'une créance, et non pas celle de l'action en paiement de la créance elle-même, de sorte que la solution appliquée par cet arrêt ne peut valablement être opposée à la société CISE, qui est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale des frais réclamés, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires ; Que dès lors que l'assignation en justice porte la date du 23 décembre 1997, la demande de remboursement des frais antérieurs au 23 décembre 1992 doit être rejetée ; Que la Cour n'étant pas à même d'apprécier, en l'état de la production des parties, le montant des frais déplacement dont le remboursement est dû par la société CISE, en application des principes ci-dessus, il convient de les renvoyer à faire leur compte entre elles, en disant que dans l'établissement de ce compte, il n'y

aura pas lieu d'inclure les frais exposés antérieurement au 23 décembre 1992 ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que le CCE soutient que le refus de prise en charge par l'employeur des frais de déplacement litigieux lui a occasionné un préjudice spécifique, lié à l'impossibilité d'exercer certaines activités du fait de l'imputation des frais de déplacement sur la subvention de fonctionnement ; Que concluant à une entrave à son bon fonctionnement, il sollicite une somme de 150.000 Francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant toutefois que la résistance de la société CISE est exempte de toute coloration fautive, dès lors qu'elle invoquait l'application d'une clause qui avait reçu l'agrément des syndicats signataires et ne soulevait aucun problème à l'époque de sa souscription ; Qu'en outre, le CCE n 'établit pas la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ; Que dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérets ; Considérant que la créance du CCE n'est pas liquidée, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts apparaît sans objet et sera rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Que succombant pour l'essentiel, la société CISE supportera les entiers dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT la société CISE en son appel principal et le CCE de la société CISE en son appel incident, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prescription quinquennale des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ne s'applique pas, STATUANT A NOUVEAU DIT que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil est applicable, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y AJOUTANT DIT que dans l'établissement des comptes entre les parties, il n'y aura pas lieu d'inclure les frais de déplacement exposés antérieurement au 23

décembre 1992, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, REJETTE les prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE la société CISE aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. (RG N° 7065/98) ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le président, Sylvie RENOULT

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7065
Date de la décision : 21/06/2001

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Fonctionnement - Frais de fonctionnement - Prise en charge

La subvention de fonctionnement attribuée à un Comité central d'entreprise (CCE) est destinée à assurer le financement administratif du CCE en tant qu'instance, et non à rembourser les dépenses individuelles que les élus engagent à l'occasion de la tenue des réunions de cette instance. Dès lors, les frais de déplacement des membres de ce comité relatifs à des réunions organisées à l'initiative de l'employeur, n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du CCE, mais doivent rester à la charge de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont été exposés ou non à l'occasion de réunions ordinaires ou extraordinaires de cet organisme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-21;1998.7065 ?
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