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21/06/2001 | FRANCE | N°1998-6191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2001, 1998-6191


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° CM/LZ DU 21 JUIN 2001 R.G. N° 98/06191 AFFAIRE : Marc X... C/ PRISMA PRESSE Appel d'un jugement rendu le 08 Avril 1998 par le T.G.I. NANTERRE (première chambre) (section A) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du

DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Francine Y.....

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET N° CM/LZ DU 21 JUIN 2001 R.G. N° 98/06191 AFFAIRE : Marc X... C/ PRISMA PRESSE Appel d'un jugement rendu le 08 Avril 1998 par le T.G.I. NANTERRE (première chambre) (section A) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du DIX SEPT MAI DEUX MILLE UN La cour étant composée de : Mme Francine Y..., M. Gérard MARTIN, conseiller, Mme Lysiane LIAUZUN, conseiller, assistés de Sylvie RENOULT, Greffier, Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur Marc X... né le 2 janvier 1961 à CASABLANCA (Maroc), demeurant 3 rue Louis Notari - 98000 MONACO APPELANT CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoué à la Cour PLAIDANT par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de PARIS ET PRISMA PRESSE société en nom collectif ayant son siège 6 rue Daru - 75379 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, avoué à la Cour PLAIDANT par Me BROSSOLLET du Cabinet D'ANTIN Avocat au Barreau de PARIS 5 L'hebdomadaire VOICI, édité par la SNC PRISMA PRESSE, a publié dans son numéro 494 du 28 avril au 4 mai 1997, dans la rubrique "Les potins toujours" en page 6 , trois photographies de la Princesse Stéphanie de MONACO dans un rôle de mannequin, présentant une collection de vêlements. Sur deux de ces photographies apparaît aux cotés de la Princesse Stéphanie un homme, de dos sur l'un des clichés, de trois-quart-face sur l'autre. Estimant que la publication de ces photographies constitue une

atteinte à son droit à l'image et constitue à tout le moins une faute grave qu sens de l'article 1382 du code civil, Marc X... a fait assigner par acte du 12 septembre 1997 la société PRISMA PRESSE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, aux fins d'obtenir, outre la publication du jugement à intervenir et le paiement de la somme de 30.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 150.000 Francs en réparation des atteintes portées à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image. La Société PRISMA PRESSE s'est opposée à ces demandes et, estimant la demande abusive dans son principe, a réclamé le paiement de la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 8 avril 1998, le Tribunal, estimant que Marc X... n'est pas reconnaissable avec certitude sur ces photographies, a débouté celui-ci de ses demandes et l'a condamné à payer à la société PRISMA PRESSE la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelant, Marc X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 1998 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de condamner la société PRISMA PRESSE au visa des articles 9 et 1382 du code civil à lui payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l'image, sollicitant en outre la publication de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, dans le premier numéro suivant la date de la décision à intervenir et le paiement de la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 juin

2000 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société PRISMA PRESSE conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la Cour, en y ajoutant, de condamner Monsieur Marc X... à lui payer : - 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Considérant qu'il sera tout d'abord relevé que Marc X..., fonctionnaire de police se présentant comme attaché à la sécurité de la famille GRIMALDI, n'est reconnaissable que sur un seul des clichés publiés sur lequel il apparaît de trois-quart, marchant aux côtés de Stéphanie GRIMALDI ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article 9 du code civil, toute personne, quelque soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et a sur son image un droit exclusif et absolu, pouvant s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable ; Considérant toutefois que Monsieur X... n'est qu'un sujet accessoire de la photographie dont l'objet principal est de représenter la Princesse Stéphanie se livrant à une activité de mannequin, étant observé que la photographie a été prise dans un lieu public et que la présence de Monsieur X... sur le cliché n'est que l'effet d'une co'ncidence due à des circonstances tenant, ainsi qu'il l'expose lui-même, exclusivement à sa vie professionnelle, et non à sa vie privée, seule protégée par l'article 9 du code civil ; Qu'en outre, le nom de Monsieur X..., qui ne jouit d'aucune notoriété, n'étant pas cité, aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil n'est imputable au photographe qui n'a fait que fixer l'image de Stéphanie de MONACO dans son activité de mannequin, la présence de personnes anonymes sur le cliché pris dans un lieu public n'étant que le fait du hasard, peu important que Monsieur X... ait pu être reconnu par quelques collègues de travail ; Qu'enfin, Monsieur

X... ne rapporte pas la preuve de ce que ses fonctions auraient été remises en causes à la suite de la publication de ces clichés, hypothèse qu'il ne fait d'ailleurs qu'envisager, étant observé que l'article ne fait pas état de ses fonctions, et que le lecteur ne peut les deviner du seul fait de sa présence à proximité de la Princesse Stéphanie ; Que la décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que la société PRISMA PRESSE ne justifie pas de ce que Monsieur X... ait abusé de son droit d'ester en justice en interjetant appel d'une décision ne lui donnant pas satisfaction ; Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera condamné à indemniser la société intimée des frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer en appel à concurrence d'une somme que l'équité commande de fixer à 10.000 Francs ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel principal recevable, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société PRISMA PRESSE la somme de 10.000 Francs (soit 1.524,49 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou plus amples, CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Sylvie RENOULT

Francine Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-6191
Date de la décision : 21/06/2001

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Publication à des fins d'information - Personnage accessoire - Licéité - /

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code civil que toute personne, quelque soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et a sur son image un droit exclusif et absolu, pouvant s'opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable. La circonstance qu'un fonctionnaire de police attaché à la sécurité d'une vedette, soit, par l'effet d'une co'ncidence tenant exclusivement à sa vie professionnelle, et non à sa vie privée, seule protégée par l'article 9 précité, reconnaissable sur un cliché consacré à l'activité de la personne protégée, alors que ce policier ne jouit d'aucune notoriété, que son nom n'a pas été cité, la présence de personnes anonymes sur le cliché pris dans un lieu public n'étant que le fruit du hasard, n'est constitutive, au sens de l'article 1382 du code civil, d'aucune faute imputable au photographe, et ce, même si ce fonctionnaire a pu être reconnu par quelques collègues de travail


Références :

Code civil, articles 9, 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-21;1998.6191 ?
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