COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 " J.F.F./P.G. ARRÊT N° DU 14 JUIN 2001 R.G. N° 00/0735 AFFAIRE : - M. Patrick X... dit Y... C/ - SA PRISUNIC - SA PROXIMITE désormais dénommée SA BBDO MARKETING SERVICES - SA PROXIMITY 2 anciennement dénommée PRIXIMITY BBDO copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Ass. Î SCP GAS Î SCP MERLE-CARENA-DORON
E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ----------------------- LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE UN, DEVANT : Mr Jean-François FEDOU Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : À Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, À M. Jean-François FEDOU, conseiller, À Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : - Monsieur Patrick X... dit Y... ... par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître ESCHASSERIAUX, Avocat au barreau de PARIS. ET : - SA PRISUNIC EXPLOITATION ayant son siège 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS et actuellement Tour Vendôme, 204 Rond Point du Pont de Sèvres à BOULOGNE BILLANCOURT (92) prise en la personne de
(anciennement dénommée PROXIMITY BBDO) concluent à titre liminaire à la mise hors de cause de la Société PROXIMITE, en tant que celle-ci n'est intervenue qu'au stade de la conception du catalogue incriminé, et non dans sa diffusion. Elles font également observer que Monsieur X... se contente d'affirmer qu'il est bien l'auteur des assiettes reproduites dans ce catalogue, sans toutefois en rapporter la preuve. Sur le fond, en premier lieu elles indiquent que c'est à bon droit que, relativement aux assiettes de la collection AGLAE, le Tribunal a jugé dépourvu d'originalité le modèle d'assiette en question, celui-ci ne procédant d'aucune activité créative témoignant de la personnalité de son auteur.personnalité de son auteur. Elles précisent que la même observation peut être faite quant aux assiettes de la collection THALIE, au sujet desquelles les premiers juges ont exactement retenu qu'il s'agissait d'un modèle dentelé s'apparentant au motif de l'étoile, lequel est " éternel, à la fois symbolique et récurrent, décliné à l'infini ". Elles concluent que les modèles d'assiettes revendiqués par Monsieur X... ne sauraient constituer des ouvres de l'esprit protégeables au sens de l'article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, en l'absence de preuve de l'originalité de ces modèles. En second lieu, elles font valoir qu'elles établissent que différents services de tables créés antérieurement aux collections AGLAE et THALIE présentent les mêmes caractéristiques que celles invoquées par l'appelant pour fonder son action en contrefaçon. A cet égard, elles expliquent que Jean Z... avait, dans les années trente, créé des pièces de vaisselle se caractérisant par une ceinture de boules aplaties, principe qui a été repris par Monsieur X... dans la collection AGLAE. Elles excipent également du fait que Agnès COMAR avait, en 1990, conçu des
modèles d'assiettes en fa'ence dorée, aux bords étoilés, forme reprise par Monsieur X... dans la collection THALIE. Elles ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. AYANT POUR AVOCAT Maître Jean-Marie GUELOT du Barreau de PARIS (R.07). - SA PROXIMITE désormais dénommée SA BBDO MARKETING SERVICES ayant son siège 2 allée des Moulineaux, Ile Saint Germain 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA PROXIMITY 2 anciennement dénommée PROXIMITY BBDO ayant son siège 2 allée des Moulineaux, Ile Saint Germain 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES CONCLUANT par la SCP MERLE-CARENA-DORON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître CORONE, Avocat au barreau de PARIS. 5 FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Patrick X... dit Y... exerce la profession de créateur, concepteur de meubles et objets de décoration, et notamment d'objets des Arts de la Table. En exécution d'un contrat en date du 19 janvier 1990, Monsieur X... s'est engagé à créer pour la Société MOLIN SA et à présenter à celle-ci deux collections annuelles de services de table, services à café et services à thé, les collections dénommées THALIE et AGLAE, moyennant le versement d'une redevance. Les éléments constituant la collection THALIE (notamment les assiettes) sont caractérisés par une bordure formée de vingt-quatre angles juxtaposés ; les assiettes de la collection AGLAE
se caractérisent par une bordure ornée d'une succession de vingt-quatre boules aplaties, séparées les unes des autres par un espace. A la suite d'une modification dans le capital social de la Société MOLIN, Monsieur X... a, par lettre du 21 septembre 1994, résilié le contrat conclu le 19 janvier 1990, confirmant cette résiliation par lettres des 13 décembre 1994 et 20 mars 1995. Ayant appris que la Société PRISUNIC EXPLOITATION (qui exploite des magasins de grande considèrent que, dans ces conditions, ces modèles constituent bien des antériorités parfaitement opposables à l'appelant. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que ce sont les assiettes AGLAE et THALIE qui ont été reproduites, et que celles-ci sont originales et protégeables par le droit d'auteur, les Sociétés BBDO MARKETING SERVICES et PROXIMITY 2 font valoir que la reproduction des modèles litigieux dans le catalogue incriminé ne saurait pour autant être considérée comme illicite, dans la mesure où ces assiettes n'ont été utilisées qu'à titre d'accessoires et d'éléments de décor épars, sans être représentées intégralement et
sans que l'attention du lecteur consultant ce dépliant soit particulièrement attirée sur ces reproductions. Aussi elles concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon. Très subsidiairement, au cas où cette action serait déclarée bien fondée, les sociétés intimées considèrent que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice, dès lors que les reproductions photographiques des assiettes en cause ne sont aucunement dévalorisantes compte tenu de la nature des produits présentés sur celles-ci, et dès lors en outre que les collections créées par l'appelant avaient une diffusion dès plus confidentielles et ne lui rapportaient que des sommes extrêmement minimes au titre des droits qu'il avait négociés avec la Société MOLIN chargée de fabriquer et de commercialiser ces collections. Dans ces conditions, elles estiment que, si cette action devait être jugée fondée, la partie adverse ne rapporte pas la preuve de son préjudice lequel, en tout état de cause, ne saurait être évalué à une somme autre que celle du franc symbolique. Par ailleurs, toujours dans cette
hypothèse subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes d'interdiction, de confiscation et de publication présentées par l'appelant. Elles concluent en outre à la condamnation de Monsieur surface sous l'enseigne " PRISUNIC ") avait diffusé durant la période du 11 au 24 décembre 1996, un prospectus publicitaire intitulé " REVEILLON AU CHALET ", conçu et réalisé par la Société PROXIMITE (désormais dénommée BBDO MARKETING SERVICES SA) et comportant en pages 5, 9 et 14 la représentation du modèle d'assiette THALIE ainsi qu'en page 3 la représentation d'un modèle d'assiette AGLAE aux fins de promouvoir la vente des produits alimentaires sur lesquels ils étaient présentés, Monsieur Patrick X... dit Y... a, par acte d'huissier en date du 02 décembre 1998, fait assigner les Sociétés PRISUNIC et PROXIMITE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, pour voir condamner les défenderesses à réparer l'entier préjudice subi par lui du fait de ces reproductions illicites, constitutives d'actes de contrefaçon au sens des dispositions de la loi du 1er juillet 1992 et d'atteinte à ses droits d'auteur. Par jugement en date du 15 décembre 1999, le Tribunal a : Î reçu la Société PROXIMITY BBDO en son intervention ; Î déclaré recevables les conclusions régularisées le 18 novembre 1999 par les Sociétés PROXIMITE et PROXIMITY BBDO ; Î déclaré Monsieur Patrick X... mal fondé en ses demandes, et débouté celui-ci de ses prétentions ; Î condamné Monsieur Patrick X... à payer à chacune des Sociétés PROXIMITE et PRISUNIC la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Î condamné Monsieur Patrick X... aux
dépens. Monsieur Patrick X... dit Y... a interjeté appel de ce jugement. Il explique que, contrairement aux affirmations des sociétés intimées, ce sont bien les deux modèles dénommés AGLAE et THALIE qui ont été utilisés par la Société PROXIMITE lors de la réalisation du dépliant, et, à cet égard, il précise que lesdites sociétés se gardent bien d'établir que les deux modèles d'assiettes figurant sur le dépliant ne seraient pas ceux créés par l'appelant. Il fait également valoir que les Patrick X... à payer à chacune d'entre elles la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. La Société PRISUNIC EXPLOITATION indique faire sienne l'argumentation développée par les Sociétés PROXIMITE et PROXIMITY BBDO, suivant laquelle, d'une part, Monsieur X... n'établit pas le caractère protégeable des modèles d'assiettes créées par lui, et d'autre part, à supposer que l'appelant justifie de ses droits, les reproductions
litigieuses n'en seraient pas moins licites. A... conteste le bien fondé de la réclamation de Monsieur X... relativement au préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la reproduction desdites assiettes, et, sur ce point, elle fait observer que, si elle était établie, l'atteinte aux prétendus droits patrimoniaux revendiqués s'avérerait de toute évidence négligeable, compte tenu des très faibles profits réalisés par l'intéressé sur les seules collections THALIE et AGLAE et alors que la reproduction litigieuse n'aura eu qu'un effet des plus limités dans le temps, puisqu'elle n'a concerné qu'une période de quatorze jours (du 11 au 24 décembre 1996). A... estime que la demande formée par la partie adverse au titre d'une atteinte au droit moral n'est pas davantage justifiée, dès lors que la clientèle n' a pu tirer quelque conséquence que ce soit de l'absence de nom d'auteur sur une brochure destinée à promouvoir la vente de produits alimentaires, et dès lors au surplus que les modèles d'assiettes en cause, loin d'être dévalorisés, se sont trouvés au contraire associés à la gastronomie
la plus raffinée. A titre subsidiaire au cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, la Société PRISUNIC EXPLOITATION soutient qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des Sociétés PROXIMITE et PROXIMITY BBDO à lui garantir le montant de toutes sommes mises à sa charge. A cet égard, collections THALIE et AGLAE, et donc chacun des éléments les constituant, présentent un caractère d'originalité et de nouveauté reflétant la personnalité et l'effort de création de leur auteur, Monsieur Y..., et, ce faisant, que les assiettes du service de table THALIE et du service de table AGLAE bénéficient, en tant qu'ouvres de l'esprit, de la protection de la loi du 1er juillet 1992. Il soutient qu'en l'occurrence la contrefaçon se trouve caractérisée par le fait qu'il n'a conféré aucune autorisation ni à la Société PRISUNIC ni à la Société PROXIMITE de reproduire les modèles d'assiettes dont il est l'auteur pour l'illustration de dépliants publicitaires. Il fait remarquer que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, les premiers juges ont considéré que le modèle AGLAE serait " d'un classicisme qui lui
confère une grande banalité ", alors que les sociétés intimées n'ont pas été en mesure de produire aux débats un modèle d'assiette dont la bordure serait constituée par une succession de boules aplaties séparées les unes des autres par un court espace. Il estime que, dans ces conditions, les antériorités invoquées par lesdites sociétés pour tenter de ruiner le caractère d'originalité et de nouveauté du modèle AGLAE doivent être purement et simplement rejetées. Il prétend que c'est également de manière erronée que le Tribunal a considéré que le modèle d'assiette THALIE était dénué d'originalité en tant qu'il présenterait la forme d'une étoile qui constitue un motif " à la fois symbolique et récurrent, décliné à l'infini ", alors que la bordure du modèle THALIE, qui lui confère son caractère original, est constitué d'une succession de vingt-quatre angles peu profonds et juxtaposés, qui la distingue radicalement du modèle d'assiette attribué à Agnès COMAR invoqué par les Sociétés PRISUNIC et PROXIMITE, et alors qu'au surplus il n'est pas établi par celles-ci que le modèle attribué à Agnès COMAR aurait été créé avant le modèle
elle fait observer que la Société PROXIMITE ne saurait valablement prétendre à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'aurait assumé au cas d'espèce qu'une mission de conception, alors qu'en matière de contrat de publicité, il appartient à l'agence que l'annonceur a mandatée pour la conception et la réalisation d'une publicité de s'assurer que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits de quiconque, et de requérir le cas échéant toute autorisation nécessaire, et alors qu'au surplus ladite société n'invoque aucune circonstance susceptible de l'exonérer de ses obligations. A... précise que si, par suite de l'opération d'apport partiel de ses actifs par la Société PROXIMITE, la Société PROXIMITY BBDO se trouve tenue à l'exécution de la garantie, cet apport, même accompagné d'une cession expresse des dettes contractées antérieurement, n'a pas pour effet de décharger le cédant de ses propres dettes. Aussi, à titre subsidiaire, la Société PRISUNIC EXPLOITATION demande à la Cour de condamner solidairement les Sociétés PROXIMITE et PROXIMITY BBDO à la relever et à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée au profit de Monsieur Patrick X...
A... conclut en outre à la condamnation de Monsieur Patrick X..., ou, à défaut et solidairement entre elles, à la condamnation des Sociétés PROXIMITE et PROXIMITY BBDO, à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 mars 2001. MOTIFS DE LA DECISION : Ï Sur le bien fondé de l'action en contrefaçon diligentée par Monsieur X... :
Considérant que, s'agissant de modèles d'assiettes n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt à titre de dessins et modèles, Monsieur Patrick X... peut revendiquer la protection édictée par les dispositions du THALIE de l'appelant. Tout en soulignant que la condition d'originalité n'est nullement mise à néant par le fait que certains modèles invoqués par les sociétés intimées comportent divers éléments caractéristiques des modèles revendiqués par lui, il relève qu'en l'espèce les sociétés intimées ne produisent aux débats aucune
antériorité de toutes pièces de nature à faire échec à son action en contrefaçon. De plus, Monsieur Y... conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de la Société PROXIMITE, laquelle n'est pas fondée à exciper du fait qu'elle ne serait intervenue qu'au stade de la conception du catalogue comportant les reproductions litigieuses et non pas dans sa diffusion, dans la mesure où ce moyen est inopposable à l'appelant qui n'a aucun lien contractuel ni avec la Société PROXIMITE ni avec la Société PRISUNIC EXPLOITATION. Il ajoute que la Société PROXIMITE ne saurait davantage se retrancher derrière le prétendu apport partiel de ses actifs qu'elle aurait effectué à la Société PROXIMITY 2, anciennement dénommée Société PROXIMITY BBDO, à compter du 30 juin 1998 avec effet rétroactif à compter du 10 janvier 1998, alors que cet apport partiel d'actif, sous réserve qu'il ait été effectivement réalisé, est postérieur à la période des faits litigieux, lesquels remontent à l'année 1996, et n'a pas pour effet de décharger le cédant de ses dettes. Par voie de conséquence, Monsieur Patrick X... dit
Y... demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de : Î dire et juger qu'en reproduisant sans autorisation de l'appelant des assiettes des collections THALIE et AGLAE dont il est l'auteur en pages 3, 5, 9 et 14 du prospectus publicitaire intitulé " REVEILLON DU CHALET ", la Société PRISUNIC EXPLOITATION, la Société PROXIMITE désormais dénommée BBDO MARKETING SERVICES et la société PROXIMITY 2 anciennement dénommée Société PROXIMITY BBDO, se sont rendues coupables de contrefaçon au sens de la loi du 1er juillet Code de la Propriété Intellectuelle pour les ouvres de l'esprit, si l'ouvre concernée procède d'une activité créative et si elle présente un caractère original témoignant de la personnalité de son auteur ; Considérant qu'à titre préalable, il doit être observé que les sociétés intimées ne produisent aux débats aucun document venant étayer leur allégation suivant laquelle les modèles d'assiettes utilisées dans le catalogue publicitaire de PRISUNIC EXPLOITATION seraient différents de ceux revendiqués par l'appelant ; Considérant qu'au demeurant, il apparaît que c'est la forme des assiettes AGLAE
et THALIE qui est revendiquée par Monsieur X... comme constitutive d'une ouvre protégeable au sein des dispositions légales, et que la forme des assiettes reproduites dans le catalogue susvisé est identique à celle des modèles créés par l'appelant ; Considérant qu'il s'ensuit que les modèles dénommés AGLAE et THALIE sont bien ceux qui ont été utilisés par la Société PROXIMITE lors de la réalisation par elle du dépliant publicitaire pour le compte de la Société PRISUNIC EXPLOITATION ; Considérant, en ce qui concerne la collection dénommée AGLAE revendiquée par Monsieur X..., qu'il convient de rappeler que ce modèle est revêtu d'une bordure constituée par une succession de boules aplaties séparées les unes des autres par un court espace ; Considérant que force est de constater que les modèles dont se prévalent les sociétés intimées (modèle de compotier ou de saladier et modèle de tasse et soucoupe) ne sauraient, en l'absence de datation précise, être valablement invoqués à titre d'antériorités ; Considérant que le dessin imaginé dans les années 1930 par Jean Z... ne peut davantage être opposé, à titre d'antériorité de toutes pièces, à la collection AGLAE, dans la mesure où d'une part il n'est pas contredit par les éléments de la cause que ce dessin a été diffusé seulement au cours des années 1990, et où d'autre part les modèles des centres de table
1992 et ont ainsi porté atteinte à ses droits d'auteur ; Î faire interdiction aux sociétés intimées de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, et d'une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les modèles d'assiettes des collections THALIE et AGLAE dont l'appelant est l'auteur, et ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée ; Î ordonner la confiscation et la remise à l'appelant du matériel utilisé pour la réalisation des reproductions illicites (tels que films, typons, photographies ) détenu par les sociétés intimées ou par des tiers pour leur compte, et ce sous astreinte de 5000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Î condamner solidairement ou " in solidum " les sociétés intimées à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi par lui ; Î condamner solidairement ou " in solidum " les sociétés intimées à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral ; Î dire et juger que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; Î ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de l'appelant, aux frais avancés et solidaires des sociétés intimées, à concurrence de 15.000 francs HT par insertion ; Î condamner, en
conséquence, solidairement ou " in solidum " les sociétés intimées à lui payer la somme de 45.000 francs au titre des frais de publication de l'arrêt à intervenir ; Î condamner solidairement ou " in solidum " les sociétés intimées à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Î condamner solidairement ou " in solidum " les sociétés intimées en tous les dépens d'instance et d'appel. Les Sociétés PROXIMITE (désormais dénommée BBDO MARKETING SERVICES) et PROXIMITY 2 en argent massif créés d'après l'ouvre de Monsieur Z... ne présentent pas de similitude d'ensemble avec les assiettes de la collection AGLAE créée par Monsieur X... ; Considérant, en ce qui concerne la collection dénommée THALIE, que ce modèle se caractérise par des bordures constituées d'une succession de vingt-quatre angles peu profonds et juxtaposés ; Considérant qu'il apparaît que cette collection, qui évoque l'éclat d'un soleil davantage que la découpure d'une étoile stylisée, ne peut être confondue avec le modèle d'assiette réalisé par Agnès COMAR, figurant dans la revue " La
Maison de Marie-Claire " de décembre 1989-janvier 1990, et comportant une bordure constituée de huit angles profonds et juxtaposés, qui donne à ce modèle une forme d'étoile ; Considérant qu'au demeurant, il résulte du document intitulé " tarif confidentiel et conditions générales de vente " établi par la Société MOLIN (laquelle était chargée de commercialiser les collections de Monsieur X...) que celle-ci exploitait également un modèle ETOILE, lequel avait donc vocation à se distinguer du modèle THALIE revendiqué par l'appelant dans le cadre de la présente procédure ; Considérant qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'antériorités de toutes pièces de nature à détruire le caractère de nouveauté et d'originalité des collections créées et revendiquées par l'appelant ; Considérant qu'au surplus, il apparaît que les assiettes en cause ont une forme et une décoration qui ne sont nullement imposées par leur fonction, mais qu'elles présentent des ornementations qui permettent de les individualiser et qui leur confèrent une physionomie suffisamment originale pour justifier leur protection au regard des dispositions légales ; Considérant que, par ailleurs, les sociétés intimées soutiennent vainement que les modèles d'assiettes AGLAE et THALIE figurant dans les documents publicitaires de la Société PRISUNIC ont pu être utilisés sans autorisation préalable de Monsieur
X..., motif pris ce que ces modèles constitueraient de simples accessoires destinés à présenter des produits valorisants (foie gras, caviar ) ; Considérant qu'en effet, il apparaît que c'est en raison de la forme originale et de la dimension de ces deux collections d'assiettes que les sociétés intimées les ont adoptées comme supports des produits alimentaires objet de la campagne publicitaire lancée par la Société PRISUNIC ; Considérant qu'il s'ensuit que l'utilisation de ces modèles à titre d'éléments autonomes sans autorisation de leur titulaire a porté atteinte au droit de celui-ci sur ses propres créations ; Considérant qu'aux termes de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction totale ou partielle d'une ouvre de l'esprit sans l'autorisation de son auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; Considérant qu'en l'occurrence, il vient d'être exposé que les collections AGLAE et THALIE présentent les caractères de nouveauté et d'originalité reflétant la personnalité et l'effort de création de leur auteur ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant le jugement déféré, de dire que la reproduction par les sociétés intimées, sans l'autorisation de Monsieur Patrick X... dit Y..., des modèles d'assiettes des collections AGLAE et THALIE dont celui-ci est l'auteur, dans le
prospectus publicitaire intitulé " REVEILLON AU CHALET ", est constitutive d'actes de contrefaçon au sens de la disposition légale précitée. Ï Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur X... : --- Sur la réparation du préjudice patrimonial : Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, Monsieur Patrick X... dit Y... fait valoir qu'en reproduisant en quart de page le modèle d'assiette AGLAE de couleur blanche, et à deux reprises en quart de page le modèle d'assiette THALIE de couleur dorée et le même modèle en quart de page de couleur blanche, les sociétés intimées ont délibérément spolié l'appelant de la juste rémunération à laquelle il aurait pu prétendre en contrepartie de l'autorisation de reproduction de ses modèles ; Considérant qu'il estime que l'appréciation du préjudice consécutif à la diffusion illicite de ce dépliant pendant quinze jours ne saurait être effectuée par comparaison avec l'exploitation des deux assiettes si elle s'était déroulée dans des conditions licites, dans la mesure où, en l'occurrence, ces deux assiettes ont été utilisées dans le cadre d'une annonce publicitaire destinée à mettre en valeur des produits alimentaires par leur présentation sur des modèles originaux ; Mais considérant que rien n'autorise à conclure que ces reproductions illicites auraient été de nature à dissuader tout client potentiel d'acheter des services de table des collections AGLAE et THALIE créées par l'appelant ; Considérant que, tout au contraire, le fait que des produits alimentaires de qualité aient été
mis en valeur par leur présentation sur des modèles d'assiettes originaux revendiqués par l'appelant n'a pu avoir un effet négatif sur la valeur marchande de ces collections d'assiettes ; Considérant qu'il s'ensuit que le seul élément objectif d'appréciation de ce préjudice patrimonial consiste à se référer aux redevances qui avaient été perçues par Monsieur X... en vertu du contrat le liant à la Société MOLIN, et dont le montant extrêmement modeste (moins de 10.000 francs par trimestre au titre de la commercialisation cumulée des deux modèles en cause), n'a apparemment pas connu d'augmentation sensible jusqu'à la date de résiliation du contrat conclu le 19 janvier 1990 entre l'appelant et ladite société ; Considérant qu'il n'est pas davantage démontré que ces deux collections d'assiettes auraient ultérieurement connu un accroissement de leurs ventes, tout spécialement au cours du mois de décembre 1996 durant lequel avait
été réalisée la diffusion du dépliant publicitaire litigieux ; considérant qu'en définitive le seul préjudice patrimonial effectivement subi par Monsieur X... consiste dans la perte de la rémunération qu'il aurait été en droit de percevoir s'il avait cédé licitement son droit de reproduction pour une diffusion publicitaire limitée à une durée de quatorze jours ; considérant qu'en fonction des éléments qui précèdent, ce préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 francs que les sociétés intimées seront condamnées " in solidum " à payer à l'appelant en réparation de son préjudice patrimonial, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. --- Sur la réparation du préjudice moral : Considérant que Monsieur X... démontre qu'une atteinte a été portée à son droit moral par le fait que le document publicitaire en cause ne comporte pas la mention de son nom en qualité d'auteur des deux modèles revendiqués ; Considérant que l'appelant invoque également l'atteinte portée à son ouvre, motif pris de ce que les modèles créés par lui sont habituellement commercialisés dans des magazines spécialisés dans les " Arts de la Table ", et qu'ils s'adressent à une clientèle raffinée non désireuse que les modèles constituant leur service de table soient banalisés par leur
représentation dans des prospectus publicitaires destinés au grand public ; Mais considérant que cette dernière prétention ne peut être retenue, dès lors que le but recherché par cette campagne publicitaire était uniquement d'inciter à l'achat de produits alimentaires de qualité grâce au support valorisant d'une collection d'assiettes relevant de " l'art de la table " ; Considérant qu'en fonction de ce qui précède, le préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'atteinte portée au droit au nom du créateur desdits modèles sera suffisamment réparé par l'allocation à celui-ci d'une indemnité de 20.000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. --- Sur les autres mesures sollicitées par l'appelant : Considérant que la circonstance que le catalogue incriminé ait fait l'objet il y a plus de quatre années d'une diffusion limitée à quatorze jours ne saurait dispenser les sociétés intimées de leur obligation de se soumettre aux mesures d'interdiction et de confiscation légitimement sollicitées par Monsieur Patrick X... du fait des actes
de contrefaçon ci-dessus décrits et de l'atteinte portée à son droit d'auteur ; Considérant que, de surcroît, il incombait à la Société PROXIMITE (devenue depuis lors BBDIO MARKETING SERVICES), en sa qualité de professionnelle de la publicité, de s'assurer, avant la réalisation de la diffusion publicitaire litigieuse, que les modèles d'assiettes reproduits dans ce prospectus ne bénéficiaient d'aucune protection dans le secteur du commerce des arts de la table ; Considérant qu'interdiction doit donc être faite aux sociétés intimées de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter et d'une façon générale utiliserConsidérant qu'interdiction doit donc être faite aux sociétés intimées de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter et d'une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, les modèles d'assiettes des collections AGLAE et THALIE dont Monsieur X... dit Y... est l'auteur, ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant qu'il convient également d'ordonner la
confiscation et à la remise à Monsieur X... dit Y... du matériel utilisé pour la réalisation des reproductions illicites, en tant que ce matériel est encore détenu par les sociétés intimées ou par des tiers pour leur compte, ce sous astreinte de 1000 francs par jour de retard commençant à courir dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu en outre d'ordonner la publication du présent arrêt dans trois revues ou journaux au choix de Monsieur X... dit Y..., à concurrence d'un montant maximum de 15.000 francs par insertion, et ce à la charge des sociétés intimées tenues " in solidum " au paiement de ces frais d'insertion ; Considérant que, par ailleurs, l'équité commande d'allouer à Monsieur X... dit Y..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité égale à 10.000
francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'au surplus, il convient, en infirmant également de ce chef le jugement entrepris, de débouter les sociétés intimées de leurs demandes respectivement dirigées à l'encontre de Monsieur X... dit Y..., et tendant à voir mettre à charge de celui-ci tout ou partie des frais non compris dans les dépens que lesdites sociétés ont engagés dans le cadre de la présente procédure. Ï Sur l'action en garantie de la Société PRISUNIC EXPLOITATION :
Considérant qu'il est constant que, suivant acte sous seing privé en date du 05 septembre 1995, la Société PRISUNIC EXPLOITATION a confié à l'agence PROXIMITE, pour une durée indéterminée prenant effet rétroactivement à compter du 1er septembre 1994, une mission générale en vue de la conception et de la réalisation de ses campagnes de publicité ; Considérant qu'il résulte de l'article 3 intitulé : " Responsabilité de l'Agence " que : " l'AGENCE garantit à l'ANNONCEUR que les réalisations publicitaires et promotionnelles proposées par
ses soins ne porteront en aucune manière atteinte aux droits de tiers non consentants, couvrant des objets photographiés ou reproduits dans le cadre de ces réalisations, que ces droits découlent des lois sur les droits d'auteurs, le copyright, les marques, modèles ou brevets, ou la concurrence déloyale " ; Considérant qu'il est également stipulé que : " Dans le cas où l'ANNONCEUR serait assigné, l'AGENCE prendrait en charge l'ensemble des frais découlant de ces poursuites , et dans le cas où l'ANNONCEUR serait condamné à verser une indemnité ou des dommages-intérêts pour avoir reproduit dans une de ses réalisations publicitaires un objet couvert par un droit quelconque sans l'autorisation suffisante du titulaire du droit, l'AGENCE prendrait en charge intégralement le paiement de ces indemnités et les conséquences de telles condamnations " ; Considérant qu'il s'infère des clauses contractuelles susvisées que l'engagement de garantie pris par l'agence de publicité devait trouver à s'appliquer indistinctement selon que ladite agence était ou non chargée de diffuser la création qui était l'objet de la publicité ; Considérant
qu'au demeurant, il apparaît que la Société PROXIMITE ne pouvait ignorer l'utilisation qui serait faite du catalogue litigieux, en l'occurrence sa diffusion auprès de la clientèle des magasins de la chaîne PRISUNIC ; Considérant qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de la Société PRISUNIC tendant à voir l'agence de publicité la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle et au profit de Monsieur Patrick X... ; Considérant que, par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que la Société PROXIMITE a fait apport partiel de ses actifs à la Société PROXIMITY BBDO à compter du 30 juin 1998 avec effet rétroactif à compter du 10 janvier 1998 ; Mais considérant que l'apport de fonds de commerce à une société, même accompagné d'une cession expresse des dettes antérieurement contractées dans le cadre de l'exploitation de ce fonds, n'a pas pour effet de décharger le cédant de ses dettes ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société PRISUNIC EXPLOITATION est bien fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, tout à la fois par la Société PROXIMITE (devenue BBDO MARKETING SERVICES) et par la Société PROXIMITY BBDO (devenue PROXIMITY 2) ; Considérant que l'équité ne commande pas de mettre à la charge des
Sociétés BBDO MARKETING SERVICES et PROXIMITY 2 une indemnité en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la Société PRISUNIC EXPLOITATION tant en première instance qu'en appel ; Considérant que les Sociétés PROXIMITE (BBDO MARKETING SERVICES) et PROXIMITY BBDO (PROXIMITY 2) doivent être condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Patrick X... dit Y..., le dit partiellement fondé ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau : DIT que les Sociétés PROXIMITE (désormais dénommée BBDO MARKETING SERVICES) et PRISUNIC EXPLOITATION ont commis des actes de contrefaçon des modèles d'assiettes AGLAE et THALIE et porté atteinte au droit d'auteur de Monsieur Patrick X...; FAIT INTERDICTION aux Sociétés PRISUNIC EXPLOITATION, PROXIMITE (dénommée BBDO MARKETING SERVICES) et PROXIMITY 2 (anciennement dénommée PROXIMITY BBDO) de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter et utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, les modèles d'assiettes des collections AGLAE et THALIE dont Monsieur X... dit Y... est l'auteur, ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; ORDONNE la confiscation et la remise à Monsieur X... dit
Y... du matériel utilisé pour la réalisation des reproductions illicites, et susceptible d'être encore détenu par les sociétés intimées ou par des tiers pour leur compte, ce sous astreinte de 1000 francs pour jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; AUTORISE Monsieur Patrick X... à faire procéder à la publication par extrait du présent arrêt, dans trois publications de son choix, dans la limite d'une somme de 15.000 francs HT par insertion, et CONDAMNE " in solidum " les sociétés intimées au paiement de ces frais d'insertion ; CONDAMNE " in solidum " la Société PRISUNIC EXPLOITATION, la Société PROXIMITE (dénommée BBDO MARKETING SERVICES) et la Société PROXIMITY 2 (anciennement dénommée PROXIMITY BBDO) à payer à Monsieur Patrick X... dit Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 30.000 francs en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 20.000 francs en réparation de son préjudice moral,
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE " in solidum " les mêmes sociétés à payer à Monsieur Patrick X... dit Y..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance qu'en appel ; DEBOUTE Monsieur Patrick X... dit Y... de ses autres et plus amples demandes ; DIT que les Sociétés BBDO MARKETING SERVICES et PROXIMITY 2 devront relever et garantir la Société PRISUNIC EXPLOITATION de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et au profit de Monsieur Patrick X... dit Y... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des sociétés intimées ; CONDAMNE " in solidum " les Sociétés BBDO MARKETING SERVICES (anciennement PROXIMITE) et PROXIMITY 2 (anciennement PROXIMITY BBDO) aux entiers dépens de première instance
et d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés, d'autre part la SCP GAS, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL
F. LAPORTE