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14/06/2001 | FRANCE | N°2000-8376

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2001, 2000-8376


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 u J.F.F./D.R. ARRET N° DU 14 JUIN 2001 R.G. N° 00/08376 AFFAIRE : . SAS HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE . S.A.R.L. MILOU C/ . Société TOP CUIR Copie certifiée conforme délivrée le : à : L.R./A.R. . SAS HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE . S.A.R.L. MILOU . société TOP CUIR Î T.C. Versailles + dossier Expédition exécutoire délivrée le : à . Maître Jean Pierre X... . Maître Philippe Z...

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------------------- La cour d'appel de VERSAILLES a rendu ce jour la décision dont

la teneur suit, sur le CONTREDIT DE COMPETENCE : ENTRE : . SAS HAMMERSON...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 u J.F.F./D.R. ARRET N° DU 14 JUIN 2001 R.G. N° 00/08376 AFFAIRE : . SAS HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE . S.A.R.L. MILOU C/ . Société TOP CUIR Copie certifiée conforme délivrée le : à : L.R./A.R. . SAS HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE . S.A.R.L. MILOU . société TOP CUIR Î T.C. Versailles + dossier Expédition exécutoire délivrée le : à . Maître Jean Pierre X... . Maître Philippe Z...

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ------------------------- La cour d'appel de VERSAILLES a rendu ce jour la décision dont la teneur suit, sur le CONTREDIT DE COMPETENCE : ENTRE : . SAS HAMMERSON SAINT QUENTIN VILLE dont le siège est Washington Plaza ... représentée par son président la SA HAMMERSON GESTION, . S.A.R.L. MILOU dont le siège est Centre Commercial Régional de VELIZY 2 - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège DEMANDERESSES AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 24 Novembre 2000, 3ème chambre. CONCLUANT par Maître Jean-Pierre X..., Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Henri Y..., Avocat au Barreau de PARIS "P.428" ET : . Société TOP CUIR, dont le siège est Centre Commercial Saint Quentin en Yvelines 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DEFENDERESSE AU CONTREDIT PLAIDANT par Maître Philippe Z..., Avocat au barreau de PARIS "B.90" COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, M. Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, GREFFIER : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, lors des débats et

du prononcé qui a signé la minute, DEBATS : à l'audience publique du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE UN, Devant M. Jean-François FEDOU, Conseiller, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Prononcé et signé par Madame Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée à l'issue des débats (conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile). " 5 FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 1999, la société HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE a donné à bail à loyer, pour une durée de douze années, à la société TOP CUIR un local commercial dépendant du Centre Commercial de SAINT-QUENTIN VILLE, en vue de l'exercice dans les lieux de l'activité " maroquinerie et accessoires " sous l'enseigne " TOP CUIR " ; aux termes de ce bail, il est prévu que le bailleur pourra bénéficier d'un droit de préemption en cas de cession par le preneur de son fonds de commerce. Le 24 février 2000, la société TOP CUIR a signé un compromis de cession du fonds de commerce sous condition suspensive avec la société AS CUIR SARL, moyennant le prix de 800.000 francs ; conformément aux clauses du bail, le Conseil de la société TOP CUIR a notifié cette cession à la société HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE. Par acte d'huissier en date du 21 avril 2000, la société bailleresse a signifié à la société TOP CUIR l'exercice de son droit de préemption au profit de la société MILOU, aux mêmes clauses et conditions. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2000, le Conseil de la société TOP CUIR a fait part à la bailleresse de la volonté de sa cliente de renoncer unilatéralement à la cession projetée. C'est dans ces circonstances que, suivant acte d'huissier en date du 19 juillet 2000, la société

HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE et la SARL MILOU ont fait assigner la société TOP CUIR devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, pour voir dire et juger la vente parfaite entre les parties et, en conséquence, pour voir condamner la société TOP CUIR à régulariser l'acte de cession au bénéfice de la société MILOU, ce dans le mois de la signification de la décision à intervenir. Par jugement en date du 24 novembre 2000, le tribunal de commerce de VERSAILLES, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la SARL TOP CUIR, : s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES ; a dit qu'il sera fait application des dispositions du 1er alinéa de l'article 97 du nouveau code de procédure civile ; a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; a condamné les sociétés HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE et MILOU aux dépens. La société HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE SAS et la société MILOU SARL ont formé un contredit à l'encontre de ce jugement. Elles font valoir que, dès lors que le présent litige a trait à l'exécution des clauses du bail consenti suivant acte du 23 novembre 1999 à la société TOP CUIR, et dès lors en outre que les parties au présent litige ont la qualité de commerçant, le tribunal de commerce est parfaitement compétent pour connaître de leurs demandes, s'agissant d'un contentieux n'impliquant pas l'application du statut des baux commerciaux. Aussi elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et d'évoquer le fond de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 89 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la présente affaire ne serait pas évoquée au fond, les sociétés HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE et MILOU demandent à la Cour de dire et juger que le tribunal de commerce de VERSAILLES est compétent pour connaître du litige qui lui était soumis et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant ce Tribunal afin qu'il soit statué au fond. En toutes

hypothèses, elles sollicitent la condamnation de la société TOP CUIR à payer à chacune d'entre elles la somme de 15.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens en ce compris ceux de première instance. La société TOP CUIR réplique que les prétentions formulées par les demanderesses au contredit, tendant à la régularisation d'un acte de cession de fonds de commerce au bénéfice d'une tierce personne, sont entièrement fondées sur les clauses et conditions du bail commercial. Elle relève que, dès lors qu'il s'agit d'apprécier la portée et la validité d'une clause ayant pour effet de limiter la liberté du locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce, seul le tribunal de grande instance est compétent, en vertu des dispositions du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, pour connaître de la solution du présent litige, même si ce contentieux oppose des sociétés commerciales. Par voie de conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur un litige impliquant l'interprétation des clauses du bail. " MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'en application de l'article 29 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, les contestations relatives à l'application de ce décret, autres que celles ayant trait au contentieux des loyers, doivent être portées devant le tribunal de grande instance ; mais considérant qu'en l'occurrence, le présent litige porte sur l'exécution des engagements souscrits par les parties en vertu de l'article X du contrat de bail, lequel a trait notamment au droit de préemption du bailleur en cas de cession ; considérant qu'à cet égard, il convient de relever que, si l'article 145-16 du Code de Commerce (anciennement article 35-1 du décret du 30 septembre 1953) dispose que sont nulles les conventions

tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce, cette nullité affecte uniquement les clauses interdisant de manière générale et absolue toute cession de bail, et non celles qui sont seulement restrictives de ce droit ; considérant que, dans ces conditions, le différend opposant les parties se rattache au droit commun des contrats, et non à une difficulté liée à l'application du statut des baux commerciaux ; or considérant que, si le décret du 28 décembre 1998, en vigueur à la date de l'assignation introductive d'instance, a écarté la compétence du tribunal d'instance pour toutes les contestations en matière de baux commerciaux régis par le décret du 30 septembre 1953, il n'a toutefois pas instauré une compétence exclusive du tribunal de grande instance relativement à l'examen des litiges soulevant une question indépendante de l'application du statut des baux commerciaux ; considérant qu'il s'ensuit que, les parties au présent litige étant toutes commerçantes, c'est à bon droit que la présente action a été engagée devant le tribunal de commerce ; considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que le tribunal de commerce de VERSAILLES est compétent pour connaître du présent litige ; considérant que, dès lors que l'exercice de la faculté d'évocation prévue par l'article 89 du nouveau code de procédure civile aurait pour effet de priver les parties du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu d'évoquer le fond de l'affaire ; considérant, en conséquence, qu'il convient d'ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de commerce de VERSAILLES afin qu'il soit statué au fond ; considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à ce stade de la procédure ; considérant que les dépens du contredit doivent être mis à la charge de la société TOP CUIR. " PAR CES MOTIFS La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable le contredit formé par les sociétés HAMMERSON SAINT-QUENTIN VILLE SAS et MILOU SARL, LE DIT bien fondé ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau ; DIT que le tribunal de commerce de VERSAILLES est compétent pour connaître du présent litige ; DIT n'y avoir lieu d'évoquer ; En conséquence, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de VERSAILLES afin qu'il soit statué au fond ; REJETTE les réclamations des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la société TOP CUIR aux dépens du contredit. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

F. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-8376
Date de la décision : 14/06/2001

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - TRIBUNAL DE COMMERCE - CONTESTATION ENTRE COMMERCANTS

Il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 2, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, tel qu'issu du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que toutes contestations relatives à l'application du décret du 30 septembre 1953 précité, autres que celles ayant trait au contentieux des loyers, sont de la compétence du tribunal de grande instance, à l'exclusion du tribunal d'instance. Ces textes n'ont cependant pas pour effet d'instaurer une compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître des litiges soulevant une question indépendante de l'application du statut des baux commerciaux. Dès lors, le litige né de l'application d'une clause du bail relative au droit de préemption du bailleur en cas de cession de son fonds par le preneur, ressortissant au droit commun des contrats, et non à une difficulté liée à l'application du statut des baux commerciaux, c'est à bon droit que l'action a été engagée devant le tribunal de commerce, alors que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant


Références :

Code de l'organisation judiciaire, article R321-2
Décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, article 29, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-14;2000.8376 ?
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