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14/06/2001 | FRANCE | N°1999-8240

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2001, 1999-8240


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° DU 14 juin 2001 R.G. N° 99/08240 AFFAIRE : - SA METAREG -Groupe Sidergie- C/ - GROUPAMA ASSURANCES venant aux droits de la SA NAVIGATION ET TRANSPORTS - AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de GIE LA REUNION EUROPEENNE - SA COMPAGNIE LE CONTINENT - SA AGF MAT - SA ALBINGIA - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD - GAN INCENDIE ACCIDENTS SA - SA AGF MAT venant aux droits de ALLIANZ ASSURANCES - SA NORWICH UNION FRANCE - Société VERDY - SA RENE LAPORTE et FILS - SA ABEILLE ASSURANCES Copie certifiée conforme Expédition exécut

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° DU 14 juin 2001 R.G. N° 99/08240 AFFAIRE : - SA METAREG -Groupe Sidergie- C/ - GROUPAMA ASSURANCES venant aux droits de la SA NAVIGATION ET TRANSPORTS - AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de GIE LA REUNION EUROPEENNE - SA COMPAGNIE LE CONTINENT - SA AGF MAT - SA ALBINGIA - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD - GAN INCENDIE ACCIDENTS SA - SA AGF MAT venant aux droits de ALLIANZ ASSURANCES - SA NORWICH UNION FRANCE - Société VERDY - SA RENE LAPORTE et FILS - SA ABEILLE ASSURANCES Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î Maître RICARD Î Maître BINOCHE Î SCP BOMMART-MINAULT Î SCP DEBRAY-CHEMIN

E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------- LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE UN La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2 a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE UN DEVANT : Madame Françoise LAPORTE, Conseiller faisant fonction de Président chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Madame LAPORTE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur FEDOU, Conseiller, Monsieur COUPIN, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE - SA METAREG - Groupe SIDERGIE - ayant son siège 15 avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 09 septembre 1999, 1ère chambre. CONCLUANT par

Maître RICARD, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître TALANDIER, Avocat au Barreau de PARIS. ET : - GROUPAMA ASSURANCES venant aux droits de la SA NAVIGATION ET TRANSPORTS ayant son siège 1 Quai Georges V - BP 1403 - 76067 LE HAVRE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de GIE LA REUNION EUROPEENNE ayant son siège 5 rue Cadet 75439 PARIS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA COMPAGNIE LE CONTINENT ayant son siège 62 rue de Richelieu 75105 PARIS CEDEX 02, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA AGF MAT ayant son siège 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA ALBINGIA ayant son siège 41 rue Scheighaeuser 67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ayant son siège 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ayant son siège 2 rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA AGF MAT venant aux droits de ALLIANZ ASSURANCES ayant son siège 23/27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS. - SA Compagnie NORWICH UNION FRANCE ayant son siège 1 rue de l'Union 92843 RUEIL MALMAISON CEDEX venant aux droits de MARITIME INSURANCE COMPANY LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEES CONCLUANT par Maître BINOCHE, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Nicolas MULLER, Avocat au Barreau de PARIS (R.259) . - SA VERDY ayant son siège Z.I. Montardon 64121 SERRES CASTET, prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - SA RENE LAPORTE ET FILS ayant son siège 64460 PONSON DESSUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT CONCLUANT par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître BUREAU, Avocat au Barreau de BORDEAUX. - SA CGU ABEILLE ASSURANCES ayant son siège 52 rue de la Victoire 75009 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître LIEGES du Cabinet ELKAIM, Avocat au Barreau de PARIS (P.184). 5 FAITS ET PROCEDURE : Suivant commande en date du 07 février 1997, la SAS MESSIER DOWTY a confié à la SA METAREG le démontage et le transfert de certaines machines de ses laboratoires de VELIZY (78) jusqu'à son établissement de BIDOS à OLORON SAINTE MARIE (64). La société METAREG s'est adressée à la SA VERDY pour réaliser le transport par semi-remorques des machines et mobiliers. La société VERDY a sous-traité le transport à la SA RENE LAPORTE et FILS, laquelle a pris en charge les différents matériels selon lettre de voiture CNR n° 094.22.925 du 13 mars 1997. A l'arrivée à BIDOS, le 17 mars 1997, il a été constaté qu'une machine "AMSLER ROELL" dont la sangle d'arrimage s'était rompue avait basculé et causé des dommages à d'autres équipements. Aux termes du rapport d'expertise amiable contradictoire dressé, le 02 juillet 1997, par Monsieur X..., le montant des préjudices a été évalué à la somme de 166.988 francs. Les SA NAVIGATION ET TRANSPORTS devenue GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, le CONTINENT, AGF MAT, ALBINGIA, GAN INCENDIE ACCIDENTS, AGT IART aux droits d'ALLIANZ, le GIE LA REUNION EUROPEENNE aux droits duquel se trouve la SA GLOBAL RISKS, LES MUTUELLES DU MANS IARD, la société NORWICH UNION venant aux droits de la société

MARITIME INSURANCE COMPANY LTD, assureurs, ont indemnisé la société MESSIER DOWTY à concurrence de 100.099 francs selon quittance en date du 07 janvier 1998, puis subrogées dans ses droits ont engagé une action récursoire contre les sociétés METAREG, VERDY, LAPORTE et la SA ABEILLE, assureur de la première, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu, le 09 septembre 1999, cette juridiction a mis hors de cause la compagnie ABEILLE, condamné solidairement les sociétés METAREG, VERDY et RENE LAPORTE à payer aux compagnies d'Assurances la somme de 100.099 francs avec intérêts légaux à compter du 17 mars 1998, et le bénéfice de l'exécution provisoire, outre une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, alloué une indemnité de 6.000 francs sur le même fondement à la compagnie ABEILLE à la charge des compagnies d'assurances et condamné solidairement les sociétés METAREG, VERDY et LAPORTE aux dépens. Appelante de cette décision, la société METAREG soutient qu'il résulte des termes et conditions du marché initialement conclu entre elle et la société MESSIER DOWTY, qu'en ce qui concerne le déplacement des éléments d'usine après démontage par ses soins et avant remontage et implantation par elle au lieu de destination, l'opération proprement dite de transport a été confiée, selon le choix émis par la société MESSIER DOWTY à la société VERDY. Elle conteste avoir agi en tant que commissaire de transport en soulignant ne pas être un professionnel du transport et revendique la qualité d'expéditeur et de donneur d'ordre à la société VERDY d'effectuer le transport en cause en application des obligations contractuelles souscrites avec la société MESSIER DOWTY. Elle fait valoir qu'il incombait au voiturier LAPORTE d'exécuter des prestations de "débachage, calage et arrimage" et que ce dernier a commis une fraude dans leur accomplissement puisque le sinistre s'est produit en raison

de la rupture d'une sangle d'arrimage. Elle sollicite donc sa mise hors de cause et surabondamment la condamnation de la société LAPORTE à supporter l'intégralité des conséquences financières de l'avarie outre une indemnité de 28.000 francs HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés VERDY et LAPORTE opposent que la société METAREG est bien intervenue, en la cause, en qualité de commissionnaire de transport. Elles indiquent que les opérations de calage et d'arrimage n'ont pas été attribuées à la société VERDY, selon le devis accepté, le 19 février 1997, par la société METAREG et celle-ci dénie avoir été destinataire du second bon de commande n° 120.666 et 0122.162. Elles précisent que le contrat de transport conclu entre elles ne comporte aucune mention à ce sujet. Elles se réfèrent à l'article 7-1 du contrat type général pour estimer que le calage et l'arrimage incombaient à la société METAREG en tant que donneur d'ordre et en déduisent qu'elle est seule responsable, l'emballage des machines s'étant avéré insuffisant. Elles concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la qualité de commissionnaire de transport de la société METAREG, mais forment appel incident pour la voir déclarer unique responsable de l'avarie et condamner à les garantir intégralement. Elles réclament, en outre, une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les neuf compagnies d'assurances demandent la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts, et une indemnité de 15.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles considèrent que la société METAREG a assumé le rôle de commissionnaire de transport dans la mesure où elle a en toute latitude pour organiser librement le transport confié par la société MESSIER DOWTY, sous son nom et sa responsabilité et qu'elle est responsable de ses substituées, les

sociétés VERDY et LAPORTE envers cette dernière. Elles observent que la responsabilité de ces trois sociétés est engagée conformément à l'article 7-1 du contrat type général. La compagnie CGU ABEILLE sollicite la confirmation de sa mise hors de cause quel que soit le sort qui sera réservé au recours de la société METAREG dès lors que la police souscrite par celle-là exclut les dommages causés aux biens confiés au cours de transport et subsidiairement à son entière garantie par les sociétés VERDY et LAPORTE. Elle réclame aussi une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualité de la société METAREG : Considérant que nonobstant les autres prestations confiées par la société MESSIER DOWTY à la société METAREG à l'occasion du transfert de certains équipements de son laboratoire d'analyses et d'essais de ruptures de métaux, il n'est pas discuté que le sinistre dont il est demandé réparation par voie d'action récursoire de la part des compagnies d'assurance, assureurs de celle-ci, soit intervenu au cours de l'opération de transport proprement dite ; considérant par ailleurs que la société METAREG se réfère elle-même aux prescriptions légales applicables en matière de transport ; considérant que dans le cadre du contrat consenti par la société MESSIER DOWTY, la société METAREG dans l'offre technique par elle adressée, le 23 janvier 1997, à cette société fait clairement mention des dispositions suivantes : " 1-2 DESIGNATION DES TRAVAUX, LES MANUTENTIONS ET TRANSPORTS, ...... 1-4-2-2 DEPOTS EQUIPEMENTS, MANUTENTION, MONTAGE, EQUIPEMENTS (FLUIDE), MISE SUR PALETTE ET CERCLAGE DES ELEMENTS DEPOSES, - CHARGEMENT SUR CAMION, CALAGE, PROTECTION, FIXATION, - TRANSPORT SUR LE NOUVEAU SITE, - DECHARGEMENT ET MISE EN PLACE SUR LE NOUVEAU SITE, 1-8 REPARTITION DES CHARGES, 1-8-1- A LA CHARGE DE METAREG, TRAVAUX ET SERVICES, ........ - LES ENGINS DE LEVAGE ET MATERIELS DE CHANTIER, - LES TRANSPORTS OFFRE

COMMERCIALE 2-1 PRIX : 396.400 FRANCS HT, 2-1-1 CES PRIX COMPRENNENT : LES FRAIS DE TRANSPORT..... 2-5 SOUS-TRAITANCE NOUS ENVISAGEONS DE SOUS-TRAITER UNE PARTIE DES TRAVAUX DE MANUTENTION A LA SOCIETE VERDY DEJA AGREEE EN VOTRE ENTREPRISE". Considérant que par télécopie du 19 février 1997, la société METAREG a donné à la société VERDY les instructions suivantes : " 1) LABORATOIRES : - TRANSPORT (8 SEMI-REMORQUES DE CHARGEMENT ET MISE A L'INTERIEUR) 2) EFFETS : - TRANSPORT (13 SEMI-REMORQUES DE CHARGEMENT ET MISE EN PLACE ET ASSISTANCE AU REMONTAGE). 3) GENERATIONS : - TRANSPORT (UN SEMI-REMORQUE) - DECHARGEMENT, MISE EN PLACE ; Considérant qu'il suit de là que la société METAREG qui n'a pas réalisé le transport elle-même mais qui est intervenue en tant que société spécialisée dans le transport industriel en qualité d'intermédiaire, en facturant ses prestations, a reçu une mission générale d'organiser le transport des biens du laboratoire de VELIZY jusqu'à BIDOS par la société MESSIER DOWTY sans aucune instruction démontrée de sa part et a toujours disposé du choix des modalités du transport tout en concluant le contrat nécessaire à son exécution avec la société VERDY en son nom personnel ; considérant notamment que la société METAREG a bénéficié du libre choix du voiturier sans que la simple indication de ce qu'elle "envisage" le recours à la société VERDY ne soit de nature à le remettre en cause dès lors que cette mention n'implique pas que cette société lui ait été imposée par la société MESSIER DOWTY et qu'elle ne tend pas davantage à recueillir un accord à cet égard de la part de cette dernière, compte tenu de ses termes et de son caractère purement informatif ; qu'en outre, les deux attestations rédigées fort tardivement en avril 2000 par deux préposés de la société METAREG Messieurs Y... et LAJEUNCOMME faisant état de l'insistance qu'aurait manifesté la société MESSIER pour que la société VERDY soit retenue sont sujettes à caution et

insuffisantes à établir que la seconde ait été effectivement désignée par la première, en l'absence de toute manifestation de volonté clairement et explicitement exprimée sur ce point par la société MESSIER ; considérant que la société METAREG qui a ainsi toujours eu toute latitude pour organiser pour le compte de la société MESSIER librement le transport par les voies et moyens de son choix sous son nom et sous sa responsabilité est intervenue en qualité de commissionnaire de transport sans que son absence de licence comme d'inscription au registre des commissionnaires de transport ne soient déterminantes pour la dénier, la qualification devant s'opérer en fonction de l'appréciation de la situation juridique des parties lors de l'exécution de l'opération de transport ; Sur la responsabilité des sociétés METAREG, VERDY et LAPORTE : Considérant que la société METAREG en qualité de commissionnaire de transport principal est garante en vertu des articles L 132-5 et L 132- du Code de Commerce des avaries survenues aux marchandises et de l'ensemble de ses substitués à l'égard de son client, la société MESSIER DOWTY ; qu'en tant que commissionnaire de transport intermédiaire, la société VERDY est tenue des mêmes obligations tandis que la société LAPORTE comme transporteur est également présumée responsable des avaries survenues aux biens en cause au cours de leur acheminement des YVELINES jusqu'aux PYRENEES-ATLANTIQUES en application de l'article L 133-1 du Code de Commerce ; considérant que sur la lettre de voiture, il a été expressément porté dans la case intitulée "Prestations annexes exécutées au chargement" la mention manuscrite "débachage + calage + arrimage" ; que la société VERDY ne saurait donc utilement prétendre ne pas avoir reçu de mission sur ce point de la société METAREG puisque ces dernières prestations qui figuraient sur le bon de commande de la société METAREG comme devant être à la charge de la société VERDY ont été explicitement spécifiées sur la lettre de

voiture et effectuées par son transporteur substitué la société LAPORTE qui l'a expressément reconnu ; considérant que selon les énonciations non contestées du rapport d'expertise de Monsieur X..., les dommages subis par les matériels transportés ont pour origine le basculement d'une machine dont la sangle d'arrimage appartenant et placée par la société LAPORTE s'est cassée, qui s'est renversée sur d'autres équipements ; considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du contrat type général des envois de plus de trois tonnes, applicable en l'espèce, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution et qu'il appartient au transporteur de vérifier que le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de procéder avant le départ à la reconnaissance extérieure du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise ; considérant que la responsabilité des sociétés METAREG et VERDY en leur qualité de donneurs d'ordres et celle de la société LAPORTE en tant que transporteur sont engagées conformément à ce texte ; que ces sociétés, en l'absence de toute cause légale d'exonération susceptible d'être admise en la cause, ont donc été, à juste titre, condamnées par le Tribunal au paiement de la somme de 100.099 francs réclamée par les assureurs qui correspond au montant de l'indemnité par eux versée à leur assurée, la société MESSIER DOWTY ; considérant que la société METAREG est, en outre, en droit d'obtenir la garantie de la société LAPORTE tant en vertu de la présomption légale pesant sur elle pendant la durée d'exécution du transport que même surabondamment en raison de la faute par elle commise dans le calage et l'arrimage des marchandises eu égard à la rupture d'une des sangles installée par ses soins tandis que les sociétés VERDY et LAPORTE ne sont , en revanche, pas fondées en leur appel en garantie eu égard à l'exécution par le transporteur des opérations de calage

et d'arrimage sur l'ordre de la société VERDY et de l'absence de toute preuve d'une insuffisance d'emballage qui ne leur soit pas imputable. Sur la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE :

Considérant que l'action engagée par les compagnies d'assurance subrogées dans les droits de la société MESSIER DOWTY relève de l'indemnisation des dommages subis par des machines et mobiliers en cours de transport ; or, considérant qu'il ressort des termes de la police d'assurance souscrite par la société METAREG que de tels dommages sont expressément exclus de la garantie ; considérant que d'ailleurs, la société METAREG appelante, n'a formulé aucune demande envers cette compagnie dont la mise hors de cause sera confirmée . Sur les autres prétentions : Considérant qu'il importe d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande par conclusions du 25 septembre 2000 ; considérant que l'équité commande d'accorder une indemnité supplémentaire de 8.000 francs à la Compagnie ABEILLE ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles ; considérant que les sociétés METAREG, VERDY et LAPORTE qui succombent à titre principal, supporteront les dépens d'appel in solidum. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2000, CONDAMNE la SA RENE LAPORTE ET FILS à garantir la SA METAREG de toutes les condamnations prononcées à son encontre, DEBOUTE les SA VERDY et RENE LAPORTE ET FILS de leurs appels en garantie dirigés contre la SA METAREG, CONDAMNE la SA METAREG à verser à la Compagnie ABEILLE ASSURANCES une indemnité supplémentaire de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum les SA METAREG, VERDY et RENE LAPORTE ET FILS aux dépens d'appel qui seront recouvrés

par Maître BINOCHE et la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-8240
Date de la décision : 14/06/2001

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Qualité

S'agissant de la réparation d'un sinistre intervenu à l'occasion d'un déménagement industriel, mais au cours de l'opération de transport proprement dite, dès lors qu'il résulte du contrat conclu entre l'industriel et une société spécialisée que celle-ci avait pour mission d'organiser l'ensemble des opérations - démontage, transport, remontage - sans instruction démontrée du client et disposait du libre choix des modalités de transports, en concluant en son nom personnel les contrats nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment le contrat de transport, il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise spécialisée précitée est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, sans qu'importe, pour l'appréciation de la situation juridique des parties, l'absence de licence ou d'inscription au registre des commissionnaires de transport


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-14;1999.8240 ?
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