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14/06/2001 | FRANCE | N°1999-3695

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2001, 1999-3695


Le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO a pour objet la reproduction, la vente, la distribution, la location et toute autre forme de diffusion, d'oeuvres cinématographiques, télévisuelles, vidéographiques et audiovisuelles appartenant aux membres du groupement sous forme de vidéo cassettes et vidéodiscs. -2- Il se compose de trois sociétés, à savoir la société COLUMBIA TRISTAR FILMS, la société GAUMONT, et la société COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDÉO. Mme X..., Mme Y... ont été salariés du GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO, de même que MM. Z... et A..., dont l

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Le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO a pour objet la reproduction, la vente, la distribution, la location et toute autre forme de diffusion, d'oeuvres cinématographiques, télévisuelles, vidéographiques et audiovisuelles appartenant aux membres du groupement sous forme de vidéo cassettes et vidéodiscs. -2- Il se compose de trois sociétés, à savoir la société COLUMBIA TRISTAR FILMS, la société GAUMONT, et la société COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDÉO. Mme X..., Mme Y... ont été salariés du GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO, de même que MM. Z... et A..., dont le contrat de travail a toutefois été transféré le ler avril 1994 à la société COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDÉO. Ayant été licenciés par leur employeur, avec lequel ils ont conclu chacun un accord transactionnel, les intéressés (ci-dessous appelés les consorts Z...) ont fait assigner le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, selon acte d'huissier du 25 juin 1997, en vue d'obtenir le versement des sommes correspondant à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L.442-1 et suivants et 8.442-15 et suivants du Code du travail. Ils sollicitaient en conséquence - M. Z..., une somme de 250.000 Francs, -M. A..., une somme de 250.000 Francs, - Mme X..., une somme de 477.000 Francs, - Mme Y..., une somme de 60.000 Francs. Par jugement du 8 décembre 1998, le tribunal a, en substance - déclaré les demandeurs recevables en leur action, - déclaré bien fondée leur action en versement de droits à participation, - sursis à statuer sur la fixation de leur créance à l'encontre du GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO, - désigné M. B... en qualité d'expert avec mission d'établir l'effectif des employés du GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO au sens des articles L. 442-1 et R 442-1 du Code du travail pour les années 1994, 1995 et 1996, et de calculer les droits à participation de chacun des

demandeurs pour les années 1992,1993,1994,1995 et 1996, - sursis à statuer sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise, - réservé les dépens. Appelant de cette décision, le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO demande à la Cour, en la réformant, de rejeter les demandes des consorts Z... et de les condamner au paiement d'une somme de 30.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. -4- Les consorts Z..., intimés, concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent une somme de 30.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour plus ample connaissance des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées le 29 juillet 1999 par le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO et le 28 décembre 2000 par les consorts Z.... SUR CE SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS Considérant que le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO fait valoir que M. Z... et M. A..., initialement embauchés par le concluant en qualité d'attaché commercial et de VRP, ont vu leur contrat de travail transféré le ler avril 1994 à la société COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDEO, qu'ils n'ont pas attrait dans la procédure, bien qu'elle ait été leur employeur depuis cette date, d'où il déduit que la demande formée à son encontre par les intéressés apparaît d'emblée irrecevable, comme étant mal dirigée, en tout cas pour les années 1994 et 1995 ; Qu'il reproche au tribunal d'avoir relevé d'office, en procédant de la sorte à la modification du fondement des prétentions de ces deux salariés et en méconnaissance des articles 4 et 5 du Nouveau Code de -5- çi ]g procédure civile, que le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO et la SA COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDEO ne pouvaient pas être considérées comme économiquement et socialement distinctes (dès lors

que le personnel recruté par ces deux entités juridiques oeuvrait à la réalisation d'une tâche commune, dans un même lieu, sous l'autorité d'un directeur unique chargé d'organiser le travail et exerçant le travail disciplinaire), et d'avoir retenu que cette considération justifiait que la SA COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDEO n'eût pas été appelée dans la cause; Qu'il ajoute que M. Z... et M. A..., tout comme Mme X... et Mme Y..., ont de toute façon signé chacun avec leur employeur un accord transactionnel, visant les articles 2044 et suivants du Code civil, aux termes duquel les deux premiers "reconnaissaient être remplis de tous leurs droits, qu'ils pouvaient tenir tant de l'exécution que de la rupture de leur contrat de travail", Mme X... déclarant quant à elle renoncer "irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail" et Mme Y... reconnaissant "être remplie de ses droits qu'elle pouvait tenir tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail et renoncer à toute réclamation de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit" ; Qu'il conclut dans ces conditions à la recevabilité des actions engagées par les consorts Z... ; Considérant toutefois que selon l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite -6- à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Qu'en outre, selon l'article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Qu'en l'occurrence, les transactions invoquées par le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO, comme l'a justement retenu le tribunal

par des motifs que la Cour adopte expressément, portent exclusivement sur les implications pécuniaires de la rupture du contrat de travail, et ne sauraient faire obstacle à une action des salariés relativement à leur droits à participation, droits qui n'ont pas été explicitement ou implicitement évoqués, et ont donc été exclus des droits auxquels les consorts Z... ont accepté de renoncer ; Que du reste, l'accord transactionnel signé par Mme X... l'a été "sous réserve d'avoir été intégralement remplie dans les sommes et droits dus à l'exécution du contrat de travail" ; Qu'au surplus, en relevant que la société COLUMBIA PICTURES INTERNATIONAL VIDEO ne constituait pas une entité distincte du GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO, pour en déduire la recevabilité de l'action dirigée par MM. Z... et A... contre celui-ci, le tribunal n'a pas modifié l'objet du litige, à savoir le paiement de sommes dues au titre de la participation des salariés aux U"--- ffi résultats de l'entreprise, et n'a pas davantage méconnu l'obligation faite au juge par l'article 5 du Nouveau Code de procédure civile de statuer dans les limites de la demande ; Que dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts C... recevables en leur action dirigée contre le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO.; SUR L'APPLICATION AU GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.442-2 DU CODE DU TRAVAIL Considérant que l'article L.442-1 du Code du travail prévoit que "Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux, résultats de l'entreprise". "Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectifdes salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par

jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice"; Que le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO soutient que le régime de participation prévu à ce texte ne lui est pas -g applicable, dès lors que l'effectif de 50 salariés prévu par ce texte n'est pas atteint, et qu'en outre le second critère déterminant est l'activité à but lucratif ou non de l'entreprise, lequel conduit à exclure du régime de la participation, d'une part les entreprises dont les résultats ne sont pas suffisants pour assurer la rémunération minimale des capitaux propres, et d'autre part les entreprises qui en raison de leurs statuts, ne réalisent aucun bénéfice passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; Qu'il explique que tel est son cas, puisqu'il a pour objet de faciliter et de développer l'activité de ses membres (page 11 des statuts), et ne donne pas lieu par lui-même à la réalisation ou au partage des bénéfices, et qu'en outre, il ne réalise pas de bénéfices propres puisquil y a une répartition proportionnelle des bénéfices entre ses membres ; Qu'il ajoute qu'il ne peut être satisfait au critère de la rémunération minimale de 5 % des capitaux propres (prévu à l'article L.442-2 du Code du travail), puisque ces capitaux propres sont constitués par le capital social auquel s'ajoutent la réserve, le report à nouveau et les provisions, et que le capital social - élément déterminant - apparaît inexistant lors de la création du GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO ; Qu'il fait valoir à titre infiniment subsidiaire que les salariés intimés n'ont jamais justifié du calcul de la participation et de leurs demandes figurant dans l'acte introductif d'instance, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande et de réformer le jugement entrepris du chef de l'expertise ordonnée, puisque c'est le fondement même de l'action des salariés intimés qui doit être réformé ; -9- Considérant toutefois que les D.A.D.S.1 établis en 1992 et 1993

font ressortir un effectif légèrement supérieur à 50 salariés, et qu'en outre, les attestations délivrées par l'inspection des impôts établissent que le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO a réalisé durant les périodes considérées des bénéfices soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ; Qu'en énonçant que "toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa fôrme juridique, est soumise aux obligations de la présente section", l'article L.442-1 du Code du travail a pour effet d'inclure dans son champ d'application les groupements d'intérêts économiques, régis par l'Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967, dès lors que la condition d'effectif minimal est remplie ; Que du reste, il est admis que dans l'hypothèse où un GIE exerce une activité commerciale, son bénéfice net servant de base de calcul de la réserve spéciale doit être déterminé suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'égard des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ; Qu'il s'ensuit que les arguments invoqués par le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO pour s'opposer à l'application du régime de la participation au sein de son entreprise sont dépourvus de pertinence, et que les demandes des consorts Z... sont fondées en leurs principes, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal en ordonnant ensuite une expertise qui permet de déterminer le montant des sommes dues aux intéressés ; -10- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés, ensemble, une somme de 9.000 Francs au titre des frais non taxables par eux exposés en appel ; Que succombant en son recours, le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO supportera les entiers dépens de la présente instance, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO recevable mais mal fondé en son appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDÉO â payer aux intimés, ensemble, une somme de 9.000 Francs (soit 1 372,04 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, -11- REJETTE les prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE le GIE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le Greffier, Sylvie RENOULT Le président, Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-3695
Date de la décision : 14/06/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise.

Aux termes de l'article L 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soit la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise. La généralité des termes employées impliquent que ce texte a pour effet d'inclure dans son champ d'application les groupements d'intérêt économiques régis par l'ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, dès lors que la condition d'effectif minimal est remplie

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul.

S'agissant d'un groupement d'intérêt économiques qui satisfait à la condition d'effectif et exerce une activité commerciale, dès lors qu'il est admis que le bénéfice net servant de base de calcul à la réserve spéciale doit être déterminé selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables aux sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, et que tel est le cas, comme attesté par l'inspection des impôts, le régime de participation est applicable au sein du groupement d'intérêt économiques


Références :

Articles L 442-1 du Code du travail Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-14;1999.3695 ?
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