La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938281

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2001, JURITEXT000006938281


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 08 JUIN 2001 R.G. N° 99/07005 AFFAIRE : Lionel X... Jacqueline Y... épouse X... Z.../ Louis A... Odette B... épouse A... C... d'un jugement rendu le 23 Juillet 1999 par le T.I. MONTMORENCY Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, SCP DEBRAY - CHEMIN,

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publi

que, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2001, ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 08 JUIN 2001 R.G. N° 99/07005 AFFAIRE : Lionel X... Jacqueline Y... épouse X... Z.../ Louis A... Odette B... épouse A... C... d'un jugement rendu le 23 Juillet 1999 par le T.I. MONTMORENCY Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, SCP DEBRAY - CHEMIN,

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Daniel CLOUET, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Lionel X... né le 15 Juin 1949 à COURLAYE de nationalité FRANCAISE demeurant 4, rue du Départ, 95880 ENGHIEN LES BAINS Madame Jacqueline Y... épouse X... née le 07 Mars 1949 à PARIS (75012) de nationalité FRANCAISE demeurant 4, rue du Départ, 95880 ENGHIEN LES BAINS APPELANTS CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître ALLAIN, avocat au barreau de PONTOISE

ET Monsieur Louis A... né le 14 Mars 1918 à AUMONT AUBRAC, de nationalité FRANCAISE demeurant 4, rue Gounod, 95880 ENGHIEN LES BAINS Madame Odette B... épouse A... née le 21 Décembre 1925 à PARIS (75005), de nationalité FRANCAISE demeurant 4, rue Gounod,

95880 ENGHIEN LES BAINS INTIMES CONCLUANT par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître PETIT, avocat au barreau de PONTOISE 5 FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 1992, les époux A... ont donné à bail à Monsieur et Madame X..., venant aux droits des époux D..., des locaux commerciaux à usage de débit de boissons et de tabac, brasserie et PMU, sis à ENGHIEN-LES-BAINS, 4 rue du départ. Le 4 juin 1998, Monsieur X... a sollicité des bailleurs la permission d'installer une antenne parabolique sur le toit du bâtiment afin de diffuser des courses hippiques dans le cadre de l'activité PMU de son établissement. Par lettre en date du 9 juin 1998, les bailleurs ont fait part de leur refus à leurs locataires. Par procès-verbal en date du 25 juin 1998, Maître ROUZEE, huissier de justice, a constaté la présence sur le toit du bâtiment, à la base de la cheminée, d'une antenne parabolique d'environ 80 cm de diamètre. Par acte d'huissier en date du 8 septembre 1998, Monsieur et Madame A... ont fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY aux fins de les voir condamner par décision assortie de l'exécution provisoire et sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, à faire déposer l'antenne parabolique ainsi qu'à leur payer les sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir que les défendeurs sont titulaires d'un bail commercial; qu'ils ne sauraient dès lors invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 prévoyant un droit à l'antenne qui ne bénéficie qu'aux particuliers; que le contrat d'habitation compris dans le contrat de bail commercial suit le régime du contrat principal qui est de nature commerciale. Les époux X... ont soutenu que la loi de 1966 était applicable à un

bail commercial; qu'ils pouvaient de toutes façons bénéficier de ces dispositions en qualité de particuliers; ont soulevé la forclusion de l'action et l'incompétence du tribunal d'instance. Reconventionnellement, ils ont réclamé l'allocation d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que de celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 23 juillet 1999, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante: Se déclare compétent pour connaître du litige, Ordonne à Lionel et à Jacqueline X... de procéder à l'enlèvement de l'antenne parabolique installée sur le toit de l'immeuble sis au numéro 4 de la rue du départ à ENGHIEN LES BAINS et ce, sous astreinte de 100 par jour de retard qui courra 15 jours après la signification de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Lionel et Jacqueline X... à payer à Louis et Odette A... la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;. Condamne Lionel et Jacqueline X... aux entiers dépens ; Par déclaration en date du 16 septembre 1999, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la loi du 2 juillet 1966 s'applique à toute personne occupante de bonne foi et à tout type d'antenne; qu'en opérant une distinction entre particuliers et occupants au titre d'un bail commercial, le premier juge a commis une erreur de droit; que l'antenne parabolique leur bénéficie tant à titre privé qu'à titre commercial; que les époux A... ne justifient pas leur opposition à l'installation du matériel; qu'ils ont subi un préjudice moral occasionné par la procédure; qu'en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance, ils ont fait procéder à l'enlèvement de l'antenne. Par

conséquent, ils prient la Cour de: Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur Lionel X... et Madame Jacqueline X... ; Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ; Condamner Monsieur Louis A... et Madame A... à porter et payer aux concluants la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur Louis A... Madame Odette A... à porter et payer aux concluants la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux A... entendent quant à eux répondre que la loi du 2 juillet 1966 ne vise par les antennes paraboliques; que le caractère inesthétique d'une telle antenne constitue un motif sérieux et légitime d'opposition au sens de la loi; que surtout, le texte de la loi n'est relatif qu'aux baux d'habitation. Ils demandent donc à la Cour de: Déclarer les époux X... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ; Les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamner les époux X... à payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner les époux X... aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 3 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Sur le droit à l'antenne Considérant que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, ni aucun autre article de cette loi, ne limite le droit à l'antenne qu'il promulgue à la qualité de particulier preneur d'un

local uniquement destiné à l'habitation ; Considérant que le texte de la loi évoque, notamment, une antenne réceptrice de radio diffusion ou de télévision sans se prononcer sur sa forme ou ses capacités ; que vouloir écarter les antennes paraboliques au motif que la loi ne les prévoit pas est ajouter à ce texte, ces appareils étant au demeurant des antennes réceptrices de radio et télé diffusion ; CG les Époux Louis A... se bornent à soutenir que la loi du 2 juillet 1966 ne s'appliquerait pas en l'espèce, mais sans avancer de raisons sérieuses pour justifier de leur refus ; que la seule affirmation que l'antenne aurait "défiguré gravement l'immeuble", sans justification aucune d'une esthétique originellemnt remarquable où d'une situation dans une zone d'habitation protégée à raison de son caractère architectural hors du commun, ne saurait suffire à fonder leur refus ; Considérant que reprocher aux Époux Lionel X... d'avoir pu se passer jusqu'à ce jour de la retransmission des courses hippiques par le PMU par diffusion satellitaire et antenne parabolique paraît malvenu, compte tenu de la mise en oeuvre de cette prestation au mieux fin 1999 ; Considérant qu'enfin, les Époux Louis A... ne démontrent pas que les Époux Lionel X... seraient des occupants de mauvaise foi; Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir condamner les Époux Lionel X... à démonter l'antenne parabolique qu'ils avaient fait installer ; que sa décision sera donc infirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts des Époux Lionel X... Considérant que les Époux Lionel X... réclament 10.000 francs pour le préjudice moral que leur aurait causé la présente procédure et l'obligation de démonter l'antenne compte tenu de l'exécution provisoire assortissant la décision frappée d'appel ; Considérant que la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer la réparation de ce préjudice à l'allocation de 5.000 francs ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant

que, parties perdantes, les Époux Louis A... supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, bénéficeConsidérant que, parties perdantes, les Époux Louis A... supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, bénéfice de distraction au profit de l'avoué des Époux Lionel X... ; que ceux-ci réclament pour leur frais irrépétibles la somme de 10.000 francs ; que l'équité commande d 'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 francs ; qu'ils seront également déchargés de leur condamnation pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute les Époux Louis A... de toutes leurs demandes fins et conclusions. Décharge les Époux Lionel X... de leur condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne solidairement les Époux Louis A... à payer aux Époux Lionel X... la somme de 5.000 francs de dommages-intérêts. Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, par la SCP LISSARAGUE, DUPUIS etamp; ASSOCIES, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Les condamne solidairement à payer aux Époux Lionel X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938281
Date de la décision : 08/06/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

La loi 66-457 du 2 juillet 1996 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion reconnaît un droit à l'antenne à tout locataire ou occupant de bonne foi d'un immeuble, sauf au propriétaire de l'immeuble à pouvoir s'y opposer, sous réserve d'un motif sérieux et légitime.Il s'ensuit qu'en se bornant à se prévaloir de l'inapplicabilité de la loi, sans justifier d'autre motif sérieux et légitime si ce n'est l'unique affirmation selon laquelle l'installation de l'antenne parabolique litigieuse aurait défiguré gravement l'immeuble, le propriétaire est mal fondé à s'y opposer.C'est donc à tort que le premier juge, interprétant le texte susvisé en y ajoutant des dispositions qu'il ne comportait pas, en l'occurrence une limitation de son champ d'application aux seuls détenteurs de la qualité de particulier preneur d'un local d'habitation, ou encore l'exclusion des antennes paraboliques, a condamné le locataire à démonter une antenne parabolique réceptrice de radiodiffusion.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-08;juritext000006938281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award