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08/06/2001 | FRANCE | N°1999-7214

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2001, 1999-7214


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 08 JUIN 2001 R.G. N° 99/07214 AFFAIRE : Eric X... C/ Jacques Y... Appel d'un jugement rendu le 27 Juillet 1999 par le T.I. COLOMBES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART etamp; MINAULT SCP LEFEVRE etamp; TARDY

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Mai

2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les co...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 08 JUIN 2001 R.G. N° 99/07214 AFFAIRE : Eric X... C/ Jacques Y... Appel d'un jugement rendu le 27 Juillet 1999 par le T.I. COLOMBES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART etamp; MINAULT SCP LEFEVRE etamp; TARDY

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE HUIT JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Eric X... né le 07 Juillet 1957 à SAN RAFAEL USA de nationalité FRANCAISE Demeurant au 7, boulevard Gambetta 92700 COLOMBES APPELANT CONCLUANT par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués à la Cour PLAIDANT par Me RAOULT Virginie subsituant Me LE LAUSQUE, avocat au barreau de NANTERRE

ET Monsieur Jacques Y... né le 15 Octobre 1928 à RABAT MAROC de nationalité FRANCAISE Demeurant au 5, boulevard Gambetta 92700 COLOMBES INTIME CONCLUANT par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, avoués à la Cour AYANT pour avocat Me FITOUSSI de la SCP AZOULAI, du barreau de PARIS -----oooOOooo----- 5 FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jacques Y... et Monsieur Eric X... sont voisins, contigus, demeurant respectivement aux 5 et 7 boulevard Gambetta à COLOMBES (92). Suivant

acte d'huissier en date du 2 avril 1999, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de COLOMBES aux fins d'obtenir la désignation d'un expert géomètre pour procéder au bornage entre son fonds et celui du défendeur ainsi que la condamnation de la partie adverse à lui payer 2.000 francs de dommages et intérêts et 3.500 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il a exposé qu'aucune délimitation antérieure n'avait été établie de manière indiscutable entre les deux fonds; que le refus de son voisin de participer aux opérations de bornage amiable justifie la demande d'un bornage judiciaire. Monsieur Y... a exposé en défense qu'un bornage avait été exécuté à sa demande en 1991; que cette opération fut effectuée de manière fort claire par le géomètre, ainsi que cela résulte du plan de détachement de parcelle qui fut dressé en novembre 1991; que l'actuelle demande serait donc sans objet selon lui. Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 1999, le tribunal d'instance de COLOMBES a rendu la décision suivante: Vu l'article 646 du Code Civil, - Déclare irrecevable l'action en bornage engagée par Monsieur Eric X... à l'encontre de Monsieur Jacques Y..., - Met les entiers dépens à la charge de Monsieur Eric X.... Par déclaration en date du 28 septembre 1999, Monsieur Eric X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que le précédent bornage réalisé par le cabinet de géomètres experts RENFER VENANT ne peut lui être opposé car non contradictoirement établi. En outre, il soutient qu'il a subi un préjudice du fait de la réticence dilatoire de Monsieur Y... à faire borner les terrains. Par conséquent, Monsieur X... prie la Cour, en dernier, de: - recevant Monsieur X... en son appel, l'y déclarant bien et y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - ordonner la désignation d'un expert géomètre pour procéder au bornage entre le fonds de

Monsieur X... et celui de Monsieur Y... situé a, blvd. Gambetta à COLOMBES, - condamner Monsieur Y... à payer au concluant la somme de 5.000,00 francs à titre de dommages et intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Jacques Y... répond quant à lui que le bornage antérieur est valable. Il demande donc en dernier à la Cour de: - déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel, et à tout le moins mal fondé, - en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de COLOMBES le 27 juillet 1999 en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 15.000,00 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 5 avril 2001 et l'affaire plaidée à l'audience 4 mai 2001 pour Monsieur X.... SUR CE, LA COUR, Considérant, a droit, qu'un bornage, tel que défini par l'article 646 du Code Civil, suppose nécessairement l'implantation de marques extérieures apparentes et durables, et notamment des bornes, matérialisant la ligne séparatrice des fonds concernés ; Considérant qu'en la présente espèce, Monsieur Y... ne peut s'opposer à l'actuelle demande en bornage judiciaire de Monsieur X... que s'il démontre qu'un précédent bornage répondant à la définition ci-dessus rappelée, a été effectué, entre ces deux parties elles-mêmes ou entre

leurs auteurs ; que l'intimé se prévaut d'un simple plan de détachement de parcelle, qui aurait été établi en 1991, à sa demande, par la SCP de géomètres-experts RENFER-VENANT, dont il est patent qu'il ne se présente pas sous la forme d'un véritable procès-verbal de bornage, valant titre définitif et signé par toutes les parties concernées, sans contestation ni réserves ; que de plus, il n'est pas soutenu ni démontré par l'intimé que ce prétendu bornage de 1991 aurait donné lieu à l'implantation de bornes ; Considérant que ce document ne vaut donc pas PV de bornage amiable, et contradictoire et qu'à défaut d'accord actuel sur ce point, Monsieur X... est donc en droit de réclamer un bornage judiciaire ; que la Cour infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau ordonne donc qu'il sera procédé à ces opérations de bornage aux frais communs des deux parties ; Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives de ce chef ; Considérant enfin qu'il n'est pas démontré que le refus d'un bornage judiciaire, opposé par Monsieur Y..., aurait eu un but dilatoire et qu'il aurait ainsi, par sa faute, causé un préjudice certain et direct à l'appelant ; que celui-ci est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ; Vu l'article 646 du Nouveau Code de Procédure Civile : Ordonne un bornage judiciaire, et pour ce faire, désigne Monsieur Claude Z... - 37 boulevard ALLEMANE à ARGENTEUIL (95100), expert inscrit sur la liste annuelle des experts de la Cour d'Appel de VERSAILLES Dit que ce bornage se fera aux frais communs des deux parties ; Déboute les deux parties de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute l'appelant de sa demande

de dommages et intérêts ; Fait masse de tous les dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par les parties, et qui seront recouvrés directement contre elles, dans cette proportion, par la SCP d'avoués BOMMART et MINAULT et par la SCP d'avoués LEFEVRE et TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-7214
Date de la décision : 08/06/2001

Analyses

BORNAGE - Action en bornage

Le bornage, tel que défini par l'article 646 du code civil, suppose nécessairement l'implantation de marques extérieures apparentes et durables, notamment des bornes, matérialisant la ligne séparatrice des fonds concernés. A défaut de procès-verbal de bornage signé par toutes les parties concernées, un simple plan établi par un géomètre expert, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'il aurait donné lieu à l'implantation de bornes, ne peut valoir titre de bornage amiable entre les parties et ne saurait donc faire obstacle à l'exercice par un propriétaire de l'action en bornage que l'article 646 précité lui confère à l'égard de la propriété contiguù


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-08;1999.7214 ?
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